Infirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/2026
ARRÊT du : 03 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 19 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304220762338
Monsieur [K] [I]
né le 22 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [L] [U] épouse [I]
née le 25 Décembre 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Décembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 février 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026)par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En exécution d’un contrat régularisé le 29 janvier 2000 et à la suite d’un permis de construire délivré le 17 février 2000, M. [Z] [H] et Mme [E] [H] ont fait édifier par la société Résidences Benoist – CTVL une maison individuelle sur un terrain dont ils étaient propriétaires à [Localité 3], [Adresse 1].
La déclaration d’ouverture de chantier a été délivrée en avril 2000 ; la réception de l’ouvrage est intervenue le 15 octobre 2001, sans réserves, et le certificat de conformité a été délivré le 31 mai 2002.
Le constructeur était assuré pour sa responsabilité auprès de la compagnie Axa Assurances, également assureur dommages ouvrage selon un contrat 1399946805.
Les travaux de maçonnerie gros 'uvre ont été réalisés par l’entreprise [J], sous-traitante assurée auprès de cette même compagnie.
La pose de la charpente, la fourniture et la pose de la couverture ont été confiées à l’entreprise Habjoui, sous-traitante ayant pour assureur la MAAF.
M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] ont acquis cette maison aux termes d’un acte notarié du 1er juillet 2008.
Par lettre recommandée du 19 août 2010, réitérée par lettre recommandée du 2 septembre 2010, M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] ont déclaré à la société Axa Assurances, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage, des désordres affectant la charpente de leur maison et tenant en une fissure verticale au niveau du mur du garage.
À la demande de l’assureur, l’expert a établi un rapport daté du 24 septembre 2010.
Saisi par M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T], le juge des référés a, selon ordonnance rendue le 8 novembre 2011, au contradictoire de M. [F] [J], de la MAAF, de la société Résidences Benoist ' CTVL et de la société Axa France, désigné M. [A] [X] aux fins d’expertise.
L’expert a déposé son rapport daté du 24 décembre 2013.
Consultée par M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T], Mme [N] [R], architecte à [Localité 5], leur proposait une mission de maîtrise d''uvre concernant les travaux tendant à remédier aux désordres de la charpente de leur maison ; elle évaluait, le 5 septembre 2014, le coût des travaux à 103 458,08 €HT, pour un renforcement de la charpente et les prestations accessoires, et à 147 725,23 €HT, pour un remplacement de la charpente impliquant le démontage du faux plafond, des cloisons et des portes.
Par actes des 8 et 15 octobre 2014, M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Blois la société Résidences Benoist – CTVL et la société Axa France en réparation de leurs dommages et préjudices.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2015, la société Axa France a fait assigner M. [F] [J] en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2016, la société Axa France a fait assigner en intervention la Selarl Villa, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Résidences Benoist – CTVL, mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 avril 2016.
M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Résidences Benoist pour un montant de 147 725,23 euros hors taxes, plus les intérêts de droit majorés à compter du 1er décembre 2010, 15.000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Blois a :
— donné acte à la société Axa France de ce qu’elle devra pré-financer le préjudice subi par M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T],
— condamné la société Axa France à payer à M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] 62 855,80 euros hors taxes, plus 3 771,35 euros hors taxes de maîtrise d''uvre, plus la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal, sans la majoration du double prévue par l’article L.242-1 5° du code des assurances, à compter du présent jugement,
— fixé une créance de M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] au passif de la Sas Entreprise Benoist de 62 855,80 euros hors taxes, plus 3 771,35 euros hors taxes de maîtrise d''uvre, et 5 880 euros pour frais de logement et 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, avec intérêts à compter du présent jugement,
— débouté M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] de leur demande au titre de frais de déménagement et de garde meubles,
Pour le surplus des demandes indemnitaires se rapportant aux travaux de remise en état :
— ordonné avant dire droit, une consultation au contradictoire de M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T], de la société Axa assurances et de la Selarl Villa, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise Benoist, et commis pour y procéder M. [A] [X] avec pour mission d’indiquer et évaluer, en complément de son rapport d’expertise du 24 décembre 2013, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages à raison :
* des fissures sur plafond qui pourraient apparaître suite à l’enlèvement des charges et refixation fermette neuve sur fermette existante,
* la dépose et la repose de fils électriques ainsi que des gaines de VMC qui pourraient gêner pour la pose des fermes,
avec à l’appui des devis ou des métrés se rapportant aux prestations à effectuer ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société Axa France de son recours contre M. [F] [J],
— déclaré irrecevable la société Axa France en ses demandes dirigées contre la société Résidences Benoist – CTVL,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Résidences Benoist – CTVL,
— condamné la société Axa France aux frais et dépens de M. [F] [J],
— accordé à Maître Vinet, avocat, le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [J] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles de procédure,
— déclaré irrecevable la demande de M. [F] [J] s’agissant de ses frais et dépens de procédure dirigée contre la société Résidences Benoist-CTVL,
— réservé les autres frais et dépens et sursis à statuer sur le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
Suite à sa mission de consultation, M. [X] a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— condamné la société Axa France Iard à verser à M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] les sommes suivantes :
— 1.243,00 euros au titre des travaux de plâtrerie,
— 1.941,50 euros au titre des travaux de dépose et repose de l’électricité et des gaines,
— 10.552,30 euros au titre de la réfection des peintures de l’habitation,
— 824,21 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre sur ces travaux complémentaires,
— fixé une créance de M. [K] [I] et Madame [L] [U]-[T] au passif de la SAS Entreprise Benoist de :
— 1.243,00 euros au titre des travaux de plâtrerie,
— 1.941,50 euros au titre des travaux de dépose et repose de l’électricité et des gaines,
— 10.552,30 euros au titre de la réfection des peintures de l’habitation,
— 824,21 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre sur ces travaux complémentaires,
— rejeté la demande d’actualisation des sommes déjà accordées formée par M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T],
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T],
— constaté que le jugement du 15 mars 2018 a statué sur les demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral,
— rejeté les demandes formées par M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— condamné la société Axa France Iard à verser à M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais des deux missions confiées à Monsieur [X] (mission d’expertise (RG 11/02413) et mission de consultation),
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 23 décembre 2023, M. [K] [I] et Mme [L] [I] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’actualisation des sommes déjà accordées formée par eux, rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires et rejeté les demandes formées par eux au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. et Mme [I] lui ont été signifiées par remise à personne habilitée suivant acte d’huissier en date du 8 mars 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [K] et Mme [L] [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France Iard à verser à M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] les sommes suivantes :
— 1.243,00 euros au titre des travaux de plâtrerie,
— 1.941,50 euros au titre des travaux de dépose et repose de l’électricité et des gaines,
— 10.552,30 euros au titre de la réfection des peintures de l’habitation,
— 824,21 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre sur ces travaux complémentaires,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais des deux missions confiées à Monsieur [X] (mission d’expertise (RG 11/02413) et mission de consultation),
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’actualisation des sommes accordée formée par M. [K] [I] et Mme [L] [U]-[T] consistant à condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] les sommes réactualisées du montant des travaux de réparation auxquels la compagnie Axa a été condamnée calculés à la somme de 15 493 euros HT au jour du jugement augmentée de la TVA en vigueur à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rejeté la demande de condamnation de la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de condamnation de la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— rejeté la demande de condamnation de la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] les sommes réactualisées du montant des travaux de réparation auxquels la compagnie Axa a été condamnée calculés à la somme de 25 397,39 euros TTC,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner la compagnie d’assurance Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de M. et Mme [I], il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la réactualisation des indemnités allouées
Moyens des appelants
M. et Mme [I] font valoir que s’ils sollicitent la réactualisation des indemnités allouées par le jugement avant dire droit du 15 mars 2018, c’est au motif qu’ils n’avaient pu réaliser les travaux avant le complément d’expertise ordonné par cette décision, leur architecte M. [G] considérant qu’une déconnexion des réseaux électriques devra être réalisée avant toute intervention, le cheminement de certains fourreaux étant localisé entre certains éléments de la charpente ; ils ne pouvaient donc réaliser les travaux évalués puisqu’il était nécessaire d’obtenir la validation et le chiffrage de l’expert sur la dépose et la repose des fils électriques et des gaines de VMC, travaux devant être réalisés avant toute intervention.
Réponse de la cour
L’indexation étant un mécanisme correcteur de la dépréciation monétaire, il est certain qu’elle doit être appliquée lorsque les devis ayant servi de base à la condamnation datent de plusieurs années, ce qui est le cas, les devis datant de 2019 et 2020.
En conséquence, infirmant le jugement, les sommes au paiement desquelles la société Axa France Iard a été condamnée au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date des devis, mentionnée pages 7 et 8, la décision dont appel, et la date de la présente décision, la TVA applicable à cette dernière date étant comptée en sus.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance
Moyens des appelants
M. et Mme [I] soutiennent que les dommages affectant leur maison d’habitation sont apparus en 2010 mais qu’ils ont fait face à une longue procédure, la compagnie Axa, assureur dommages ouvrage, contestant sa garantie alors que les désordres étaient de nature décennale, la stabilité de la charpente n’étant pas assurée ; leur fils, âgé de 3 ans lors des désordres, a eu 17 ans le 29 mars 2024, a vécu toute son enfance de cette maison lourdement sinistrée, subissant les tracas de ses parents.
Ils considèrent que l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ne peut se réduire à l’indemnité de 2 000 euros allouée par le jugement du 15 mars 2018 et sollicitent deux indemnités de 10 000 euros pour le préjudice moral et de jouissance.
Réponse de la cour
Il est incontestable que depuis une quinzaine d’années, M. et Mme [I] et leur fils vivent dans une maison sinistrée et que depuis le jugement du 15 mars 2018, leurs préjudices ont perduré, soit depuis 7 ans.
Infirmant le jugement, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance.
Sur les demandes annexes
La société Axa France Iard qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. et Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la demande d’actualisation des sommes déjà accordées à M. [K] [I] et Mme [L] [I] et rejette leur demande d’indemnité au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les sommes au paiement desquelles la société Axa France Iard a été condamnée au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date des devis, mentionnée pages 7 et 8 du jugement, et la date de la présente décision, la TVA au jour de la présente décision étant comptée en sus ;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [K] [I] et Mme [L] [I] une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamne la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à M. [K] [I] et Mme [L] [I] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Charges sociales ·
- Remboursement ·
- Global ·
- Montant ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vandalisme ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Assurances
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Commande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Entreprise agricole ·
- Gibier ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épandage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception de procédure ·
- Fins
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Responsabilité médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Monétique ·
- Société générale ·
- Hébergeur ·
- Lcen ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Site ·
- Contenus illicites ·
- Économie ·
- Utilisateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Élevage ·
- Sinistre ·
- Lapin ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Testament ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Possession ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.