Confirmation 24 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 févr. 2024, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/228
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBBQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vingt quatre février à 17h00
Nous C. CHASSAGNE, Présidente de chambre déléguée par ordonnances de la première présidente en date du 20 décembre 2023 et 9 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2024 à 11H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [G]
né le 24 Octobre 2004 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé, par mail le 24/02/2024 à 10 h 36 par X se disant [U] [G] ;
A l’audience publique du 24 février 2024 à 14H00, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu
M° BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocats au barreau de TOULOUSE de X se disant [U] [G]
qui a eu la parole en dernier
L’audience s’est déroulée en l’absence de X se disant [U] [G], régulièrement avisé de la date d’audience et qui n’a pas demandé à comparaître.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Gilles REJAUD, représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2024 à 11H 22 qui a ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de Monsieur X se disant [U] [G] .
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 février 2024 à 10h36 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la requête en prolongation et sa remise immédiate en liberté pour le motif du défaut de diligences de l’autorité administrative.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 24 février 2024.
En présence du représentant de l’autorité administrative qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
En l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Maître BREAN a eu la parole en dernier et a confirmé qu’il ne sollicitait pas d’assignation à résidence.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel dans les 24 heures de son prononcé , où si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la comparution:
Dans son courrier valant appel le conseil de [U] [G] ne demande pas la comparution de l’intéressé .
Il a formulé une demande en ce sens par mail postérieurement à l’envoi des avis d’audience par le greffe , avant d’envoyer un second mail demandant que son premier message soit ignoré.
En tout état de cause, au regard des délais très brefs impartis pour statuer sur le recours formé par son conseil, des contraintes inhérentes au transport de l’intéressé et à la disponibilité d’un interprète, cette comparution ne paraît pas utile à la solution du litige au vu du moyen soulevé à l’appui du recours, alors que [U] [G] a eu accès à plusieurs reprises à un juge depuis son placement en rétention, la dernière fois le 23 février 2024 devant le juge des libertés et de la détention.
Sur le défaut de diligences :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
— après l’expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, [U] [G] qui indique être de nationalité tunisienne a été placé en rétention le 24 janvier 2024 suite à une décision du préfet de [Localité 2] .
L’autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes.
Dès le 24 janvier 2024, par mail auquel étaient joints des éléments d’identification, elle a saisi le consulat de Tunisie d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez- passer puis a effectué des relances notamment par mail du 5 février 2024.
Le 8 février 2024, les autorités consulaires Tunisiennes ont demandé la transmission de trois photographies d’identité officielles de l’intéressé ainsi qu’un relevé d’empreintes digitales originales afin de procéder à son identification , ces éléments lui ont été transmis le 12 février 2024.
Le consulat n’a pas encore procédé à l’audition de l’intéressé.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la défense , la saisine des autorités consulaires a été faite le jour même du placement en rétention de [U] [G] de sorte qu’elle ne pouvait pas être plus rapide et de plus il s’évince du mail qui se trouve en procédure que des éléments d’identification y étaient bien joints.
Ce n’est qu’à la suite d’une relance écrite de l’autorité administrative que les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité la production de nouvelles pièces , en l’espèce de photographies 'officielles’ et un relevé d’empreintes digitales 'originales'.
Par conséquent, il apparaît que l’autorité préfectorale a réalisé, au regard de sa charge de travail et des moyens dont elle dispose , toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé et ce dès son placement en rétention administrative.
D’autre part, il n’est pas inutile de souligner que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu’elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Enfin, s’agissant des perspectives d’éloignement, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [U] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande s’assignation à résidence :
Aucune demande d’assignation à résidence n’est présentée laquelle, en tout état de cause, nécessiterait selon l’article L.743-13 du CESEDA , que l’intéressé dispose de l’original d’un passeport ou d’un document d’identité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [U] [G] l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2] , service des étrangers, à [U] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
J-F LACOURIE C.CHASSAGNE:
.
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