Cassation 9 novembre 2023
Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 23/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CJ
R.G : N° RG 23/01799 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GAEM
E.A.R.L. JAM-ROSE
C/
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2023 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 24 septembre 2021 par suite au jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribuanl judiciaire Saint-Denis – déclaration de saisine en date du 28 décembre 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. JAM-ROSE anciennement dénommée 'SOCIETE CIVILE D’EXPLOTATION AGRICOLE ELEVAGE DE L’EST'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE ' GROUPAMA OCEAN INDIEN'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 20 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025 devant la Cour composée de :
Présidente de chambre : Mme Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 novembre 2025.
****
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Élevage de l’Est, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’EARL Jam-Rose, était assurée auprès de la SA Groupama Océan Indien depuis le début de son activité d’élevage cunicole (élevage de lapins) à [Localité 5].
En 2017, l’assurée a déclaré auprès de la compagnie d’assurance avoir été confrontée à l’infertilité d’animaux reproducteurs de son élevage dès lors que pour les 40 mâles de l’élevage, toutes les semences étaient mortes avant même d’être inséminées.
Elle a fait valoir qu’elle a dû procéder à un remplacement progressif de son élevage, ce qui a eu un impact significatif sur son activité en 2017 et a entraîné une importante baisse de son chiffre d’affaires.
L’assureur a refusé sa garantie.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, la SCEA Élevage de l’Est a contesté cette décision qui a été confirmée le 19 octobre 2017, la société Groupama Océan Indien lui notifiant à cette occasion également la résiliation du contrat d’assurance au motif de la fréquence des déclarations de sinistres.
Par acte du 21 décembre 2018, la SCEA Élevage de l’Est a fait assigner la société Groupama Océan Indien devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que le refus de prise en charge du sinistre déclaré le 1er septembre 2017 était illégal ;
— condamner la société Groupama Océan Indien à lui verser la somme de 67.904 € au titre de l’indemnisation de ce sinistre ;
— juger que la rupture du contrat d’assurance intervenue le 31 décembre 2017 était abusive ;
— la condamner à lui verser la somme de :
* 80.000 € au titre de l’indemnisation de ce sinistre,
* 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama Océan Indien aux dépens.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal judiciaire a débouté la société Élevage de l’Est de l’ensemble de ses demandes et l’ a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé en toutes ses dispositions cette décision.
Saisie sur pourvoi de la SCEA l’Élevage de l’Est, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 9 novembre 2023, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
'Pour rejeter la demande de l’assurée, l’arrêt retient que l’article 4 du fascicule 4 indique que la déclaration de sinistre doit intervenir par tout moyen dans les 24 heures sous peine de perte du bénéfice du contrat sauf cas de force majeure ou cas fortuit, de sorte que la déclaration datée du 1er septembre 2017 apparaît tardive pour un sinistre survenu en début d’année 2017.
En statuant ainsi, alors que l’article 4 précité stipulait dans son dernier paragraphe que « si vous ne vous conformez pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que ce manquement nous a causé », la cour d’appel qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé.
Vu l’article 1353 du Code civil et l’article L. 113-1 du code des assurances :
il résulte de ces textes que c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.'
De plus, après avoir relevé que le fascicule 4, relatif à la garantie G sur les accidents d’élevage des volailles, excluait les dommages consécutifs à la maladie, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés et retenant que même si l’assureur ne démontrait pas que les dommages étaient survenus du fait d’une maladie et se bornait à affirmer, sans autre démonstration et offre de preuve et que même s’il n’a pas été possible d’identifier la cause de l’infertilité, les lapins concernés n’étaient pas en bonne santé au motif qu’il résultait des attestations du vétérinaire de la société Élevage de l’Est, qu’un vide sanitaire était nécessaire pour désinfecter les lieux et limiter « le microbisme des élevages » avec élimination de toute femelle à problème, ce qui pour la cour d’appel a constitué une préomption de l’existence d’une maladie sur la totalité des reproducteurs soit sur 40 lapins.'
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 10 avril 2025, l’EARL Jam-Rose requiert de la cour de :
— Infirmer le jugement en date du 29 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamner la société Groupama Océan Indien :
* à lui payer la somme de 67.904 euros au titre de l’indemnisation de l’accident d’élevage qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal depuis le mois de septembre 2017, date de déclaration du sinistre ;
* à lui payer la somme de 80.000 euros au titre du préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi du contrat ;
* les sommes de 3.000 et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de première instance et d’appel.
******
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Groupama Océan Indien demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de dire et juger qu’elle ne doit pas sa garantie à l’EARL Jam-Rose au titre de la déclaration de sinistre du 1er septembre 2017.
Elle requiert en conséquence de :
— à titre principal, de débouter l’EARL Jam-Rose de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de constater que l’EARL Jam-Rose ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre allégué et le préjudice dont elle sollicite la réparation et en conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de débouter l’EARL Jam-Rose de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat d’assurance et la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit Me Diane Marchau, sur son affirmation de droit.
****
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure ainsi qu’aux précédentes décisions rendues, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la prise en charge du sinistre
Concernant l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance
L’EARL Jam-Rose soutient que les conditions générales, notamment 'le fascicule 4 Garantie G', n’ont pas été transmises lors de la signature du contrat d’assurances le 28 janvier 2011entre la société Groupama Océan Indien et la SCEA Élevage de l’Est, de sorte que la liste des garanties et des exclusions de garanties, y énoncées, ne s’appliqueraient pas au sinistre déclaré.
Elle précise qu’elle n’a reçu ce fascicule 4 G que le 1er décembre 2017.
Elle fait valoir en conséquence que seul le devis signé par les parties le 26 janvier 2011 vaut contrat d’assurance.
Pour sa part, la société Groupama Océan Indien soutient que les conditions générales du contrat sont opposables à l’assurée dès lors que le devis faisant mention des dispositions particulières, produit par l’appelante elle-même, a bien été signé par la sociétaire et qu’il est expressément fait mention qu’elle a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Il est de principe que les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières, sur lesquelles il a bien apposé sa signature, font mention qu’il en a reçu un exemplaire.
En premier lieu, le fascicule 4 ' Garantie G : accident d’élevage des volailles’ Multirisque élevage avicoles (pièce n° 13/ assureur) comporte la description de la grantie ainsi que les exclusions, les dates d’effet de la garantie, le sinistre et son indemnisation avec le montant et la franchise et enfin la déclaration du risque.
Il résulte du dossier que le contrat du 28 janvier 2011 liant les parties mentionne expressémment que l’assurée a reçu les conditions générales modèle AGRIDOM 974, les dispositions générales réf. 710, les montants de garanties et les franchises, un exemplaire de l’intercalaire Réf. 693a, la fiche d’information sur les prix et les garanties ainis que les conditions personnelles constituent le contrat.
Si l’appelante se prévaut d’un courriel de transmission du fascicule 4 G le 1er décembre 2017 afin de suggérer qu’elle n’a été destinataire de ce fascicule qu’à cette date, la cour retient que, comme le souligne la compagnie d’assurance, ce courriel répondait à la demande de communication de la liste des accidents demandée par courrier du 30 novembre 2017, dans le cadre de sa déclaration de sinistre et ne constitue pas une preuve que l’assurée n’en avait pas eu communication lors de la conclusion du contat.
L’assureur a en effet précisé que cette liste n’existait pas et s’est donc référé aux conditions générales.
Or, contrairement à l’argumentation soutenue par l’EARL Jam-Rose, il résulte du dossier (pièce n° 3/ intimée) que le contrat du 28 janvier 2011 faisait bien référence aux modalités fixées par l’article 2.3 des dispositions générales références 710 qui incluent le fascicule 4 'G, celui-ci étant annexé à ces conditions générales dont il fait dès lors partie intégrante.
Dès lors que les conditions générales comportent l’article 2.3 qui précise les modalités de garantie et notamment le délai de 24 heures pour déclarer un sinistre et que la définition 'ANIMAUX’ des conditions générales référencées 659 assimile les volailles et lapins comme « animaux de basse-cour » (pièce n°4 / l’EARL Jam-Rose), le moyen de l’appelante tiré de ce qu’elle n’aurait pas eu connaissance des conditions dans lesquelles son activité d’éleveurs de lapins était garantie, n’est pas fondé.
En second lieu, cest à tort que l’EARL Jam-Rose soutient que ce fascicule 4 Garantie G concerne les vollailes alors que la SCEA Élevage de l’Est élevait des lapins, dès lors que la définition 'ANIMAUX’ des conditions générales référencées 659 assimile les volailles et lapins comme « animaux de basse-cour » (pièce n°4/ appelante).
Par voie de conséquence, l’ensemble des conditions générales dont se prévaut la société Groupama Océan Indien sont opposables à l’EARL Jam-Rose.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant la tardivité de la déclaration
La société Groupama Océan Indien maintient le moyen selon lequel la déclaration de sinistre de la société Élevage de l’Est était tardive, comme effectuée le 1er septembre 2017, alors que les dispositions contractuelles imposent une déclaration par tout moyen dans les 24 heures de la survenue de l’événement dommageable.
Il est constant que tant les conditions générales que le fascicule 4 (article 4) exigent que la déclaration de sinistre doit intervenir par tout moyen dans les 24h.
L’article 4 du fascicule 4, relatif à la « Garantie G : Accidents d’élevage des volailles '', précité stipule également dans son dernier paragraphe que si l’assuré ne se conforme pas aux obligations de cet article, sauf en cas de force majeure ou fortuit, la compagnie peut lui réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que ce manquement lui a causé.
Dès lors, la sanction du non-respect de ce délai de 24 heures n’est pas, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la tardiveté de la déclaration de sinistre mais la réparation d’un préjudice subi par la société Groupama Océan Indien, dont la preuve lui incombe.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Concernant la prise en charge du sinistre
Il résulte de l’application cumulée des article 1353 du Code civil et l’article L. 113-1 du code des assurances que c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
En l’espèce, les conditions générales et personnelles du contrat, lesquelles sont stipulées dans le document intitulé AGRIDOM 974 ainsi que dans le devis du 28 janvier 2011 (pièces n° 2 et 3/ assureur) mentionnent que le risque d’accident d’élevage cunicole est pleinement garanti.
Cependant le fascicule 4 des conditions générales précitées, relatif à la garantie G sur les accidents d’élevage des volailles, exclut les dommages consécutifs à la maladie.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Groupama Océan Indien, l’assurée n’a pas déclaré de sinistre dû à une mortalité des lapins mais une infertilité ayant occasionné une perte commerciale.
En deuxième lieu, l’assureur n’est pas fondé à remettre en cause l’existence même du sinistre alors que la SCEA Élevage de l’Est justifie d’une part des analyses qu’elle a fait réaliser en avril 2017 (pièce n°32) et des difficultés financières qui ont suivi avec la baisse importante de son chiffre d’affaires déclaré en 2018 qui a engendré les difficultés bancaires début 2018 (pièces n° 28 à 31, 33,35).
En troisième lieu, il appartient à la société Groupama Océan Indien d’établir la preuve des conditions de fait de l’exclusion de garantie qu’elle invoque.
Le fait que le vétérinaire ait conseillé de faire un vide sanitaire ne crée pas une présomption de maladie des animaux alors que, comme le souligne l’EARL Jam-Rose, cela résultait de son mode de production : compte tenu du mode de fonctionnement et de commercialisation, le vétérinaire a conseillé de faire un vide sanitaire, sans cependant qu’une maladie des animaux ait été diagnostiquée.
Il résulte par ailleurs du dossier que la société Élevage de l’Est avait fait réaliser des tests sur deux flacons de dilueurs dont un ouvert et un fermé. Le dilueur est mélangé avec les semences récoltées. Un test a également été réalisé sur les tubes de prélèvement des semences : aucune maladie n’a été détectée. (pièce n°32).
En outre, il n’existe pas de présomption légale ou contractuelle posant la maladie en cause de l’infertilité.
Enfin, la déclaration de sinistre est intervenue en janvier 2017, tel que mentionné dans le courriel de la société Groupama Océan Indien du 8 septembre 2017, de sorte que la compagnie d’assurance ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pu diligenter d’expertise dans les temps requis, pour dénier sa garantie.
L’assureur n’a ainsi pas rapporté la preuve qui lui incombe que le problème de fertilité des lapins provenait d’une maladie.
Dans ces conditions sa garantie est mobilisée.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnisation
L’EARL Jam-Rose fait valoir que l’accident de l’élevage de lapins a généré pour la SCEA Élevage de l’Est une importante baisse du chiffre d’affaires en 2017.
Elle précise qu’ avec un mâle, 20 femelles peuvent être inséminées et chacune mettra bas à une moyenne de 7 à 12 petits. Le manque de semences ne permet pas de produire et donc de vendre. L’activité de la SCEA Élevage de l’Est a donc souffert d’un préjudice important.
La société Groupama Océan Indien répond d’une part qu’elle ne pourrait être condamnée à indemniser l’assurée de la prétendue perte d’exploitation subie entre la survenue du sinistre et la déclaration tardive qu’il a faite au mois de septembre 2017, et d’autre part, que le préjudice, à le supposer établi, ne pourrait lui être imputable qu’à la seule et unique condition de démontrer que le refus de garantie l’a empêchée de procéder au remplacement de ses lapins et qu’en conséquence il aurait eu un cheptel moins important.
Les conditions personnelles ne prévoient pas, par ailleurs, le montant des garanties etdes franchises concernant l’accident d’élevage cunicole, sauf coup de chaleur.
Il convient dès lors de déterminer le préjudice à partir du produit d’exploitation de la SCEA Élevage de l’Est sur la période concernée.
Les exercices comptables de l’assurée se clôturent le 31 décembre de chaque année.
L’EARL Jam-Rose justifie de ce que son chiffre d’affaires de la société est passé de141.416 euros en 2016 à 73.512 euros en 2017, soit une diminution de 67.904 euros.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé et la la société Groupama Océan Indien condamnée à payer à l’EARL Jam-Rose la somme de 67.904 euros comme étant en lien direct avec la perte de fertilité des lapins en cause.
L’EARL Jam-Rose est fondée à demander, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, que les intérêts au taux légal sur la somme de de 67.904 euros courent à compter du 6 septembre 2017, date de l’enregistrement de la déclaration de sinistre par la société Groupama Océan Indien .
Sur la rupture abusive du contrat par l’assureur
Par courrier du 19 octobre 2017, la société Groupama Océan Indien a résilié le contrat « plan assurance exploitants pour au motif alors invoqué d'« une sinistralité élevée » (pièce n° 9).
L’article 1231-1 du Code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.''.
L’EARL Jam-Rose fait valoir que l’assurance « responsabilité civile professionnelle '' est obligatoire dans le cadre d’une activité d’élevage et de vente de denrées alimentaires et que le motif était infondé et non prévu au contrat.
Elle ajoute que, quand bien même les conditions générales du contrat autoriseraient l’assureur à résilier le contrat d’assurance dans les mêmes conditions que l’assuré, cette rupture doit être considérée comme abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, au détriment de la SCEA Élevage de l’Est.
En premier lieu, les conditions générales AGRIDOM 974 prévoient que l’assureur peut résilier le contrat notamment pour le motif suivant : après sinistre.
Dans ces conditions, le motif allégué de la sinistralité après la déclaration de janvier 2017 entrait dans le cadre des prérogatives de l’assureur.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Or, l’EARL Jam-Rose ne démontre pas que la société Groupama Océan Indien a abusé de sa position de monopole sur l’activité pour résilier le contrat d’assurance, entraînant pour la SCEA Élevage de l’Est des conséquences manifestement disproportionnées, puisqu’elle se retrouvait interdite d’exercer son activité professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter l’EARL Jam-Rose de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la résiliation du contrat d’assurance.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi
Aux termes de l’article 1103 du Code civil 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code.
En premier lieu, l’EARL Jam-Rose soutient que la société Groupama Océan Indien a 'tenté de modifier unilatéralement le contrat d’assurance cunicole'.
Aucun des courriers échangés entre les parties versés aux débats et visés par l’intimée ne permet d’établir ce fait (pièces 16, 17 et 18).
En deuxième lieu, l’EARL Jam-Rose fait valoir que la décision brutale de rompre le contrat d’assurance a causé à la SCEA Élevage l’Est un préjudice particulièrement important puisqu’elle l’a privée de son chiffre d’affaires du début de l’année 2018.
Ce moyen ne peut être retenu dès lors que la résiliation de contrat par l’assureur n’a pas été considérée comme fautive.
En troisième lieu, l’intimée soutient qu’en l’absence d’indemnisation du sinistre en cause par la société Groupama Océan Indien, elle n’a pas été en mesure de créer un cheptel suffisant pour permettre de retrouver ses clients initiaux et que les résultats d’exploitation ont diminué uniquement en raison du refus de garantie de la société Groupama Océan Indien ; elle ajoute qu’elle a dû modifier son activité depuis lors.
Un refus de garantie ne peut être considéré comme un droit dépourvu de toute sanction, dont l’exercice serait arbitraire et dépendrait exclusivement de la bonne volonté de l’assureur : en effet, un tel raisonnement aboutirait à vider de sa substance la notion d’abus de droit qui s’applique au droit de refuser toute indemnisation comme à tout autre.
Un préjudice doit en tout état de cause être démontré.
Or, en l’espèce, l’EARL Jam-Rose, d’une part, n’établit pas, par la production du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2023 dont elle se prévaut (pièce n° 27), de lien de causalité entre le refus de garantie qui lui a été opposé en 2017 par la société Groupama Océan Indien et une modification de son activité.
D’autre part, l’intimée ne justifie d’aucun préjudice complémentaire à celui d’ores et déjà indemnisé par la perte du chiffre d’affaire sur l’année 2017 ni que les résultats d’exploitation en 2018 ont diminué uniquement en raison du refus de garantie de la la société Groupama Océan Indien.
Ainsi à défaut de préjudice distinct de celui déjà indemnisé, il convient de débouter l’EARL Jam-Rose de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat par l’assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit, d’une part à infirmer le jugement attaqué sur sesdispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,d’autre part, à condamner la société Groupama Océan Indien aux dépens de première instance et d’appel, enfin, à condamner la société Groupama Océan Indien à payer à l’EARL Jam-Rose la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de premièer instance et d’appel et à débouter l’appelante de la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2023, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (autrement composée) du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire Saint-Denis de laRéunion en ses dispositions sur :
— l’absence de garantie des conséquences financières directes du sinistre déclaré ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
— la charge des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la garantie de la société d’assurance mutuelle Groupama Océan Indien est mobilisée au titre de la garantie cunicole souscrite par la la SCEA Élevage l’Est, aux droits de laquelle vient l’EARL Jam-Rose, s’agissant de la déclaration de sinistre liée à l’infertilité du cheptel de lapins enregistrée le 6 septembre 2027 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’EARL Jam-Rose comme venant aux droits de la SCEA Élevage l’Est, la somme de 67.904 euros au titre de l’indemnisation de l’accident d’élevage ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 67.904 euros courent à compter du 6 septembre 2017 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Groupama Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’EARL Jam-Rose la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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