Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 décembre 2021, N° F18/08259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03670 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de discipline des avocats de PARIS – RG n° F18/08259
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par l’EPIC RATP par contrat à durée déterminée à compter du 23 mars 2015, renouvelé le 23 septembre 2015, en qualité d’ouvrier qualifié. A compter du 23 mars 2016, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2.337,93 euros.
La relation de travail était soumise au statut particulier du personnel de la RATP.
Le 31 août 2017, M. [E] était victime d’un accident du travail.
Pendant la période de suspension du contrat de travail, par lettre du 28 septembre 2017, M. [E] était convoqué pour le 5 octobre 2017 à un entretien préalable à sa révocation, laquelle lui a été notifiée le 8 novembre 2017 pour faute grave, caractérisée par un manquement aux règles de sécurité et non-respect des consignes, un manquement aux règles élémentaires de maintenance et le non-respect de l’IG 505B relatif aux dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail.
Le 2 novembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2021, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
dit que toutes les demandes de M. [E] sont recevables
rejeté les demandes au fond
laissé à la charge de chaque partie les frais et dépens
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La RATP a constitué avocat le 24 mars 2022.
Par décision du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°RG 22/03824 et n°RG 22/03670.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il « rejette au fond » ses demandes et en ce qu’il juge la révocation fondée et reposant sur une faute grave ;
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son action et en ses demandes;
A titre principal,
— juger le licenciement nul ;
— condamner l’EPIC RATP à lui régler la somme de 28.055 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’EPIC RATP à lui régler la somme de 28.055 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner l’EPIC RATP à lui régler les sommes suivantes :
-4.675,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-467,58 euros au titre des congés payés sur préavis
-1.534,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
-5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
-5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EPIC RATP à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision à venir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision;
— condamner l’EPIC RATP à lui régler les intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes, à compter de la saisine du conseil ;
— débouter l’EPIC RATP en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’EPIC RATP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la demande de nullité de la révocation présente un lien suffisant avec les demandes initiales et est donc recevable ;
— la composition du conseil de discipline était irrégulière car il était composé d’un membre appartenant à la direction MRB (réseau routier) et de deux membres appartenant au département M2E (direction des équipements électriques) et non de membres de la direction MRF (réseau ferré) ;
— le signataire de la lettre de révocation n’avait pas qualité dès lors qu’il s’agit du directeur du département du MRB alors qu’il était affecté au service du département MRF depuis le 17 juillet 2017 ; il s’agit d’une irrégularité de fond entachant de nullité la révocation ;
— la révocation a été prononcée alors que le salarié était en arrêt pour accident du travail, les dispositions de l’article L.1226-9 s’appliquent, la révocation est donc nulle en l’absence de faute grave ;
— la procédure disciplinaire a été engagée quatre semaines après l’accident et le licenciement a été notifié plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable ;
— M. [E] ne s’est donc pas mis volontairement en danger lors des faits du 31 août 2017 puisqu’il s’est positionné à la demande de son maître de stage et qu’il se trouvait à côté de lui et filmait la man’uvre pour pouvoir la visionner ;
— les faits de manquements aux règles élémentaires de maintenance datent de plus deux ans et ne sont pas établis ;
— un retard de quelques jours dans la remise de la prolongation de l’arrêt de travail ne saurait en aucun cas constituer un motif de rupture de révocation ;
— l’accident du 31 août 2017 est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la RATP demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la demande de nullité de la révocation et la demande de condamnation de la RATP à verser une somme de 28.055,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— déclarer la demande de nullité de la révocation et la demande de condamnation de la RATP à verser une somme de 28.055,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul irrecevables ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [E] ;
— juger que la révocation pour faute grave de M. [E] est fondée et proportionnée.
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser à la RATP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— la demande de nullité de la révocation formée par M. [E] après la saisine de la juridiction prud’homale ne se rattache pas avec un lien suffisant aux prétentions originaires dès lors qu’elle se fonde sur un autre texte ;
— M. [E] connaissait l’ensemble des règles de sécurité applicables sur le site de [Localité 6] et au sein du département MRF lorsque l’accident s’est produit et il ressort des témoignages de 5 agents de l’équipe chantier câbles présents au moment des faits que M. [E] a délibérément violé ces consignes ; la CCAS a considéré que M. [E] avait agi de son propre chef, sans autorisation de sa hiérarchie ;
— le 5 septembre 2017, le responsable du site de Michelet, a été informé d’un problème mécanique sur le véhicule Citroën C5 Tourer (immatriculé [Immatriculation 5]), sur lequel une vis de fixation de la rotule sectionnée avait été collée au lieu d’être remplacée ; M. [E] est le mainteneur qui est intervenu en dernier sur les rotules du triangle inférieur de suspension avant ;
— le 21 septembre, alors qu’il devait reprendre son service, M. [E] ne s’est pas présenté à son poste de travail ; ce n’est que le 29 septembre qu’il a adressé son arrêt de travail après une mise en demeure ;
— M. [E] avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 21 décembre 2016 pour avoir utiliser le matériel de l’entreprise pour des réparations sur son véhicule personnel et d’un avertissement le 31 mai 2017 pour ne pas s’être rendu à une formation interne ;
— M. [E] était rattaché au département MRB y compris pendant son détachement au sein du département MRF ; en tous cas ce détachement a pris fin le 21 septembre 2017 ;
— le statut prévoit un maximum de deux membres du personnel de direction appartenant à la même direction que l’agent, il ne prévoit aucun minimum ; le conseil de discipline était composé d’un membre de la direction appartenant au département MRB ;
— le dépassement du délai d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la révocation est fondé sur la procédure conventionnelle d’avis du conseil de discipline ;
— le dernier fait fautif à l’appui duquel la RATP a fondé sa procédure de révocation s’est produit le 21 septembre 2017 ;
— au jour de la notification de la révocation, la RATP avait été informée par la CCAS de son refus de prendre en charge l’accident du 31 août au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la mesure de révocation
M. [E] exerçait les fonctions de mainteneur matériel roulant au sein de l’unité Véhicules Auxiliaires du département Matériel Roulant Bus (« MRB »). Puis, à compter du 17 juillet 2017 il a été détaché temporairement au sein de l’équipe Bogie (site de [Localité 6]) de l’Unité 77 ' Véhicules de Maintenance des Infrastructures du département MRF, pour une mise à l’essai allant jusqu’au 31 octobre 2017. Le 21 septembre 2017, le département MRF a mis fin à cet essai.
La lettre de révocation du 8 novembre 2017 vise trois griefs :
— manquement aux règles de sécurité et non-respect des consignes lors des man’uvres le 31 août 2017
— manquement aux règles élémentaires de la maintenance en juin 2015
— non-respect des dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail en n’adressant pas la prolongation d’arrêt de travail à compter du 21 septembre 2017.
Le premier grief concerne le comportement de M. [E] juste avant l’accident dont il a été victime.
Ce dernier soutient qu’il s’est positionné près de la man’uvre en cause à la demande de son maître de stage et qu’il filmait la man’uvre pour pouvoir la revoir.
M. [E] était extérieur à l’équipe effectuant la man’uvre.
La RATP produit la décision de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP (CCAS), qui a considéré que M. [E] avait agi de son propre chef, sans autorisation de sa hiérarchie.
La RATP produit une attestation des 5 agents de l’équipe qui affirment qu’il a été demandé à M. [E] de quitter la zone de man’uvre et que c’est en raison de la présence de M. [E] dans son champ de vision que l’agent a tardé à effectuer une action, ce qui a provoqué l’accident du travail.
Toutefois cette déclaration émanant des agents qui ont provoqué l’accident n’est pas confortée par la déclaration d’accident du travail faite le 1er septembre, qui n’évoque pas que cette consigne avait été donnée à M. [E].
Il convient de considérer, alors que M. [E] était en stage, qu’il n’est pas établi qu’il a adopté un comportement caractérisant une faute de sa part.
Le deuxième grief tient au constat, le 5 septembre 2017, lors du remplacement des rotules de triangle inférieur de suspension avant du véhicule Citroën C5 Tourer (immatriculé [Immatriculation 5]), que l’une des 3 vis de fixation de la rotule était sectionnée et avait été collée au lieu d’être remplacée et que la liaison mécanique de la rotule ne s’effectuait plus que sur 2 fixations au lieu de 3.
La RATP établit que le dernier agent à être intervenu sur les rotules du triangle inférieur de suspension avant était M. [E].
Ce dernier indique que M. [Z] est intervenu le même jour sur le véhicule mais il ressort de la pièce 17 produite par l’employeur que c’était sur d’autres parties du véhicule.
Ce grief est caractérisé.
Le dernier grief est fondé sur le retard de 9 jours de M. [E] à adresser la prolongation de son arrêt de travail, ce qu’il a fait après avoir reçu une mise en demeure de le faire.
Ce grief est établi.
Dès lors que la faute commise dans la réparation du véhicule Citroën C5 Tourer était ancienne et qu’elle n’a pas eu de conséquence dès lors que le véhicule a fonctionné sans danger pendant plus de deux ans, il y lieu de considérer que ce grief et celui de n’avoir pas envoyé la prolongation d’arrêt de travail dans les délais ne constituent pas une faute grave.
Les antécédents disciplinaires de M. [E] qui sont fondés sur des comportements très différents ne sont pas de nature à induire une appréciation différente des griefs reprochés au salarié.
Sur la demande de nullité de la révocation
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la révocation
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en nullité de la révocation fondée sur l’absence de faute grave justifiant la rupture intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail présente un lien suffisant avec la demande de juger sans cause réelle et sérieuse cette révocation aux motifs de l’irrégularité de la procédure et de l’absence de caractérisation des griefs fondant la faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé cette demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de nullité de la révocation
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident ; qu’au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
L’employeur n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer au motif que la caisse de sécurité sociale avait refusé de prendre en charge l’accident comme accident du travail le 8 novembre 2017.
Le licenciement de M. [E] est donc nul dès lors qu’il est survenu pendant une suspension du contrat de travail faisant suite à un accident du travail et qu’il n’est pas justifié par une faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la révocation.
Sur les conséquences financières
L’employeur sera condamné à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et la somme 4.675,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 467,58 euros.
Par ailleurs, l’EPIC RATP sera condamné à remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, M. [E] a été victime d’un accident du travail le 31 août 2017 ayant conduit à un arrêt de travail prolongé.
M. [E] soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures de sécurité visant à éviter tout accident.
L’employeur établit que M. [E] a été informé des règles de sécurité applicables sur le site mais les obligations des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.
M. [E] soutient que son préjudice est important puisqu’il a dû être arrêté plusieurs semaines et subir des examens médicaux poussés.
L’employeur n’apporte aucun élément de contestation sur le préjudice invoqué.
Dès lors, le jugement sera infirmé et la RATP sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [E] soutient qu’il a été gravement blessé dans cet accident puis qu’il a été licencié et a perdu son emploi du jour au lendemain, sans aucune indemnité, mais en outre, il n’a même pas pu être pris en charge par une caisse de sécurité sociale et il a dû seul faire face à cette situation et ses dépenses de santé.
Mais le salarié ne fait ainsi valoir aucun préjudice distinct de ceux qui ont été réparés par les sommes allouées précédemment.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’employeur qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de M. [E] recevables et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [E] est nul ;
Condamne l’EPIC RATP à verser à M. [E] les sommes de :
15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
4.675,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 467,58 euros de congés payés y afférents
5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Ordonne à l’EPIC RATP de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne l’EPIC RATP à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
Condamne l’EPIC RATP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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