Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 24/11044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 mai 2024, N° 2023F00560 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/11044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTP4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Juin 2024
Date de saisine : 24 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2023F00560 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 14 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. COREAL, représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 – N° du dossier D23-0062
Intimée :
Société AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEI L (AUDIC) agissant poursuites et diligences enla personne de ses représentants légauxy domiciliés représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société COREAL.
Fait injonction aux parties de conclure sur le fond à l’audience collégiale du 4 juin 2024.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société COREAL a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 septembre 2024, la société AUDIC a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en vue de voir :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société COREAL,
— condamner la société COREAL à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société AUDIC a maintenu ses demandes.
Elle soutient que le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 14 mai 2024 s’étant borné à rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société COREAL et en
l’absence d’autorisation du premier président, l’appel est irrecevable. Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n’est pas applicable puisqu’il portait sur l’appel interjeté sur une ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé le sursis à statuer et non sur un jugement avant dire droit.
Dans ses conclusions du 30 décembre 2024, la société COREAL demande au conseiller de la mise en état de :
— RECEVOIR la société COREAL et DIRE bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— REJETER la demande de la société AUDIC d’irrecevabilité de l’appel ;
— DÉBOUTER la société AUDIC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société AUDIC au paiement de la somme de 3.000 euros à la société COREAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AUDIC aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN ' AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
Elle affirme que le rejet d’une demande de sursis à statuer peut faire l’objet d’un appel immédiat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Les articles 544 et 545 du Code de procédure civile disposent respectivement que :
— "Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance" ;
— « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
En l’espèce, le jugement entrepris a rejeté une demande de sursis à statuer formée par la société Coreal et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
A défaut pour le jugement attaqué d’avoir tranché une partie du principal ou statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, il ne pouvait être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
L’appel immédiat formé par la société Coreal par déclaration du 14 juin 2024 doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société COREAL supportera les dépens de l’instance d’appel. Elle sera condamnée à payer à la société AUDIC une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société COREAL au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel de la société COREAL formé par déclaration du 14 juin 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 14 mai 2024 ayant rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Condamnons la société COREAL à payer à la société AUDIT une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société COREAL au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société COREAL aux dépens de l’instance d’appel.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 22 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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