Confirmation 1 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er janv. 2025, n° 24/09941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09941 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC6A
Nom du ressortissant :
[K] [C] [T]
[C] [T]
C/M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [C] [T]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 4] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Absent et représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Janvier 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 novembre 2024, M. le Préfet de la Haute Savoie a ordonné le placement de M. [K] [C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans prise et notifiée le même jour.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2024, confirmée en appel le 9 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [K] [C] [T] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 27 décembre 2024, enregistrée le 29 décembre 2014 à 15 heures, M. le Préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 décembre 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Il a retenu en substance':
— que la réalité des diligences préfectorales auprès des autorités consulaires cubaines n’est pas contestée et que ce n’est qu’à raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée';
— qu’à ce stade de la procédure, l’absence d’aboutissement d’une précédente procédure de placement en rétention n’est pas susceptible de faire obstacle aux critères prévus par l’article L742-4 dès lors qu’elle ne présume pas d’une nouvelle absence de retour des autorités consulaires cubaines durant la nouvelle prolongation.
Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2024 à 12 heures 09, M. [K] [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement du fait du silence absolu des autorités cubaines en réponse aux demandes de laisser passer, ce silence pouvant être apprécié sur déjà plus de quatre mois dès lors que, lors de son précédent placement au centre de rétention pendant 90 jours, les mêmes éléments d’informations avaient été transmis au consulat cubain, sans réponse de ce consulat.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er janvier 2025 à 10 heures 30.
A l’audience, M. [K] [C] [T] n’a pas comparu suite à un refus de sa part acté par un procès-verbal dressé par les services de police en résidence au centre de rétention et il a été représenté par son avocat.
Le conseil de M. [K] [C] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, soulignant qu’en l’absence de perspectives d’éloignement, le placement au centre de rétention, ainsi que les diligences dont justifie l’administration, n’auraient pas de sens.
M. le Préfet de la Haute Savoie, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il se défend de ne pas avoir effectué suffisamment de diligences pour organiser l’éloignement du retenu, rappelant que celui-ci ne dispose d’aucun garantie de représentation, étant dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité. Il rappelle ses demande et relance adressées au consulat cubain. Concernant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il fait valoir que l’absence de réponse des autorités cubaines ne présume pas de l’absence de reconnaissance. Il estime que, même successives pour une même personne, deux mesures de placement au centre de rétention sont indépendantes l’une de l’autre et que ses diligences dans le cadre de la mesure en cours sont suffisantes à justifier la prolongation de la mesure. En tout état de cause, il souligne que le comportement du retenu constitue une menace à l’ordre public compte tenu de ses nombreuses et récentes condamnations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
La date et l’heure auxquelles M. [K] [C] [T] s’est vu notifier l’ordonnance attaquée ne résultent pas du dossier de sorte que le délai d’appel n’a pas couru. La déclaration d’appel est motivée.
Dès lors, l’appel du retenu a été formé conformément aux prévisions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce texte, autonome et de portée générale, s’applique à tous les stades de la rétention administrative et il en résulte que le placement et le maintien en rétention implique l’existence de perspectives de reconduite dans les délais de la rétention.
L’article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, M. [K] [C] [T] expose, sans être démenti, qu’il a fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention du 22 août 2024 au 22 novembre 2024, sans que les autorités cubaines n’aient apporté aucune réponse aux demandes de laisser-passer consulaire le concernant sur la base des mêmes éléments transmis par l’administration. L’existence de cette précédente mesure de rétention concernant M. [K] [C] [T], désormais retenu depuis le 30 novembre 2024, sans réponse des autorités consulaires pendant 90 jours, constitue assurément un indice objectif, s’agissant d’un fait avéré, et personnalisé, s’agissant d’une mesure concernant directement le retenu, d’absence de perspective d’éloignement.
Néanmoins, cet indice est en l’espèce isolé et il est dès lors insuffisant dans la mesure notamment où l’échec d’une précédente tentative d’éloignement peut parfaitement résulter de circonstance conjoncturelle.
Dès lors, si les perspectives d’éloignement doivent exister indépendamment des critères posés à l’article L.742-4, l’absence d’aboutissement de la précédente procédure de placement en rétention dont a fait l’objet M. [K] [C] [T] pour organiser son éloignement est insuffisante à faire présumer d’une nouvelle absence de retour des autorités consulaires cubaines durant la seconde prolongation sollicitée par M. le prfet de la Haute Savoie.
Les diligences de ce dernier, qui justifie d’une demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités cubaines le 2 décembre 2024, et d’une relance le 20 décembre 2024, établissent que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Il est ainsi établi que les conditions de la deuxième prolongation prévues à l’article L.742-4 sont réunies.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère du trouble à l’ordre public, la décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [C] [T] pour une durée de 30 jours supplémentaires, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [C] [T],
Confirmons l’ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Véronique DRAHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Frontière ·
- Sri lanka ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Langue
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Frais irrépétibles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Clause ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Bâtonnier ·
- Commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Exécution provisoire ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Commerce ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Procédure d'urgence ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Identité ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de grève ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Constat ·
- Sanction ·
- Huissier ·
- Mouvement social ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Saisie des rémunérations ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Classification ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Dépôt ·
- Bulletin de paie ·
- Discrimination syndicale ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.