Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 mai 2023, n° 23/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2023, N° J202200043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02993 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200043
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. EUROGROUP, société de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J096
à
DEFENDEUR
S.A.S. GYMCO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 623
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Avril 2023 :
Le groupe Gyma a pour activité la production et la commercialisation de condiments et de sauces. Il était la propriété de la famille [W] depuis les années 1990.
Le 30 juillet 2010, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté un plan de sauvegarde du groupe.
Le 7 mars 2011, la société Gymco est devenue actionnaire majoritaire de la société Gyma, société faîtière du groupe. La famille [W] est restée actionnaire minoritaire de la société Gyma par l’intermédiaire de la société Eurogroup. Lors de l’entrée de la société Gymco au capital de la société Gyma, les actionnaires ont signé un pacte d’associés.
Aux termes de ce pacte, les actionnaires minoritaires ont consenti une promesse de vente à la société Gymco de leurs actions Gyma à partir d’une certaine date d’échéance.
Le 21 décembre 2018, la société Gymco a notifié à la société Eurogroup sa levée d’options sur 83.594 actions de type « B » et 25.000 actions de type « O » détenues par cette dernière.
La société Eurogroup ne s’étant pas exécutée, la société Gymco l’a assignée le 22 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’elle soit condamnée à signer les actes de cession de la totalité des actions de la société Gyma dont elle est propriétaire (dont les catégories « B » et « O ») sous astreinte.
Par jugement 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— dit irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la promesse de vente formées par la société Eurogroup ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Eurogroup ;
— condamné la société Eurogroup à signer les actes de cession à la société Gymco de ses 83.594 actions Gyma de type B et ses 25.000 actions Gyma de type O pour la somme de 1 euro, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
— autorisé la société Gymco à transcrire les cessions intervenues dans le registre des mouvements de titres de Gyma ;
— condamné la société Eurogroup à libérer, au jour de la cession, les actions cédées de tout nantissement (autre qu’au profit de Gymco) ou à défaut de rapporter mainlevée de tout empêchement ou nantissement des titres cédés ;
— condamné la société Gymco à payer à la société Eurogroup la somme de 1 euro ;
— condamné la société Eurogroup à payer la somme de 40.000 euros à la société Gymco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Eurogroup aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 février 2023, la société Eurogroup a interjeté appel de cette décision et, par acte du 15 février 2023, elle a assigné la société Gymco devant le premier président de cette cour en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l’audience du 5 avril 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
— la déclarer recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et/ou de réformation du jugement ;
— constater les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire du jugement, notamment le risque que les titres de Gympa soient cédés à un tiers et la perte irrémédiable de ses droits, et notamment de son mandat au sein du conseil de surveillance de Gyma ;
en conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 ;
— condamner la société Gymco au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Gymco demande à la présente juridiction de :
— débouter la société Eurogroup de ses demandes ;
subsidiairement,
— en cas d’arrêt de l’exécution provisoire sur la cession des actions, ordonner la mise sous séquestre de l’intégralité des actions de la société Eurogroup litigieuses ;
— maintenir l’exécution provisoire sur la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;
en toute hypothèse,
— débouter la société Eurogroup de ses demandes ;
— condamner la société Eurogroup à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
A l’audience du 5 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, la société Eurogroup ayant formé des observations sur l’exécution provisoire en première instance, sa demande est recevable.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.
La société Eurogroup soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce a, à tort, déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité de la promesse de vente des actions qu’elle avait formées.
La société Gymco réplique que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que la demande de nullité de la promesse était prescrite et irrecevable, que ce soit par voie d’action ou d’exception, dès lors que la promesse de vente figure dans le pacte d’actionnaires conclu en 2011, qui régit les relations entre les actionnaires de la société Gyma depuis 2011 et qui a donc été exécuté.
Il résulte des conclusions de première instance de la société Eurogroup qu’elle a invoqué la nullité de la promesse de vente par voie d’exception (cf. § 200).
L’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté et ce, peu important que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité.
Cependant, cette règle – selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté – ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 10-25.558, Bull. 2012, I, n° 99 ; Com., 8 février 2017, pourvoi n° 14-26.094).
Or en l’espèce, si la promesse de vente arguée de nullité figure au pacte d’actionnaires signé le 7 mars 2011, celle-ci ne pouvait recevoir de commencement d’exécution avant le 1er mars 2018 puisqu’elle stipule qu'« à compter du 1er mars 2018, le minoritaire promet à titre ferme et irrévocable de céder au majoritaire l’intégralité des titres de la société lui appartenant à cette date » (article 6 du pacte d’actionnaires).
La levée d’option ayant été notifiée à la société Eurogroup par la société Gymco le 21 décembre 2018, la prescription n’a pu courir avant cette date et, par conséquent, l’action en nullité de la promesse de vente par voie d’action n’apparaît pas prescrite.
La règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ne s’applique donc pas en l’espèce, de sorte qu’il importe peu que le pacte d’actionnaires ait été exécuté à maintes reprises depuis sa conclusion, comme retenu par le tribunal de commerce.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation sur ce point.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi dès lors que la société Eurogroup perdrait sa qualité d’actionnaire de la société Gyma et, par suite, sa qualité de membre du conseil de surveillance (en qualité de minoritaire, en application de l’article 14.1 des statuts), peu important qu’elle ne dispose pas de pouvoir décisionnel propre ni de minorité de blocage. En outre, elle ferait face à un risque de non-restitution des actions en cas de cession par la société Gymco à un tiers.
Il existe également, ainsi que soutenu par la société Eurogroup, un risque de non-restitution des condamnations pécuniaires prononcées (40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile), la situation de la société Gymco étant précaire en raison de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, de l’absence d’activité autre que la détention des actions cédées par la société Eurogroup et de l’absence de disponibilités en trésorerie, reconnue par la défenderesse elle-même.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors justifiée et sera accueillie, sans qu’il y ait lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la société Gymco de mise sous séquestre des actions litigieuses, le risque allégué « de non-exécution » de la société Eurogroupe, qui est « une société étrangère » ne résultant d’aucun élément du dossier.
De même, l’exécution provisoire ne peut être maintenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au regard du moyen sérieux de réformation et des risques de non-restitution précédemment exposés.
La société Gymco, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 ;
Rejetons les demandes de la société Gymco ;
Condamnons la société Gymco aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Eurogroup la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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