Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 nov. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LIDL c/ S.C.I. LA PROVENCALE, S.A.R.L. CHARDALY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/500
Rôle N° RG 24/00331 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHUT
Rôle N°RG 24/00503
N° Portalis
DBVB-V-B7I-BNVKI
S.N.C. LIDL
C/
[B] [O]
S.A.R.L. CHARDALY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.N.C. LIDL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine DREROT avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard LANTERI avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CHARDALY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE
LA PROVENCALE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard LANTERI avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a:
— débouté la SCI LA PROVENCALE, Monsieur [B] [O] et la SNC LIDL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum, la SCI LA PROVENCALE, Monsieur [B] [O] et la SNC LIDL à payer à la SARL CHARDALY la somme ramenée à 150 300 euros à titre d’indemnité réparatrice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en dates des 20 et 29 septembre 2022 et la déboute pour le surplus,
— condamné in solidum, la SCI LA PROVENCALE, Monsieur [B] [O] et la SNC LIDL à payer à la SARL CHARDALY la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum, la SCI LA PROVENCALE, Monsieur [B] [O] et la SNC LIDL à payer à la SARL CHARDALY aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 1er décembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SNC LIDL a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2024.
Par actes séparés du 13 juin 2024, elle a fait assigner la SCI LA PROVENCALE, Monsieur [B] [O] et la SARL CHARDALY à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour :
A titre principal:
— juger que LIDL fait valoir des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2024,
— juger que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 130 500 euros entre les mains du bâtonnier d’Aix-en-Provence, désigné en qualité de séquestre à cet effet, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel
En tout état de cause, condamner la société CHARDALY aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/331
Monsieur [B] [O] et la SCI LA PROVENCALE ont également interjeté appel le 10 juin 2024.
Par actes des 23 juillet et 1er août 2024, ils ont fait assigner la SARL CHARDALY et la SNC LIDL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire ,voir ordonner la consignation par la SNC LIDL du montant des condamnations, soit la somme de 153 090,52 euros entre les mains du bâtonnier du barreau d’Aix-en-Provence ou de toute autre personne désignée en qualité de séquestre dans l’attente de l’arrêt à rendre ainsi que la condamnation de la SARL CHARDALY aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG 24/503.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 10 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, la SARL CHARDALY demande:
— la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/331 et 24/503,
— de débouter purement et simplement la société LIDL, Monsieur [O] et la SCI LA PROVENCALE de leur demande de consignation de la somme de 153 090,52 euros,
— de condamner les mêmes in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 juin 2024 développées oralement à l’audience, Monsieur [B] [O] et la SCI LA PROVENCALE demandent à la juridiction du premier président de:
— recevoir leur action,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Antibes dont appel,
— ordonner la consignation par la SNC LIDL du montant des condamnations soit la somme de 153 090,52 euros entre les mains du bâtonnier du barreau d’Aix-en-Provence ou de toute autre personne désignée en qualité de séquestre dans l’attente de l’arrêt à rendre,
— en tout état de cause, condamner la SARL CHARDALY aux dépens.
La SNC LIDL aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, demande:
*dans la procédure sur son assignation, enrôlée sous le n° RG 24/331
A titre principal
— de juger qu’elle fait valoir des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2024,
— de juger que l’exécution provisoire de droit est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement
A titre subsidiaire
— d’ordonner la consignation de la somme de 153 090, 52 euros entre les mains du bâtonnier du barreau d’Aix-en-Provence désigné en qualité de séquestre à cet effet, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
En tout état de cause, condamner la société CHARDALY aux dépens.
* dans la procédure enrôlée sous le n° RG 24/503
A titre principal
— de juger que l’exécution provisoire de droit est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement
A titre subsidiaire
— d’ordonner la consignation de la somme de 153 090, 52 euros entre les mains du bâtonnier du barreau d’Aix-en-Provence désigné en qualité de séquestre à cet effet, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
En tout état de cause, condamner la société CHARDALY aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
Les instances enrôlées sous les numéros RG 24/331 er 24/503 présentent une identité d’objet et de parties: il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre pour ne statuer que par une seule ordonnance, sous le n° RG 24/331.
1/ sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la demande , l’assignation devant le premier juge étant en date du 29 septembre 2022, prévoit:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il ne résulte pas du jugement de première instance que la SNC LIDL a fait des observations en première instance sur l’exécution provisoire de sorte qu’il lui appartient de faire la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision de première instance pour que sa demande soit recevable, ce qu’elle ne fait pas , se contentant de baser ses demandes sur la premier alinéa du texte en cause.
Sa demande est en conséquence irrecevable.
En revanche, celle de Monsieur [B] [O] et de la SCI LA PROVENCALE l’est , ces derniers ayant demandé au tribunal à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire.
Les conditions d’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives: si l’une d’elles manque, la demande est rejetée
*sur le risque de conséquences manifestement excessives
Il s’entend alternativement s’agissant d’un jugement de condamnation au paiement de sommes d’argent:
— pour le débiteur de l’obligation, au regard de ses capacités de paiement ou,
— pour le créancier de l’obligation ,au regard de ses capacités de remboursement et de représentation des sommes en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SARL CHARDALY a écrit dans ses conclusions devant le premier juge ( pièce 15 produite par la SNC LIDL) et confirme dans celles qu’elle a développées dans la présente instance en indiquant qu’elle a mis en vente son fonds et ne trouve pas preneur , qu’elle se maintient grâce à son compte courant et au fait que sa gérante ne prélève pas sa rémunération, qu’elle a dû contracter un prêt PGE de 7500 euros et un prêt de trésorerie de 5000 euros, qu’elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des agissements des sociétés LIDL , LA PROVENCALE et de monsieur [O] et qu’il serait inéquitable qu’elle soit privée de l’indemnité réparatrice fixée par le jugement alors que cette indemnité est nécessaire pour lui permettre enfin de renflouer sa situation et rembourser le PGE qu’elle a été contrainte d’emprunter.
Il résulte de ces éléments que la situation financière de la SARL CHARDALY est difficile et que cette dernière essaie de vendre son fonds de commerce.
Ainsi, une fois les fonds résultant de la condamnation obtenus et utilisés pour rembourser ses dettes, la SARL CHARDALY qui cherche à céder son fonds , cessera son activité et n’aura plus d’actif pour permettre à la SCI LA PROVENCALE et Monsieur [O] en cas d’infirmation d’obtenir la restitution des sommes payées.
Il en résulte un risque de conséquences manifestement excessives pour eux
*sur les moyens sérieux de réformation.
Du fait de l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SNC LIDL , seuls les moyens développés par la SCI LA PROVENCALE et Monsieur [O] et la réponse de la SARL CHARDALY à ceux-ci seront examinés
La SCI LA PROVENCALE et Monsieur [O] prétendent à l’existence de moyens sérieux de réformation :
— en raison de la violation du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le jugement attaqué retenant leur faute contractuelle et les condamnant à réparer le préjudice de la SARL CHARDALY sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui a trait à la responsabilité délictuelle,
— en raison d’un chiffrage du préjudice fondé sur les seuls rapports d’expertise amiable fournis par la SARL CHARDALY,
— en raison de l’absence de faute contractuelle de Monsieur [B] [O] au titre du seul contrat de cession du fonds de commerce le liant à la SARL CHARDALLY , n’ayant jamais été personnellement débiteur d’une clause de non concurrence vis-à-vis de cette dernière et ne s’étant pas porté fort du respect par le débiteur de cette clause,
— en raison de la prohibition des engagements perpétuels dont l’engagement de non-concurrence,
— en raison de la condamnation personnelle de Monsieur [O] du fait de sa qualité de co-gérant de la SCI LA PROVENCALE,
— en raison de l’absence de faute contractuelle de la SCI LA PROVENCALE dans le cadre du bail commercial la liant à la SARL CHARDALY qui ne comprend pas de clause d’exclusivité dans les locaux dont elle est propriétaire au profit de la SARL CHARDALY concernant l’ activité de terminal de cuisson , dépôt de pain
— en raison de l’impossibilité pour la SARL CHARDALY de se prévaloir d’une clause figurant dans le contrat de bail conclu entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la SCI LA PROVENCALE en 2014 au regard du principe de l’effet relatif des contrats,
— en l’absence de connivence frauduleuse établie au détriment de la SARL CHARDALY, le protocole conclu entre la SCI LA PROVENCALE et la SNC LIDL n’ayant pas pour objet la suppression du bail de la clause relative à l’impossibilité d’exploiter l’activité de 'point chaud',
— en l’absence de préjudice indemnisable, la SNC LIDL exploitant déjà à une centaine de mètres l’activité de 'point chaud’ et la baisse de chiffre d’affaires de la SARL CHARDALY s’étant amorcée bien avant l’ouverture par la SNC LIDL de son 'point chaud’ dans les locaux antérieurement exploités par la société CASINO, ce chiffre d’affaires résultant au surplus de l’appellation usurpée de boulangerie par la SARL CHARDALY et le chiffrage du préjudice étant fantaisiste.
La SARL CHARDALY fait valoir pour sa part que:
— le moyen tiré du non cumul des régimes de responsabilité n’ayant pas été soutenu en première instance sera écarté par la cour,
— la clause de destination interdisant l’activité de 'point chaud 'était licite et opposable à la SNC LIDL,
— la SNC LIDL en acquérant le fonds de commerce de la société CASINO a accepté les clauses du bail du 12 février 2014 qui lui faisant interdiction d’exercer l’activité de point-chaud,
— les société LIDL et LA PROVENCALE se sont frauduleusement entendues pour contourné cette clause dans un nouveau bail,
— Monsieur [O], vendeur du fonds ,devait garantir la société CHARDALY de la bonne exécution du contrat et notamment du bénéfice de la clause de destination et en qualité de co-gérant a, en connaissance de cause accepté de signer le protocole d’accord résiliant le bail de 2014 rétroactivement au 1er juillet 2020 et la signature d’un nouveau bail autorisant l’activité de point-chaud
— la SCI LA PROVENCALE engage sa responsabilité au titre du bail commercial du 19 décembre 2008 qui faisait référence à la destination des lieux en ayant accepté la résiliation du bail et la conclusion d’un nouveau bail avec la SNC LIDL,
— son préjudice a été évalué par le tribunal au bénéfice d’une analyse motivée des rapports [S] et [D] qu’elle a régulièrement produits.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis , des contrats liant les parties ou des fautes commises , de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation ne sont pas des moyens sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 susvisé dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce , il existe à tout le moins des moyens sérieux de réformation:
— quant à une faute de Monsieur [O] en tant que cédant du fonds de commerce en date du 19 décembre 2008 , ce dernier étant créancier, et non débiteur , de l’obligation de 'non concurrence’née du protocole du 2 mars 1994 et de ses avenants des 28 avril et 13 mai 2008,
— quant à la caractérisation d’une faute personnelle de Monsieur [O] gérant de la SCI LA PROVENCALE, personne morale distincte de lui-même, qui est la signataire du bail du 19 décembre 2088 consenti à la SARL CHARDALY, la bailleresse commune de la SARL CHARDALY et de la SNC LIDL, la signataire de la résiliation du protocole transactionnel et du nouveau bail avec la SNC LIDL, et qui doit être d’une particulière gravité , détachable de ses fonctions et incompatible avec celles-ci, ce qui ne ressort pas du jugement qui mentionne que 'monsieur [O] (cédant du fonds et bailleur à la fois) a unilatéralement supprimé la clause de destination expresse interdisant l’exploitation d’un moint chaud dont il avait lui-même bénéficié, en contrepartie d’une transaction financière de 180000 euros'( page 10), ce qui est au surplus factuellement faux,
— quant à l’évaluation du préjudice de la SARL CHARDALY , dans la mesure où elle a été opérée en considérant l’année 2019 comme une année perturbée à partir du 25 juin 2029, par l’activité de 'point chaud’ de la SNC LIDL alors que celle-ci n’a débuté qu’en décembre 2019, et dans la meure où le tribunal s’est fondé exclusivement, contrairement aux exigences de la jurisprudence de la cour de cassation , sur deux rapports amiables non contradictoires produits par la demanderesse et dont les éléments de discussion utilisés ( notamment [D] page 14/41 pièce 18) montrent au contraire de ce qui est allégué au soutien de la demande d’indemnisation, après une baisse du chiffre d’affaires sur la période 2016/2019, une hausse de celui-ci sur la période 2020/2022..
Les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 susvisé étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire sera prononcé.
La SARL CHARDALY qui succombe supportera les dépens
Succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
PRONONÇONS la jonction de la procédure avec le numéro RG 24/00503 ;
DISONS la demande de la SNC LIDL irrecevable,
DISONS la demande de Monsieur [B] [O] et de la SCI LA PROVENCALE recevable,
PRONONÇONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 19 avril 2024,
CONDAMNONS la SARL CHARDALY aux dépens,
DÉBOUTONS la SARL CHARDALY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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