Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/09/2025
ARRÊT N° 459/2025
N° RG 24/02857 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYQ
EV/KM
Décision déférée du 09 Août 2024
Juge de l’exécution de [Localité 11]
( )
E.MERYANNE
[J] [R]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Foix, a ordonné la saisie des rémunerations de M. [J] [R], à la demande de la SA Banque CIC Ouest, pour les sommes suivantes :
— 12 368.08 € en principal,
— 364.42 € au titre des frais,
— 987.77 € au titre des intérêts échus.
Par assignation du 2 janvier 2024, M. [J] [R] a fait assigner la SA Banque CIC Ouest devant cette juridiction aux fins de voir:
— juger que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer effectuée le 16 juillet 2014 est nulle,
— juger que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 juillet 2014 n’a été valablement signifiée que le 24 avril 2023, soit au-dela du délai de six mois,
— juger que le titre exécutoire fondant la mesure de saisie des rémunerations est nul et non avenu,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations mise en oeuvre par acte du 10 novembre 2023,
— condamner la SA Banque CIC Ouest à payer à M. [J] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 9 août 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la contestation soulevée par M. [J] [R],
— débouté M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [J] [R] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [R] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 19 août 2024, M. [J] [R] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [R] dans ses dernières conclusions du 30 août 2024, demande à la cour au visa des articles 654, 655 et 1411 du code de procédure civile, l’article L311-52 du code de la consommation et l’article L111-3 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 11] le 9 août 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations mise en 'uvre par acte de saisie du 10 novembre 2023,
* débouté M. [J] [R] de sa demande de condamnation dirigée contre la SA Banque CIC Ouest fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €,
— débouté M. [J] [R] de sa demande de condamnation dirigée contre la SA Banque CIC Ouest au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer effectuée le 16 juillet 2014 est nulle,
— juger en conséquence, que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 juillet 2014 n’a été valablement signifiée que le 24 avril 2023, soit au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article 1411 du code de procédure civile,
— juger que le titre exécutoire fondant la mesure de saisie des rémunérations est nul et non avenu,
— ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations mise en 'uvre par acte de saisie en date du 10 novembre 2023,
— condamner la SA Banque CIC Ouest à payer à M. [J] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner la SA Banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Banque CIC Ouest dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 653 et suivants, 1411 du code de procéure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel par M. [J] [R] dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] [R] à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [R] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [R] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2014 n’a pas été valablement signifiée le 16 juillet de la même année et doit être déclaré nulle en ce que:
' elle a été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 10] à Mme [M] [Y] alors qu’il n’était plus domicilié à cette adresse depuis mai 2014 pour résider [Adresse 4] à [Localité 9],
' l’huissier n’a accompli aucune diligence qui lui aurait permis d’identifier son adresse réelle étant précisé que Mme [Y], qui a reçu l’acte, a été diagnostiquée schizophrène, ses déclarations qui ne pouvaient convaincre huissier constituant « un aléa irréductible au sens de la jurisprudence» portant atteinte à ses droits.
La SA Banque CIC Ouest oppose que l’ordonnance d’injonction de payer a été valablement signifiée dans le délai de six mois dès lors que l’huissier significateur s’est rendu au domicile de M. [R] y a rencontré une personne présente qui a confirmé qu’il résidait dans les lieux et la circonstance que M. [R] n’habitait plus à cette adresse est indifférente dès lors que l’ensemble des diligences prévues a été accompli, M. [R], qui ne justifie de son changement de résidence que par des attestations et non pas des documents officiels ne l’ayant en tout état de cause pas informée de ce changement de résidence alors qu’il se savait débiteur ce qui caractérise un manquement à son obligation de loyauté.
Sur ce :
Aux termes de l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l’acte doit être faite à personne'; en cas d’impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l’huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu’il est avéré par les diligences de l’huissier lors de la délivrance de l’acte que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus que l’huissier délivre l’acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
En l’espèce, par ordonnance portant injonction de payer du 4 juillet 2014, M. [R] a été condamné à verser une somme totale de 12'285,49 € à la SA Banque CIC.
Cette ordonnance a été signifiée à le 16 juillet 2014 , à une adresse dont M. [R] ne conteste pas qu’elle avait été la sienne et qu’elle était la seule dont il avait informé son créancier mais dont il affirme qu’il l’avait quittée, alors qu’elle a été confirmée par Mme [Y], présente au domicile.
Malgré les protestations de son adversaire, M. [R] ne produit pour justifier de son changement de domicile que des attestations sans produire aucune pièce officielle confirmant cette modification de sa domiciliation (avis d’imposition, facture EDF, Internet, attestation d’un organisme social') alors que les attestations qu’il produit, qui sont datées de 2024 sont insuffisantes à établir la date précise de son changement d’adresse.
En effet, M. [R] produit trois attestations de :
— Mme [I] [O] qui ne précise pas ses éventuels liens avec M. [R] lui permettant de connaître la date du déménagement de ce dernier 10 ans avant la rédaction de son attestation alors qu’elle vit à [Localité 7] et ne résidait donc pas à proximité des différents domiciles allégués de M. [R],
— M. [F] [U] semble être un ancien voisin puisqu’il indique résider [Adresse 12]. Cependant, cette simple qualité est insuffisante pour justifier de se rappeler précisément la date de départ de M. [R] 10 ans auparavant à défaut d’autres précisions sur ce point.
Par ailleurs, M. [U] qui indique lui-même être « chef d’équipe magasin», affirme que Mme [Y] prenait un « traitement pour la schizophrénie suite à cela elle a été hospitalisée en psychiatrie » sans préciser comment il détient ces informations. En tout état de cause, il ne peut en être tiré aucune conclusion sur la validité de la signification de l’acte à Mme [Y], à défaut de pièces médicales précises caractérisant son état au jour de la réception de l’acte,
— Mme [P] [T] qui explique avoir mis gracieusement à la disposition de M. [R] sa maison située à [Localité 8] et qu’après «plusieurs allers-retours, en tout début d’année 2014, afin de récupérer divers effets personnels et documents, [J] est définitivement resté à [Localité 8] depuis mai 2014 ». Là encore, et alors qu’elle réside à [Localité 13], l’attestante n’indique pas les circonstances lui permettant d’être si précise sur une date antérieure de 10 ans, malgré les allers-retours de M. [R] pendant plusieurs mois qu’elle invoque elle-même, rendant incertaine la date de son arrivée dans l’Aude.
Par ailleurs, cette signification a été faite à Mme [M] [Y], dont l’état de santé mentale défaillant n’est pas démontré, l’acte précisant que l’impossibilité de signifier à personne résulte de l’absence à son domicile du destinataire et que la personne recevant l’acte qui a confirmé ce domicile est « sa concubine ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie ». L’acte mentionne donc, les noms, prénom et qualité de la personne à laquelle il a été remis, conformément aux dispositions légales.
Or, il est constant que l’huissier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la personne présente.
Enfin, l’acte de l’huissier de justice mentionne qu’un avis de passage a été laissé et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée dans les délais légaux, les formalités prévues aux articles 655 et suivants du même code ont donc été respectées.
Il résulte de ces éléments que l’huissier a accompli l’ensemble des diligences réclamées par les textes visés.
En tout état de cause, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée.
Or, en l’espèce M. [R] n’évoque pas dans la motivation de ses conclusions le grief qu’il aurait subi, la cour ne pouvant se substituer à lui dans cette démonstration.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté la contestation soulevée par M. [R] et ainsi retenu la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai légal de six mois et l’a débouté de sa demande de mainlevée.
M. [R] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la Banque CIC Ouest sur ce fondement en cause d’appel à hauteur de 600 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [R] à verser 600 € à la SA Banque CIC Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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