Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 24 septembre 2025, n° 24/02857
TGI 9 août 2024
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CA Toulouse
Confirmation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a estimé que l'huissier a respecté les diligences requises pour la signification de l'ordonnance, et que M. [J] [R] n'a pas prouvé le grief causé par la signification.

  • Rejeté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [J] [R] n'a pas obtenu gain de cause dans ses demandes.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que M. [J] [R] succombe dans ses demandes et doit donc supporter les dépens.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la demande de la SA Banque CIC Ouest était justifiée et a accordé l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02857
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02857
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 9 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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