Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CB/EP/KG
MINUTE N° 26/81
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04053
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3L
Décision déférée à la Cour : 09 octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Plaidant : Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La [4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a été engagé par la société [4] (ci-après sous le vocable Cts), selon contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 3 mai 1999 soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics.
Il a obtenu la qualification d’ouvrier professionnel « Op3 » à compter de mars 2002 et a été affecté initialement à l’unité de production de [Localité 5], puis, en mai 2009 à celle de [Localité 8], et à compter du 26 avril 2021, de nouveau, à celle de [Localité 5].
M. [S] a été élu, en mars 2009, en qualité de délégué du personnel issu de la liste du syndicat [10] devenu [9].
Par requête du 10 janvier 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin d’obtenir la reconnaissance de la qualité d’agent de maitrise avec effet à compter du 10 août 2017 et a formé des demandes rattachées au bénéfice de ce statut. Il a, par ailleurs, demandé des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 09 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— dit et jugé que M. [S] relève de la catégorie professionnelle agent de maitrise ([7]) à compter du 10 aout 2017,
— ordonné la rectification des bulletins de paie à compter d’aout 2017,
— condamné la [6] à payer à M. [S] une somme de 500 euros pour non reconnaissance de sa qualité d’agent de maitrise,
— condamné la [6] à payer à M.[S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les deux parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la [6] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de droit.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 10 novembre 2023.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [O] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 9 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la [6] à lui payer une somme de 500 euros pour non reconnaissance de sa qualité d’agent de maîtrise,
— débouté les parties, en l’occurrence du surplus de ses prétentions.
et, statuant à nouveau, :
— ordonner la rectification des bulletins de paie émis à compter du 10 août 2017 pour y faire mentionner la catégorie d’agent de maîtrise et lui accorder tous les bénéfices de ce statut, sous astreinte de 50 euros par bulletin de paie à défaut de communication des bulletins de paie rectifiés sous 15 jours à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner, en conséquence, la [6] à verser les salaires correspondant à la catégorie agent de maîtrise et l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
— lui réserver le droit de chiffrer ultérieurement les montants salariaux correspondants,
— condamner la [6] à verser à M. [O] [S] un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— condamner la [6] à verser à M. [O] [S] un montant de 5 000 euros pour non-reconnaissance de la qualité d’ agent de maîtrise,
— confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner la [6] à verser à monsieur [O] [S] un montant de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux dépens ;
sur l’appel incident,
— le dire mal fondé,
— en débouter la [6] et la condamner aux dépens de son appel incident.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2024, la société [4] ([6]), qui a formé un appel incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [S] relevait de la catégorie professionnelle Agent de Maîtrise à compter du 10 août 2017, en ce qu’il a ordonné la rectification des bulletins de paie d’août 2017 et l’a condamnée à payer à M. [S] une somme de 500 euros pour non-reconnaissance de sa qualité d’Agent de Maîtrise,
et, statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes y compris son « appel incident » portant sur l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-reconnaissance de la qualité d’agent de maîtrise, la mise en 'uvre d’une astreinte de 50 euros par bulletin de paie à défaut de communication de ces bulletins sous 15 jours.
pour le surplus, confirmer le jugement entrepris sur la discrimination syndicale en toutes ces dispositions en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de toutes ses demandes.
en tout état de cause,
— condamner M. [O] [S] à verser à la [6] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [S] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024 et les débats fixés à l’audience de plaidoirie le 4 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier dématérialisé de la procédure.
MOTIFS
Sur la classification d’agent de maitrise
M. [S] soutient que la [6] lui a reconnu la qualité d’agent de maitrise sur la fiche de poste qui lui a été notifiée et qu’il a exercé, en pratique, les fonctions d’agent de maitrise sur le site de la Kibitzenau, tout comme un homologue du dépôt de l’Elsau qui bénéficie de cette classification.
Il demande une indemnisation supérieure à celle accordée en première instance au motif qu’il a subi une injustice qui a généré un préjudice moral et professionnel.
En réponse, la [6] soutient que la fiche de fonctions dont se prévaut le salarié qui mentionne un statut « d’agent de maitrise », lui a été remise par erreur, et concernant les fonctions exercées réellement qu’elles se rattachent à la catégorie d’ouvrier professionnel hautement qualifié Op3 et non à celle d’agent de maitrise.
Il est de jurisprudence constante que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43833, Bull.V, n° 201).
Il appartient au salarié d’établir que les fonctions qu’il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40.701, Bull. 1992, V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569).
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau de classification et de rémunération auquel son poste correspond. Dans les limites de la prescription extinctive, le salarié peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice particulier (comme la perte d’une partie de ses droits à retraite).
Le salarié ne peut donc prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Le contrat de travail de M. [S] n’est pas produit mais les parties s’accordent sur le fait que M. [S] a obtenu la qualification d’ouvrier professionnel « Op3 » à compter de mars 2002 prévue à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.
L’annexe III relative à la définition et au classement hiérarchique des emplois déterminent, en son chapitre 1er intitulé « Personnels des ateliers et des services techniques », les fonctions des ouvriers professionnels selon 3 groupes et définit la qualification d’ouvrier professionnel hautement qualifié du groupe 3 comme suit :
GROUPE 3
Niveaux de connaissances : niveau V de l’éducation nationale ; ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
31. Ouvrier professionnel hautement qualifié Op 3
Réalise dans son métier un travail hautement qualifié comportant des questions particulièrement délicates et complexes et nécessitant un sens prononcé des responsabilités ; prend les initiatives nécessaires pour compléter les dessins et schémas, définir les modes opératoires, aménager les moyens d’exécution, contrôler les résultats.
L’emploi requiert la maîtrise totale du métier acquise par une formation complétée par une expérience prolongée vérifiée par un essai professionnel.
Le statut d’agent de maitrise est, quant à lui, défini au chapitre IV de l’annexe et classé en groupe 4 et 5 comme suit :
GROUPE 4
Niveaux de connaissances : niveaux V et IV de l’éducation nationale (ancienne nomenclature) ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d’après des instructions définissant le programme de travail, les délais d’exécution, les moyens à mettre en oeuvre et les exigences techniques de qualité, est responsable du groupe d’agents placés sous son autorité.
Ces responsabilités impliquent l’obligation de :
— accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
— répartir les tâches et les affecter aux exécutants, compte tenu de leurs compétences ;
— donner les ordres d’exécution ;
— contrôler la réalisation (conformité, rendement) ;
— veiller au respect des règles et normes établies (sécurité, présence au travail, règlement intérieur) ;
— faire au personnel toutes observations justifiées par son travail ;
— apprécier les compétences manifestées au travail et aider au perfectionnement individuel ;
— recevoir, expliquer et transmettre les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de qualification supérieure.
41. Chef d’équipe d’ouvriers O 1 et O 2
Agent de maîtrise responsable de l’activité d’une équipe de manoeuvres ou d’ouvriers spécialisés effectuant des travaux ne comportant pas d’exigence technique particulière.
42. Chef d’équipe d’ouvriers professionnels
Agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d’exécution ou de travaux d’entretien qualifiés comportant des exigences définies de conformité.
43. Contremaître, surveillant de travaux
Agent de maîtrise assurant la conduite de travaux d’exécution ou de travaux d’entretien comportant des exigences variables de conformité et nécessitant de sa part et sous sa responsabilité des interventions techniques fréquentes portant sur les modes opératoires, les procédures à appliquer et sur la vérification de la qualité et de la conformité des résultats obtenus ; il peut avoir au maximum deux chefs d’équipe sous son autorité ou, dans le cas du surveillant de travaux, être appelé à surveiller les travaux effectués par des entreprises extérieures.
44. Sous-chef de garage, sous-chef de dépôt, chef de remise, contremaître principal, surveillant principal des travaux
Agent de maîtrise répondant à la définition du contremaître et dont la responsabilité s’exerce sur trois équipes au maximum ; il peut avoir au maximum sous son autorité trois agents de maîtrise de grade inférieur ou, dans le cas du surveillant principal de travaux, être appelé à diriger et à contrôler les travaux effectués par des entreprises extérieures.
GROUPE 5
Niveaux de connaissances : niveaux IV et III de l’éducation nationale ; les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Agent de maîtrise qui, d’après les directives permanentes définissant les conditions d’organisation et de réalisation du travail et les règles de gestion du personnel et de mise en 'uvre des moyens, est chargé de faire réaliser les programmes de travail définis pour le secteur d’activité qui lui est confié, cette réalisation étant effectuée conformément aux délais impartis et dans le cadre des dépenses prévues. Dirige l’ensemble des groupes d’agents affectés à son secteur en assurant leur commandement, généralement par l’intermédiaire de différents niveaux d’agents d7e maîtrise.
Ce commandement implique l’obligation de :
— formuler les ordres et instructions nécessaires à la réalisation des programmes de travail et contrôler leur bonne exécution ;
— assurer la cohérence des groupes ;
— proposer des actions de formation et de promotion individuelle après en avoir évalué l’opportunité ;
— assurer la discipline, c’est-à-dire : imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène, proposer les sanctions individuelles, communiquer aux intéressés les décisions prises et veiller à leur application ;
— développer la circulation des informations professionnelles dans les deux sens.
51 a) Chef de garage, chef de dépôt
Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail d’entretien du parc de matériel roulant dépendant du garage ou du dépôt qui lui est confié ; il participe à l’établissement de ces programmes ; il coordonne les activités des différentes équipes qui concourent à cet entretien et qui travaillent de jour et, le cas échéant, de nuit, suivant des horaires différents.
Il a délégation de pouvoir pour adapter les programmes de travail en fonction des difficultés imprévues qui se présentent.
Il peut avoir au maximum sous son autorité cinq agents de maîtrise en service journalier.
51 b) Conducteur de travaux
Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail du secteur d’activité qui lui est confié ; il participe à l’établissement de ces programmes ; il coordonne l’activité des différentes équipes et/ou celle des entreprises extérieures effectuant des travaux et des chantiers sur le réseau et qui travaillent de jour et, le cas échéant, de nuit, selon des horaires qui peuvent être différents.
Il a délégation de pouvoir pour adapter les programmes de travail en fonction des difficultés imprévues qui se présentent.
Il peut avoir au maximum sous son autorité cinq agents de maîtrise en service journalier.
52 a) Chef de garage principal, chef de dépôt principal
Agent de maîtrise répondant à la définition du chef de garage et du chef de dépôt mais qui a plus de cinq agents de maîtrise placés sous son autorité en service journalier.
52 b) Chef d’atelier, chef d’entretien
Agent de maîtrise chargé de faire réaliser les programmes de travail de l’atelier ou du secteur d’entretien qui lui est confié.
Il assure, dans le cadre des directives reçues, la mise au point détaillée et le lancement des phases successives de ces programmes ; il a sous son autorité des équipes de professions différentes ; il suit la réalisation en contrôlant les résultats par rapport aux prévisions.
Il participe à l’élaboration des programmes et à la définition des dispositions d’organisation correspondantes.
52 c) Dessinateur chef de groupe, chef de bureau d’études
Agent de maîtrise ayant les connaissances d’un dessinateur-projeteur qui est chargé, sous les ordres d’un ingénieur, de conduire, en y participant, les travaux d’un bureau de dessin.
M. [S] indique qu’il était autonome, énumère certaines de ses tâches sur le dépôt de la Kibitzenau et évoque d’autres tâches ponctuellement réalisées pour son employeur.
Toutefois, il ne produit aucun élément pour démontrer que les tâches, qu’il dit exercer sur ce site, s’apparentent à celles définies comme relevant du statut d’agent de maitrise, tel que déterminé par la convention collective.
Ainsi, notamment, M. [O] [S] ne justifie pas avoir été responsable d’un groupe d’agents sous son autorité, et/ou d’avoir des fonctions de commandement, sur l’un des sites affectés.
Il ne peut donc revendiquer le statut d’agent de maîtrise au regard de la convention collective.
Mais, lorsque l’employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles. (Soc., 17 juillet 1996, pourvoi n° 93-46.014, Bull. 1996, V, n° 287)
Les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, si la volonté claire et non équivoque de conférer une classification supérieure est établie (Soc., 7 mars 2012, pourvois n°10-16.611, 10-16.612,10-16.613 et10-16.614, Bull. 2012, V, n° 91).
En l’espèce, la fiche de poste, rédigée le 10 aout 2017 et notifiée au salarié le 12 septembre 2018, intitulée « agent IF d’un dépôt centralisé », mentionne les missions du salarié, et précise que la classification relève de la famille « agent de maitrise non encadrant ».
Par lettre du 21 avril 2021, l’employeur a avisé M. [O] [S] que cette fiche de poste comportait une erreur sur le statut mentionné.
Comme invoqué par l’employeur, ce dernier n’a jamais modifié la classification de son salarié (catégorie « Op3 ») sur les bulletins de salaire émis depuis 2017 ou 2018.
La société [4] ([6]) produit un tableau des missions confiées « aux agent IF d’un dépôt décentralisé » en référence à la fiche de poste existante, avec différenciation entre les missions confiées au « poste d’ouvrier » et celles confiées au " poste d’agent de maitrise. (pièce n°3 de l’employeur).
M [S], bien que critiquant cette classification qui, selon lui, est incomplète, se prévaut de l’exécution de 9 des missions répertoriées sur les 13 et en déduit que son statut d’agent de maitrise est acquis.
Toutefois, l’employeur mentionne, dans le tableau, que seules 2 missions relevant, selon l’employeur, de la catégorie Agent de maîtrise, sont exercées, 7 étant partiellement exercées et 4 n’étant pas exercées.
M. [S] ne justifie pas qu’il effectuait, dans son temps de travail, majoritairement des missions relevant de la catégorie Agent de maîtrise non encadrant.
Si M. [S] fait valoir que les fonctions, d’agent de maintenance délocalisée, qu’il exerçait depuis 2009, sur le site du dépôt de la Kibitzenau, sont identiques à celle exercées par M. [D] [L] sur le site de dépôt de l’Elsau qui bénéficie, contrairement à lui, de la classification d’agent de maitrise, cette affirmation, quant aux tâches identiques réalisées, n’est pas démontrée, la seule production du bulletin de paie du mois d’octobre 2021 de M. [L] apparaissant insuffisantes à établir que les tâches confiées étaient identiques et réalisées dans des conditions de temps similaires.
Ces éléments rendent équivoque la volonté de l’employeur d’accorder à M. [O] [S] le statut d’agent de maîtrise et confirment que la mention du statut d’agent de maîtrise, dans la fiche de poste, constitue une erreur matérielle de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [O] [S] relevait de la catégorie professionnelle Agent de maîtrise,
— ordonné la rectification des bulletins de paie à compter d’août 2017,
— condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour non reconnaissance de la qualité d’agent de maîtrise.
La cour, statuant à nouveau, déboutera M. [O] [S] des demandes à ces titres.
Ajoutant au jugement dans lequel il a été omis de statuer sur le versement futur des salaires et congés payés afférents relevant du statut d’agent de maîtrise, en l’absence de toute motivation, la cour déboutera M. [O] [S] de sa demande à ce titre, la demande de reclassification ayant été rejetée.
De même, pour le même motif, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboutera M. [O] [S] de sa demande de réserve du droit à chiffrer ultérieurement les montants salariaux correspondants.
Sur la discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits présentés
— M. [S] dénonce une discrimination fondée sur le refus par la société [4] ([6]) de lui reconnaitre la qualité d’agent de maitrise.
Mais, la cour ayant rejeté la demande de reclassification pour les motifs ci-dessus énoncés, le refus ne laisse pas supposer un acte de discrimination en raison d’une activité syndicale.
— M. [S] impute, en outre, à l’équipe dirigeante de la société [4] ([6]), des propos discriminatoires en lien avec sa mission syndicale.
Il produit une attestation d’un collègue de travail, M. [W] (pièce n°8 du salarié) selon laquelle M. [D] [N] a déclaré, lors d’une réunion sur le dépôt Upk, que si M. [S] [O] était plus présent, les tâches dans le dépôt avanceraient bien plus vite mais faudrait il qu’il soit encore présent.
Toutefois, ces déclarations ne font aucunement état des fonctions syndicales de M. [S], ni même que l’absence de M. [S], dans le dépôt en cause, serait en lien avec l’activité syndicale de M. [S].
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
— M. [S] fait valoir une différence de traitement avec un salarié, qui exercerait des fonctions identiques, non syndiqués, M. [L].
Or, aucun élément ne permet d’établir la concordance des fonctions exercées par les deux salariés, comme vu ci-dessus.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
— M. [S] invoque que, depuis le 1er mai 2021, transféré à l’Up de [Localité 5], transfert auquel il n’était pas opposé, il est affecté à des opérations de base relevant de fonctions inférieures incompatibles avec la catégorie Etam.
Toutefois, la matérialité de la réalisation de tâches incompatibles avec la catégorie Etam, ou constituant une suppression des responsabilités attachées à ses fonctions, n’est pas établie.
— M. [T] soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien professionnel annuel en raison de son appartenance syndicale, ce qui l’a privé d’une promotion et a limité son évolution professionnelle.
L’absence d’entretien professionnel est matériellement établie pour les années 2018 et suivantes, le dernier entretien datant du 21 décembre 2017.
Ces derniers faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination et il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions (absence) sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’absence d’entretien annuel d’évaluation est de nature à constituer une discrimination dès lors qu’elle est susceptible de priver le salarié, ayant des fonctions ou une appartenance syndicales, d’une évolution de carrière, ou d’augmentations de rémunérations.
Les bulletins de salaire, versés au dossier, établissent que le salarié a eu une progression de carrière constante et a bénéficié d’un coefficient supérieur à celui prévu à la convention collective.
En outre, la société [4] ([6]) démontre, par comparaison de carrière, avec celle d’un salarié non syndiqué, M. [Z], engagé le 1er mai 1999, à un statut équivalent ouvrier Op2, et d’un âge proche (59 pour M. [Z] et 57 pour M. [S]) que la progression de la rémunération de M. [S] a été plus rapide que celle de M. [Z] (ce dernier bénéficiant d’un salaire de 2 715, 06 euros au lieu de 2 749, 16 euros, pour M. [S], au 1er avril 2022) ; M. [S] a, depuis ses premières fonctions de représentation, en l’espèce délégué du personnel, toujours perçu une rémunération supérieure à M. [Z].
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que M. [Z] aurait bénéficié du statut d’agent de maîtrise.
La société [4] ([6]) renverse, dès lors, la présomption en établissant que l’absence d’entretien d’évaluation annuel n’a eu aucune incidence sur l’évolution professionnelle de M. [O] [S], et est sans lien avec l’appartenance, ou l’activité syndicale, de ce dernier.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et en ce qu’il a condamné la société [4] ([6]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande, de cette dernière, à ce titre, étant définitif.
M. [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant à hauteur d’appel qu’en première instance, seront rejetées et il sera condamné à payer à la société [4] ([6]) la somme de 1 000 euros, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 9 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation pour discrimination syndicale ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de classification, à compter du 10 août 2017, au statut d’agent de maitrise ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut d’agent de maitrise ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de rectification sous astreinte de ses bulletins de salaire émis à compter du 10 aout 2017 ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de condamnation de la société [4] ([6]) à lui verser des salaires correspondant au statut d’agent de maitrise et l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande de réserve du droit à chiffrer ultérieurement les montants salariaux correspondants ;
DEBOUTE M. [O] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d’appel, que pour ceux exposés en première instance ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la société [4] ([6]) la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
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