Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 février 2023, N° 21/05493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01392 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYB7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 février 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 21/05493
APPELANTE :
S.A.R.L. Pernella
Société à Responsabilité Limitée Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 501 645 717
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Claire TRIBOUL-MAILLET substituant par Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Mars 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Thomas FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
prononcé la résolution du contrat passé le 13 janvier 2021 entre M.[R] [D] et la SARL Pernella portant sur la livraison et la pose d’une cuisine dans un appartement sis à [Localité 6] ;
condamné la SARL Pernella à payer à M. [D] la somme de 12283€ en restitution du prix de vente, celle de 500€ au titre du préjudice moral
débouté M. [D] de sa demande au titre d’un préjudice locatif
rejetté les demandes plus amples ou contraires
condamné la SARL Pernella aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- La SARL Pernella a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2023.
PRÉTENTIONS
3- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 novembre 2024, la SARL Pernella demande en substance à la cour, au visa des articles 1229 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a omis d’ordonner la restitution des éléments de la cuisine, de constater le règlement de la somme de 14615,06€, de rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre de l’appel incident, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
4- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2024, M. [D] demande en substance à la cour, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité sa demande au titre du préjudice moral à la somme de 500€, porter condamnation de ce chef à lui payer 3000€, a rejeté sa demande au titre du préjudice locatif et condamner la SARL Pernella à lui payer la somme de 20232€ au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, juger que la somme de 12283€ produit intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, condamner la SARL Pernella à lui payer la somme de 800€ au titre du coût de réparation détérioré, celle de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
5- Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
6- Il sera indiqué en liminaire l’évolution du litige depuis son appréciation par le premier juge.
La résolution de la vente est effective, une saisie attribution fructueuse de 14615,06€ a été pratiquée le 22 mars 2023 ; la cuisine a été déposée le 11 octobre 2023 et la SARL Pernella en a repris possession.
7- Restent en litige quelques points qui résultent principalement de l’appel incident de M. [D], étant observé que la restitution de la cuisine, qui résulte de plein droit de la résolution de la vente, sera ajoutée au terme du dispositif.
8- S’agissant des intérêts moratoires, c’est à juste titre que le premier juge les a fait courir à compter de sa décision qui seule prononce la résolution de la vente et entraîne les restitutions réciproques et constitue le titre en vertu duquel les créances sont nées.
9- S’agissant du préjudice moral, le premier juge a justement retenu le principe d’un tel dommage et l’a raisonnablement arbitré à la somme de 500€ qui sera confirmée.
10- S’agissant de la revendication d’un préjudice de perte de chance pour avoir été privé de la possibilité de mettre son appartement en location, l’attestation de l’agence immobilière en date du 24 mai 2023, nouvelle à hauteur d’appel, permet de retenir la destination d’une mise en location estivale de l’appartement.
Sur la base d’une valeur locative de 650€ par semaine entre le 15 juin et le 15 septembre, lors des années 2021 et 2022, la privation de revenus locatifs s’élève à ([Immatriculation 3] semainesX650€) 16900€ et la perte de chance de les percevoir appréciée raisonnablement à 75%, de sorte qu’il sera alloué la somme de 12675€.
11- S’agissant des travaux de réparation du parquet, M. [L] établit suffisamment en cause d’appel que des dommages consistant en des éclats ont été causés au parquet lors de l’enlèvement de la cuisine, non de la dépose et de l’emballage seuls couverts par l’attestation du 11 octobre 2023 de telle sorte qu’une somme de 200€ lui sera allouée, n’étant pas établi que la totalité des lames de parquet doit être changée.
12- Partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Pernella supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice de perte de chance de louer le bien en location estivale.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Pernella à payer à M. [R] [D] la somme de 12675€ au titre de la perte de chance d’obtenir un revenu locatif
Y ajoutant
Juge que la résolution de la vente entraîne obligation de restitution par M. [D] de la cuisine.
Condamne la SARL Pernella à payer à M. [R] [D] la somme de 200€ en reprise des désordres.
Condamne la SARL Pernella aux dépens d’appel.
Condamne la SARL Pernella à payer à M. [R] [D] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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