Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°227
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJZ
C.L / V.D
[X]
C/
S.A. CREATIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01179 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBJZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3118 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Le 7 octobre 2015, la société anonyme Créatis a consenti un prêt à Monsieur [V] [N] et à Madame [O] [X] épouse [N] (les époux [N]) pour un montant de 51 700 euros au taux de 6,07 %, remboursable en 144 mensualités de 506,39 euros.
Le 15 juin 2020, les époux [N] se sont séparés.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [N] a bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant 84 mensualités de 322,41 euros avec effacement partiel des dettes.
Le 22 février 2022, la société Créatis a mis en demeure Madame [X] de payer.
Le 21 juillet 2022, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme, qui a été notifiée aux époux [N] par lettres recommandées avec accusé de réception.
Les 17 et 19 janvier 2023, la société Créatis a attrait Madame [X] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé le divorce de Monsieur [N] et Madame [X] avec report des effets au 15 juin 2020.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Créatis a demandé de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes ;
— condamner les époux [N] solidairement à lui verser la somme de 32 722,78 euros, sur le fondement de l’article L. 311-24 du code de la consommation, assorti des intérêts au taux légal ;
— juger que la condamnation de Monsieur [N] s’exercerait dans les conditions retenues par la commission de surendettement, sous réserve de leur parfait respect ;
— condamner Madame [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [N] a demandé de :
— juger irrecevable la demande de la société Créatis de sa demande de condamnation solidaire au paiement ;
— juger que l’apurement de la dette de Monsieur [N] interviendrait dans le respect des modalités fixées par la commission de surendettement ;
A titre subsidiaire,
— réduire la somme restant due à la société Créatis à la somme de 21 011,79 euros ;
— condamner la société Créatis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, Madame [X] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle a :
— déclaré recevable l’action de la société Créatis à l’égard de Monsieur [N] ;
— débouté la société Créatis de ses demandes à l’égard de Monsieur [N] ;
— condamné Madame [X] épouse [N] à verser à la société Créatis la somme de 24 211,03 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 6,07 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022, sous déduction des sommes versées au titre de ce prêt par Monsieur [N], coemprunteur solidaire, concerné par un plan de surendettement ;
— condamné Madame [X] épouse [N] à payer à la société Créatis la somme de 2 euros au titre de l’indemnité légale ;
— rappelé, concernant Monsieur [N], que du fait de la procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné Madame [X] épouse [N] à payer à la société Créatis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Créatis à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Madame [X] épouse [N] aux entiers dépens.
Le 15 mai 2024, Madame [X] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Créatis.
Le 18 juin 2024, le greffe a avisé Madame [X] d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la société Créatis, intimée non constituée.
Le 20 juin 2024, Madame [X] a demandé :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’avait condamnée à verser à la société Créatis la somme de 24 211,03 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 6,07 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022, sous déduction des sommes versées au titre de ce prêt par Monsieur [N], coemprunteur solidaire, concerné par un plan de surendettement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— l’avait condamnée à payer à la société Créatis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’en application de la décision du 23 mai 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime, qui avait imposé l’effacement total de ses dettes, la créance de la société Créatis était éteinte par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
En conséquence,
— dire et juger la société Créatis tant irrecevable que mal fondée en ses prétentions ;
— débouter la société Créatis de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société Créatis de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Créatis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 juin 2024, Madame [X] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions susdites et son bordereau de pièces à la société Créatis à sa personne.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation,
En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il en résulte que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392).
Méconnaît ce texte l’arrêt qui, pour valider une saisie-attribution, retient que l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure de surendettement, alors que cet effacement concernait le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535).
Le 16 février 2023, Madame [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission éponyme.
Au courrier de la commission en date du 5 avril 2023, avisant la requérante de la recevabilité de sa demande et de l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a été annexé un état des créances arrêté à la même date, faisant état de la déclaration, par la requérante, de la créance de la société Créatis présentement litigieuse à hauteur de 32 722,78 euros au taux de 7,81 %.
Il n’est ni allégué ni justifié que la créance susdite aurait fait l’objet d’une contestation devant la commission de surendettement, voire d’une contestation en justice.
Par décision en date du 7 juillet 2023, la commission de surendettement a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X], en précisant que l’effacement total de ses dettes entrerait en application le 23 mai 2023, en précisant qu’aucune contestation n’avait été faite.
Il s’en déduira que l’action intentée par le prêteur à l’égard de l’emprunteur, et portant sur une dette non contestée effacée par la commission de surendettement, sera déclarée irrecevable, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] aux dépens de première instance et à payer à la société Créatis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Créatis sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à Madame [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement déféré ;
Déclare irrecevable l’action engagée par la société anonyme Créatis à l’encontre de Madame [O] [X] ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne la société anonyme Créatis aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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