Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 nov. 2025, n° 25/08901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08901 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5K
Nom du ressortissant :
[F] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé et en présence de [K] [H], greffier stagiaire,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 4]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Y] [V], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] -
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2025 à 16h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de trente six mois a été notifiée à [F] [P] le 21 décembre 2022.
Par décision du 10 septembre 2025, notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 09 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [P] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 07 novembre 2025, reçue le jour même, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 novembre 2025 à 12 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe en date du 09 novembre 2025 à 12 heures 41, [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que:
— contrairement à ce qui a été retenu, mon comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public telle qu’entendue en droit français qui incorpore les exigences du droit de l’Union européenne
— mon refus de comparaître à l’audience ne peut être interpreté comme traduisant un défaut de volonté d’insertion
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 à 10 heures 30.
[F] [P] a comparu asissté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est l’un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L742-5).
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Il ressort du dossier que [F] [P] a été signalisé à douze reprises dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de détention de stupéfiants, de violences sur une personne chargée de mission de service public, de violences avec arme, de menaces de mort réitérée . Si ces signalisations ne sauraient être considérées comme des antécédents judiciaires stricto sensu, leur fréquence et la nature des faits pour lesquelles elles interviennent constituent des éléments utiles pour apprécier in concreto le comportement global de l’intéressé au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Ces différents faits témoignent d’un ancrage certain dans la délinquance et de menaces renouvelées à l’ordre public alors que l’intéressé a de nouveau été placé en garde à vue le 09 septembre 2025 pour des faits de port d’arme prohibé de catégorie [3]
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, la réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès le 29 septembre 2025 et dont la dernière relance a été faite le 07 novembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure. Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [P].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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