Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 8 juin 2022, n° 20/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2020, N° 20/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 20/01837 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDB
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/00570)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET faisant fonction de greffier du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile
La société VULCADERM
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 418 009 536 00024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : la SCP BILLY-BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2022 Madame [C] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 08 Juin 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2008, la SAS Vulcaderm a engagé Mme [N] [V] en qualité d’assistante administrative et commerciale, statut employée.
La SAS Vulcaderm est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (le Crédit Agricole) sous le n°66047413711 : le seul mandataire autorisé sur le compte de la société était M. [E] [Y], président de la SAS Vulcaderm.
Celui-ci a été alerté à compter de l’année 2017, par son nouvel expert comptable, la société MBA, de l’existence de flux anormaux sur le compte Paypal de la société, le précédent cabinet comptable [B] n’ayant quant à lui rien détecté. Les investigations ont été étendues à toute la comptabilité de la SAS Vulcaderm, mais aussi à la comptabilité de la SARL New Art Créatif dans laquelle M. [Y] et son fils sont majoritaires, Mme [V] gérante salariée. Il a été découvert le procédé frauduleux utilisé par Mme [V] : elle établissait une fausse facture, puis rédigeait et signait un chèque de ce montant à son ordre qu’elle encaissait sur l’un de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire.
M. [Y] a déposé plainte en mars 2017, ès qualités de président de la SAS Vulcaderm et d’associé de la SARL New Art Créatif.
Mme [V] a été poursuivie des chefs de faux et usage de faux et d’abus de confiance sur une période courant de mars 2011 à avril 2017.
Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a :
— sur l’action pénale :
constaté l’extinction de l’action publique par la prescription des faits de faux et usage de faux commis avant le 1er mars 2014 ;
écarté la prescription pour le reste ;
déclaré Mme [V] coupable des faits non prescrits ;
condamné Mme [V] à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve avec obligation de réparer les dommages ;
à titre complémentaire, prononcé une interdiction de gérer pendant cinq ans ;
confisqué le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— sur l’action civile :
déclaré recevable la constitution de partie civile de la SAS Vulcaderm ;
condamné Mme [V] à payer un euro au titre du préjudice moral à la SAS Vulcaderm ;
condamné Mme [V] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Puis, par acte d’huissier du 11 juin 2018, la SAS Vulcaderm a fait assigner le Crédit Agricole et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 33 141,71 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS Vulcaderm portant sur les six chèques établis avant le 11 juin 2013 ;
— condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole à verser à la SAS Vulcaderm la somme de 26 055 euros ;
— condamné Mme [V] à garantir le Crédit Agricole à hauteur de 80 % ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole à verser à la SAS Vulcaderm la 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole aux dépens.
Le tribunal a considéré :
— au visa de l’article 2224 du code civil qu’il appartenait au précédent cabinet comptable de la SAS Vulcaderm de s’interroger et de procéder à des investigations, comme le cabinet MBA l’avait fait, et que par conséquent, la SAS Vulcaderm aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit dès la fin de l’année 2012, lors du bilan comptable ;
— au visa de l’article 1240 du code civil, que Mme [V] était responsable à hauteur de 26 055 euros ;
— au visa de l’article 1937 du code civil et de l’article L.131-38 du code monétaire et financier, que le Crédit Agricole ne justifiait pas de l’usage d’une quasi gestion directe de l’entreprise par Mme [V] ; que les chèques déposés par Mme [V] étaient de faux ordres de paiement, les signatures sur les chèques n’étaient pas celles de M. [Y] ; qu’ainsi une obligation de restitution pesait sur le Crédit Agricole ;
— qu’aucune faute de la SAS Vulcaderm n’était caractérisée ; que Mme [V] qui occupait la fonction d’assistante administrative et commerciale, devait avoir accès aux chéquiers de l’entreprise pour préparer les chèques et les soumettre à M. [Y] pour signature, et qu’en outre, le cabinet comptable n’avait pas décelé d’anomalies ou de factures suspectes.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 14 décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2022, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— constater que la SAS Vulcaderm n’est intervenue à l’encontre du Crédit Agricole teneur de son compte courant professionnel, que par assignation du 13 juin 2018, alors que les opérations non autorisées dont elle demande réparation (chèques établis par Mme [V]) sont intervenues entre 2012 et janvier 2017 ;
— constater que cette intervention est intervenue 17 mois au minimum concernant la dernière opération après qu’elle ait reçu les relevés mensuels de son compte sur lesquels les opérations étaient mentionnées ;
— dire que sa contestation est atteinte de forclusion, tant en application des règles conventionnelles entre les parties, article 2 – 4 – 2 des conditions générales de la convention de compte courant entre les parties, que les dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause conformément à l’article 123 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, dire que Mme [V] avait procuration tacite sur les comptes de la SAS Vulcaderm, qu’en tout état de cause le préjudice subi par la SAS Vulcaderm résulte dans ses rapports avec le Crédit Agricole de l’ensemble des négligences commises par celle-ci et son gérant ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes et prétentions de la SAS Vulcaderm à son encontre ;
— condamner Mme [V] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraction au profit de la SCP Basset & associés, avocat ;
— infiniment subsidiairement, dire qu’en tout état de cause, Mme [V] devrait garantir le Crédit Agricole de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à 100%.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2021, la SAS Vulcaderm demande à la cour, au visa des articles 1937, 1240 du code civil, L.131-2, L.131-38 et L.131-70 du code monétaire et financier, de :
— déclarer le Crédit Agricole mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— juger la SAS Vulcaderm recevable et bien fondée en son appel incident relatif à la prescription;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
> condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole à verser à la SAS Vulcaderm la somme de 26 055 euros ;
> condamné Mme [V] à garantir le Crédit Agricole à hauteur de 80 % ;
> condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole à verser à la SAS Vulcaderm la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole à verser à la SAS Vulcaderm aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SAS Vulcaderm portant sur les six chèques établis avant le 11 juin 2013 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [V] et le Crédit Agricole à verser à la SAS Vulcaderm la seule somme de 26 055 euros ;
— statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que Mme [V] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS Vulcaderm pour avoir falsifié des chèques et factures pour un montant de 33 141,71 euros qu’elle a détournés à son profit ;
— juger que le Crédit Agricole a payé de manière fautive des chèques falsifiés au préjudice de la SAS Vulcaderm pour un montant de 33 141,71 euros sans pouvoir du signataire desdits chèques;
— condamner in solidum le Crédit Agricole et Mme [V] à payer à la SAS Vulcaderm la somme de 33 141,71 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— en tout état de cause, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole au titre de la forclusion en ce que la convention de compte courant à usage professionnel n’est pas applicable en l’espèce ;
— condamner in solidum le Crédit Agricole et Mme [V] à payer à la SAS Vulcaderm la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [N] [V], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 janvier 2021, et à qui le Crédit Agricole a signifié ses conclusions les 12 mars et 21 octobre 2021 (toutes les significations ont été faites selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), n’a pas constitué avocat
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS
— Sur la forclusion de l’action de la SAS Vulcaderm à l’encontre du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole se prévaut des conditions générales de la convention de compte courant à usage professionnel prévoyant à l’article 2-4-2 que 'les relevés de compte sont adressés mensuellement au titulaire du compte, que celui-ci dispose alors d’un délai de 15 jours pour contester une opération, que passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés sauf preuve contraire, qu’en tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le titulaire du compte des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires lui permettraient d’exercer, que néanmoins, à défaut de réclamation de la part du titulaire pendant un délai d’un an suivant la mise à disposition du relevé de compte, toute action ultérieure relative aux opérations traduites sur un relevé sera prescrite'.
Néanmoins, il ne produit aux débats que les conditions générales en vigueur au 18 janvier 2018, reconnaissant ne pas être en mesure de produire celles de 2011.
Les opérations litigieuses ont été effectuées entre le 12 juin 2012 et le 13 février 2017.
A défaut de produire les conditions générales applicables aux opérations contestées en fonction de leur date, ce moyen sera rejeté.
Toutefois, la banque se prévaut des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire financier prévoyant que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du Livre III.
Ces dispositions sont issues de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements
de paiement (dite ordonnance 'services de paiement'), qui a transposé la directive 2007/64/CE sur les services de paiement du 13 novembre 2007.
Aussi, il convient de déterminer si l’article L.133-18 du code monétaire et financier, offrant le bénéfice d’un remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque dans le délai de 13 mois prévu par l’article L.133-24 du même code, fait ou non obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque, au-delà de ce délai.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 16 juillet 2021, prononcé un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), portant sur l’interprétation de l’article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE,2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.
Dans cet arrêt, il était précisé que le pourvoi portait sur l’articulation entre le régime de responsabilité instauré par les directives précitées, transposées par les articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, et celui de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. En particulier, se pose la question du caractère exclusif du régime de responsabilité organisé par les directives, lesquelles n’apportent pas de précision à cet égard.
Par un arrêt du 2 septembre 2021 (C-337/20), la CJUE a dit pour droit que :
1) L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque ce prestataire a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
2) L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ces circonstances, les dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier s’opposent à ce que la SAS Vulcaderm puisse engager la responsabilité du Crédit Agricole sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ce texte.
La mise en oeuvre de la forclusion encourue est subordonnée à la fourniture ou à la mise à la disposition par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur du service de paiement, de l’information relative à l’opération de paiement qu’il a accomplie, en pratique au moyen de l’envoi d’un relevé de compte.
La SAS Vulcaderm soutient que la banque ne démontre pas lui avoir adressée l’ensemble des relevés de compte ce qui permettrait de faire partir le délai de 13 mois, et ne démontre pas à quelle date ceux-ci ont été réceptionnés.
Elle ajoute que si tant est que les relevés aient été adressés à la SAS Vulcaderm, c’est le service de comptabilité qui les recevait, soit Mme [V] et qui les remettait ensuite au cabinet comptable.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier que si la banque doit fournir au titulaire du compte les informations relatives aux opérations litigieuses, il ne lui appartient pas de s’assurer qu’il les avait effectivement reçues (Cass. Com. 27/11/2019, n°18-17.894).
Le Crédit Agricole produit aux débats les relevés de compte de la SAS Vulcaderm sur les périodes suivantes :
du 2 décembre 2013 au 30 novembre 2015 ;
du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016.
Dans ces circonstances, la forclusion de l’action de la SAS Vulcaderm contre le Crédit Agricole sera retenue pour l’ensemble des opérations situées sur ces périodes où la banque justifie de la fourniture des informations relatives à ces opérations au titulaire du compte, ce qui n’est pas le cas des opérations réalisées du 12 juin 2012 au 1er décembre 2013, de celles réalisées entre le 1er décembre 2015 et le 31 mai 2016, ainsi que celles postérieures au 30 novembre 2016.
— Sur la prescription quinquennale
Le tribunal a, au visa de l’article 2224 du code civil, déclaré irrecevables les demandes de la SAS Vulcaderm portant sur les six chèques établis avant le 11 juin 2013 d’un montant de 7 086 euros, en relevant que l’assignation avait été délivrée le 11 juin 2018, qu’il appartenait au cabinet comptable désigné sur la période où les chèques litigieux ont été tirés, de s’interroger et de procéder à des investigations, comme le nouveau cabinet comptable en place à partir du 1er janvier 2017 l’avait fait, et que par conséquent, la SAS Vulcaderm aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit dès la fin de l’année 2012 lors du bilan comptable.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il appartient au chef d’entreprise de porter attention à la comptabilité de l’entreprise, il convient de constater que M. [Y] n’était pas en mesure de connaître l’existence des détournements dans la mesure où les deux cabinets d’experts-comptables en charge de son entreprise, l’ont induit en erreur pendant toute la période comprise entre l’année 2011 et l’année 2016.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans un litige ayant opposé la SAS Vulcaderm à la SA Société Générale, la Banque Populaire et Mme [V], que le cabinet d’expert-comptable [B] a établi pour les années 2011 à 2016, pour la SAS Vulcaderm, des attestations de présentation des comptes annuels pour l’année civile en cours mentionnant toutes : 'A la date de nos travaux et à l’issue de ceux-ci, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels'.
Mme [O] du cabinet [B] a été entendue par les services de police le 18 avril 2018 et a déclaré n’avoir jamais décelé d’anomalies ou de factures suspectes dans les pièces comptables établies et transmises par Mme [V].
De même, il ressort du même jugement du 6 juillet 2021 que le Cabinet Gestion 4 a établi pour les années 2009 à 2016, pour la SARL New Art Créatif, des attestations de présentation des comptes annuels qui indiquent toutes: 'Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.'
Ainsi, M. [Y] n’était pas en mesure de connaître l’existence des détournements avant l’intervention du cabinet d’expert comptable MBA, lequel l’a alerté en 2017 lorsqu’il a succédé aux cabinets sus-mentionnés.
M. [Y] n’ayant pu connaître les faits litigieux qu’en 2017 et l’assignation ayant été délivrée le 11 juin 2018, les demandes non atteintes par la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, ne sont pas affectées par la prescription quinquennale.
— Sur la responsabilité de Mme [V]
Aucune critique n’est formulée par les parties sur les motifs du jugement ayant conduit à retenir la responsabilité civile délictuelle de Mme [V].
La cour adopte les motifs du jugement et confirme la décision sur ce point.
— Sur la faute du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole conclut au rejet des demandes en condamnation de la SAS Vulcaderm en invoquant deux moyens :
— l’existence d’une procuration tacite à Mme [V] : celle-ci était salariée de la SAS Vulcaderm au poste de secrétaire comptable depuis 2004 alors même que cette société travaillait en osmose avec une société New Art Créatif, même adresse, même locaux, gérante Mme [V], porteurs de parts M. [Y], qu’elle s’occupait de la part administrative des deux sociétés, qu’elle était amenée pour la SAS Vulcaderm, lorsque M. [Y] n’était pas présent à effectuer des règlements sous sa signature qui n’ont pas été contestés par l’entreprise ; qu’un usage s’était ainsi véritablement établi, valant procuration tacite à Mme [V] ;
— l’imprudence de la SAS Vulcaderm et de son président : depuis que Mme [V] exerce dans l’entreprise, la société et son président n’ont opéré aucune vérification tant au niveau des comptes de la société qu’au niveau des comptes annuels, aucune réaction même du comptable de l’entreprise.
Or, il est établi que seul M. [Y], président de la SAS Vulcaderm, avait la signature sur le compte bancaire de la société.
Par ailleurs, l’ensemble des chèques litigieux qui ont été encaissés par Mme [V] portent sa propre signature : elle n’a en effet pas imité la signature du président mais a signé les chèques avec sa signature.
La procuration tacite invoquée par le Crédit Agricole n’est nullement établie. La photocopie de six chèques au titre des justificatifs fournis (pièce n°2) pour prouver que Mme [V] était amenée à effectuer des règlements sous sa signature lorsque le gérant n’était pas présent, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un usage, et ainsi d’une procuration tacite.
S’agissant de l’imprudence de la société et de son représentant, il sera observé comme l’a retenu le tribunal, que Mme [V] occupait une fonction d’assistante administrative et commerciale, il était donc justifié qu’elle ait accès aux chéquiers de l’entreprise pour préparer les chèques et les soumettre à M. [Y] pour signature. Elle avait également normalement accès aux éléments relatifs à la comptabilité de la société, notamment les factures des fournisseurs qu’elle pouvait falsifier.
Par ailleurs, lors de son audition par les services de police, Mme [O] du cabinet d’expert-comptable [B] a déclaré n’avoir jamais décelé d’anomalies ou de factures suspectes dans les pièces comptables établies et transmises par Mme [V]. Ainsi, les comptes annuels n’ont pas permis à la société et à son président de découvrir les détournements de la préposée.
Dans ces conditions, aucune négligence ne peut être reprochée à la SAS Vulcaderm.
Il est avéré que la banque n’a opéré aucune vérification formelle des chèques, vérification qui aurait permis de déceler que la signature de Mme [V] était totalement différente de celle de M. [Y] : une simple vérification visuelle aurait permis de constater que les chèques n’émanaient pas de la seule personne habilitée à les signer. Les chèques déposés par Mme [V] étaient donc bien de faux ordres de paiement.
Aussi, tenant compte de la forclusion retenue partiellement, la banque sera condamnée conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à payer à la SAS Vulcaderm les sommes au titre des chèques encaissés entre le 12 juin 2012 et le 19 novembre 2013 (12 640,27 euros) et ceux encaissés les 6 avril 2016, 29 janvier 2017 et 13 février 2017 (2 132,84 euros).
La condamnation sera prononcée in solidum avec Mme [V].
Celle-ci sera condamnée seule au surplus.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
— Sur la demande en garantie
Le Crédit Agricole demande subsidiairement de dire que Mme [V] devrait le garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre à 100%.
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, ce sont les propres actes de Mme [V] qui sont à l’origine des faux ordres de paiement.
Toutefois, le Crédit Agricole ayant lui-même commis une faute à l’origine des préjudices subis par la SAS Vulcaderm, en ne procédant à une simple vérification de la signature figurant sur les chèques, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à garantir la banque à hauteur de 80 %.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, le Crédit Agricole et Mme [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SAS Vulcaderm la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du Crédit Agricole sur ce même fondement formée à l’encontre de Mme [V] sera rejetée pour des raisons tirées de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de Mme [N] [V] et condamné celle-ci à garantir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à hauteur de 80 % des contaminations mises à sa charge ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare forclose l’action de la SAS Vulcaderm visant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre des 17 chèques encaissés entre le 3 décembre 2013 et le 9 novembre 2015 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action de la SAS Vulcaderm visant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et Mme [N] [V] au titre des chèques encaissés avant le 11 juin 2013 ;
Condamne in solidum Mme [N] [V] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à la SAS Vulcaderm la somme de 14 773,11 euros ;
Condamne Mme [N] [V] à payer à la SAS Vulcaderm la somme de 18 368,60 euros au titre du surplus des chèques détournés ;
Condamne in solidum Mme [N] [V] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à la SAS Vulcaderm la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] [V];
Condamne in solidum Mme [N] [V] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La Présidente
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