Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 avr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 décembre 2024, N° F2023021161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QROM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2023021161
APPELANTS :
Monsieur [Q] [V] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL S [V] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. S [V] IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. JCD IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 07 avril 2026 prorogé au 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 25 novembre 2011, la S.A.R.L S [V] Immobilier a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location d’un photocopieur Riso.
Le 6 juillet 2012, la société S [V] Immobilier a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. JCD Immobilier.
Le 3 décembre 2012, la société JCD Immobilier a informé la société Locam de sa décision de ne pas reprendre le contrat de location.
Le 9 avril 2013, la société Locam a notifié à la société S [V] Immobilier la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et lui a demandé le paiement de la somme de 52 483,33 euros correspondant aux loyers impayés, aux échéances à échoir ainsi qu’au montant d’une clause pénale.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 9 juin 2016 qui a condamné la société S [V] Immobilier à payer à la société Locam la somme de 46 579,07 euros, et condamné la société JCD Immobilier à relever et garantir la société S [V] Immobilier de la condamnation mise à sa charge.
Le 16 août 2019, M. [Q] [V] a liquidé à l’amiable la société S [V] Immobilier, et procédé à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Le 14 décembre 2022, M. [Q] [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société S [V] Immobilier pour la représenter et engager tout recours et action contre la société JCD Immobilier en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2017.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la demande de la société Locam, et condamné M. [V] ès qualités à lui verser la somme prévue à l’arrêt du 14 septembre 2017.
Par ordonnance du 6 mars 2024, suite à l’appel formé par M. [V] le 1er mars 2023, l’intervention forcée de la société JCD Immobilier a été déclaré irrecevable, l’intervention volontaire de la société S [V] Immobilier, et l’affaire a été radiée au visa de l’article 124 du code de procédure civile faute d’exécution.
Parallèlement, le 10 juillet 2023, la société S [V] Immobilier a fait effectuer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société JCD Immobilier ouvert dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc en exécution de l’arrêt du 14 septembre 2017.
Le 14 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la société JCD Immobilier à pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus par la société S [V] Immobilier en l’absence de justification de la saisie-attribution du 10 juillet 2023. La saisie conservatoire a été réalisée le 21 septembre 2023.
Le 8 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé irrecevable l’action de la société JCD Immobilier au motif qu’elle n’avait pas dénoncé sa contestation de la saisie du 10 juillet 2023 auprès de l’huissier l’ayant pratiquée.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024 (le jugement déféré), statuant sur l’assignation au fond délivrée le 16 octobre 2023 par la société JCD Immobilier à la société S [V] Immobilier et M. [Q] [V], le tribunal de commerce de Montpellier a :
débouté la SARL S [V] Immobilier de toutes ses demandes ;
condamné la SARL S [V] Immobilier à restituer, à la société JCD Immobilier, la somme de 48 554,87 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours calendaires suivant le jour de la signification de la présente décision ;
rejeté la demande indemnitaire formulée par la société JCD Immobilier ;
rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
rejeté les autres demandes des parties ;
et condamné la SARL S [V] Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 février 2025, M. [V] et la société S [V] Immobilier ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 mai 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 334 et L. 111-2 du code de procédure civile, et des articles L. 111-6 et 1302-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 1240 du code civil, de:
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL S [V] Immobilier de toutes ses demandes et condamné la SARL S [V] Immobilier à restituer, à la société JCD Immobilier, la somme de 48 554,87 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours calendaires suivant le jour de la signification de la présente décision ;
statuant à nouveau,
constater que la SARL [V] Immobilier peut appeler en garantie la SAS JCD Immobilier sans avoir à préfinancer les sommes en litige, et que la SARL S [V] Immobilier dispose d’une créance certaine, dans son principe et dans son montant, à l’encontre de la SAS JCD Immobilier,
en conséquence,
débouter la SAS JCD Immobilier de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
la condamner à restituer la somme de 48 554,87 euros à la SARL S [V] Immobilier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 1er juillet 2025, formant appel incident, la société JCD Immobilier demande à la cour, au visa des articles L.211-4 et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 1302 et 1240 du code civil, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée par la société JCD Immobilier ;
confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
statuant à nouveau, condamner in solidum la SARL S [V] Immobilier et M. [V], en sa qualité de mandataire ad hoc, à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.
MOTIFS :
En exécution de l’arrêt du 14 septembre 2017 rendu par la cour d’appel de Nîmes, qui a notamment condamné la société JCD Immobilier à relever et garantir la société S [V] Immobilier de sa condamnation à payer à la société Locam la somme de 46 579,07 euros, assortie des intérêts au taux légal, la société S [V] Immobilier a fait procéder le 10 juillet 2023 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société JCD Immobilier à la banque du Crédit agricole pour la somme de 48 554,87 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
La présente action a été engagée par la société JCD Immobilier afin d’obtenir la condamnation de la société S [V] Immobilier à lui rembourser la somme de 48 554,87 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles « le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent », en soutenant que la société S [V] Immobilier n’ayant jamais réglé à la société Locam le montant de sa condamnation issue de l’arrêt du 14 septembre 2017, elle ne dispose d’aucune créance certaine à son égard.
Il est constant que la société JCD Immobilier n’a pas contesté la saisie-attribution du 10 juillet 2023 dans le délai prescrit et que par jugement du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevables les contestations élevées par la société JCD Immobilier concernant cette saisie-attribution.
La société JCD Immobilier est donc en droit de faire application des dispositions précitées de l’article L. 211-4.
Or, elle soutient que la société S [V] Immobilier n’ayant rien réglé à la société Locam, cette dernière ne dispose d’aucun titre, de sorte que la saisie-attribution qui a été pratiquée contre elle constituerait un paiement indu.
Il doit être rappelé que la présente instance ne concerne pas la question de la validité de la saisie-attribution, donc la question de savoir s’il existait une créance certaine, liquide et exigible pour pouvoir pratiquer ladite saisie-attribution, mais si, en l’absence d’exécution de sa condamnation par la société S [V] Immobilier au profit de la société Locam, la saisie-attribution est indue ou non.
Or, comme soutenu à bon droit par les appelants, la condamnation à relever et garantir constitue bien un titre exécutoire, et la somme saisie le 10 juillet 2023 sur les comptes bancaires n’est pas indue.
Le jugement sera réformé et la société JCD Immobilier sera déboutée de sa demande en répétition dirigée contre la société S [V] Immobilier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société S [V] Immobilier et M. [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ces derniers ne faisant pas la démonstration ni d’une intention de nuire ni d’une légèreté blâmable ni d’aucune autre faute de la part de la société JCD Immobilier dans son droit d’ester en justice.
Eu égard à la solution du litige, il le sera également en ce qu’il a débouté la société JCD Immobilier de sa demande de dommages-intérêts pour avoir comme elle le soutient fait pratiquer une saisie-attribution sans titre.
Le jugement sera toutefois entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.S. JCD Immobilier de son action en répétition de l’indu,
Déboute la S.A.S. JCD Immobilier, la S.A.R.L S [V] Immobilier et M. [Q] [V] du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S. JCD Immobilier aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. JCD Immobilier à payer à la S.A.R.L S [V] Immobilier et à M. [Q] [V], ensemble, la somme de 3 500 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente
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