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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2025, N° 24/01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVPV
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 24/01350) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2025 suivant déclaration d’appel du 18 avril 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
M. [L] [U]
né le 21 Août 1945 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
MADAGASCAR
représenté par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée
S.A.R.L. B&F PEINTURES 38, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 25 novembre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Condamné M. [L] [U] à payer à la société B&F peintures 38 une somme de 6 094 euros TTC outre intérêts au taux légal courant à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
— Débouté les parties à l’instance de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
— Débouté M. [L] [U] de ses prétentions à obtenir le remboursement d’une somme de 7 767 euros,
— Débouté M. [L] [U] de sa demande de restitution d’un évier,
— Débouté M. [L] [U] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] [U] à payer une somme de 500 euros au bénéfice de la société B & F peintures 38 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] [U] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Par déclaration en date du 18 avril 2025, M. [U] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société B&F Peintures 38 demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater que M. [L] [U] n’a pas exécuté par provision le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 20 février 2025,
En conséquence,
— Radier l’affaire du rôle ;
— Condamner M. [L] [U] à payer à la société B&F peintures 38 la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [L] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Débouter de ses demandes incidentes la société B&F peintures,
A titre subsidiaire,
— Dire que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification d’exécution du jugement déféré et sous réserve de la péremption,
En toute hypothèse,
— Déclarer que l’équité commande de ne pas donner lieu à condamnation à une somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société B&F peintures aux dépens de l’incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer soit l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner soit son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n’est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (3e Civ., 26 mai 2009, pourvoi n° 08-15.772).
En l’espèce, M. [U] justifie seulement du dépôt de la somme de 6 594 euros sur le compte CARPA de son mandataire sans transfert au sous compte du mandataire de la société B&F peintures. Ce faisant, il n’établit pas avoir exécuté la décision déférée.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
M. [U], qui succombe à l’incident, est condamné aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] aux dépens de la procédure d’incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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