Confirmation 13 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 nov. 2024, n° 24/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02948 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5Z
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2024 à 13H29
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 23 février 1992 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [H] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 13 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 13H29 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 11H17 par M. [I] [O] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
— M. [I] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre préliminaire sur la recevabilité des moyens soulevés en cause d’appel
La cour constate que la présente déclaration d’appel conteste l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 11 novembre 2024 à 13h29, laquelle ne s’est pas prononcée sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative transmise au greffe du tribunal judiciaire le même jour à 13h06.
En premier lieu, il y a lieu de constater que les procédures contentieuses portant sur l’examen de la requête en prolongation de la préfecture du Nord et sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [I] [O] n’ont pas fait l’objet d’une jonction.
En second lieu, il doit être observé que la présente déclaration d’appel conteste l’ordonnance du 11 novembre 2024, qui porte sur l’examen de la requête en prolongation de la préfecture du Nord, et non pas sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par conséquent, les moyens portant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 novembre 2024, à savoir l’erreur manifeste d’appréciation et la violation de l’article 8 de la CEDH, n’ont pas lieu d’être étudiés dans le cadre de la présente instance.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation, M. [I] [O] soutient avoir fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale alors qu’il n’avait commis aucune infraction. Il remet également en question le bien-fondé du contrôle de son droit au séjour puisqu’il n’existait selon lui aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne permettant de présumer de son extranéité.
En premier lieu, il est constaté que le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle du droit au séjour n’a pas été soulevé devant le premier juge. Or, il s’agit d’une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile. En tant que tel, ce moyen aurait dû être soulevé avant toute défense au fond et doit donc être déclaré irrecevable, étant en l’espèce soutenu pour la première fois en cause d’appel.
En second lieu, s’agissant du moyen portant sur la régularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la cour rappelle que les dispositions de cet article permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code, de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l’existence de soupçons, tels qu’entendus au sens du premier alinéa de l’article 78-2, soit démontrée.
Par ailleurs, il est également possible de contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, et selon les mêmes modalités, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens. À ce titre, l’autorité concernée doit justifier des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public ayant motivé le contrôle ; il s’agit ici de la réserve émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-323 DC du 5 août 1993.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation du 8 novembre 2024 que les policiers ont constaté la présence d’un attroupement d’individus s’échangeant des objets sans qu’ils puissent voir de quoi il s’agissait. Or, le lieu était justement connu pour être le théâtre de transactions « de produits stupéfiants, de cigarettes ou autres ». Dans ces conditions, le contrôle était justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à l’ordre public, et notamment à sa composante portant sur la salubrité publique, s’agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants et de la vente de cigarettes à la sauvette. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative, M. [I] [O] déclare souffrir de problèmes de santé et être asthmatique.
À ce titre, la cour constate que l’intéressé ne produit aucune pièce médicale de nature à prouver la réalité de ses allégations. De plus, il lui sera rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 1] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu’il peut également solliciter la saisine d’un médecin indépendant en vue de se prononcer expressément sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention.
Mais en l’espèce, les problèmes de santé dont il souffre ne sont pas prouvés et il n’est pas établi, en tout état de cause, que le centre de rétention administrative ne soit pas en capacité d’assurer son suivi médical et de lui administrer les traitements médicaux nécessaires. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 à 17h50 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 9 novembre 2024 à 14h18.
En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 10 novembre 2024 à 12h24.
Ainsi, la préfecture du Nord a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [I] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 novembre 2024 :
La préfecture du Nord, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [I] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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