Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 nov. 2025, n° 25/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06657 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQQG
Du 11 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Isabelle CHABAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
né le 18 Mars 2000 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d’office, présent,
En présence de Monsieur [N] [B], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 mai 2021 condamnant M. [X] [F] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 novembre 2025 pour une durée de 4 jours et notifiée le 6 novembre 2025 à 18 h 05 à M. [X] [H] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 10 novembre 2025 à 12h30 qui a prolongé la rétention de M. [X] [H] pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la notification de la décision faite à M. [X] [H] le 10 novembre 2025 à 13 h 55 ;
Le 10 novembre 2025 à 16h28, M. [X] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à le maintenir en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [H] a soutenu les termes de la déclaration d’appel, dont les moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture. Il ajoute que M. [H] souhaite aller en Belgique retrouver sa femme et son fils et que dans cette attente il est logé par son frère à [Localité 3].
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [H] n’est pas reconnu par le Maroc, qu’il a plusieurs alias, qu’il est dépourvu de documents de voyage et de passeport et qu’il n’existe pas de preuve de l’existence de sa femme et de son enfant.
M. [X] [H], assisté d’un interprête en langue arabe, a indiqué qu’il ne détient pas de passeport, ce dernier ayant brûlé suite à un règlement de compte au Maroc, qu’il souhaite partir et ne pas rester en France.
Le Ministère Public a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrecevabilité
Sur l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567 ; 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, au stade l’appel, il est reproché le défaut d’actualisation de la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention, cette copie ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Cependant la copie du registre, qui porte mention du refus de l’intéressé de l’émarger le 7 novembre 2025, est produite et M. [H] ne fait pas état de mentions plus actuelles qui auraient dû y figurer.
Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence écarté.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Par ailleurs, en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
M. [H] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention et il en déduit que la requête de l’administration doit être considéré comme irrecevable.
Or l’administration justifie par les pièces jointes à la requête en prolongation avoir requis, avant la fin de peine de M. [H], en mai 2025, tant les autorités allemandes pour obtenir des informations sur l’intéressé que le Consulat Général du Maroc aux fins d’identification.
Elle a également requis par courriel du 6 novembre 2025 à 14h41 le Consulat Général d’Algérie aux fins d’identification, les autorités marocaines n’ayant pas identifié l’intéressé.
L’administration ayant produit les pièces justificatives utiles et ayant accompli les diligences en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de l’intéressé,qui sont en cours, étant souligné qu’elle dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, le moyen sera écarté.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à l’espèce, dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L.741-2 du même code dans la même version dispose que "La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre jours. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1."
Enfin, l’article L. 741-3 du même code dans la même version dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Appliquant cet article, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958).
En l’espèce, M. [H] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet est impossible dans le délai légal de rétention, puisqu’il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines et algériennes.
Cependant, M. [X] [H] ne présentant ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, il ne remplissait pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il était nécessaire de le placer en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Pour les mêmes raisons, il était justifié pour le premier juge d’ordonner la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrégularité présentés par M. [X] [H],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 11/11/2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle CHABAL, Conseillère et Gaëlle POIRIER, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Gaëlle POIRIER Isabelle CHABAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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