Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04835 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNCG
Nom du ressortissant :
[V] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA [Localité 4] – [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [K]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juin 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 06 octobre 2017 la cour d’Assises de la Haute-Savoie a condamné [T] [K] à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour le crime de vol avec violence ayant entraîné la mort de Mme [J] épouse [B] et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 12 juin 2018 la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Le 06 novembre 2024, le préfet de la [Localité 4] a notifié à [T] [K] sa décision fixant le pays de renvoi soit la Tunisie, pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et ce afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par décision en date du 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire.
A sa levée d’écrou [T] [K] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 6].
Par ordonnance du 19 mai 2025 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2025 à 13 heures 27 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 juin 2025 à 21 heures 20, [T] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la Directive du 16 décembre 2008 et soutient que le Préfet de la [Localité 4] n’a pas effectué les diligences effectives pour procéder le plus rapidement à son éloignement.
Par courriel adressé le 16 juin 2025 à 09 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 juin 2025 à 12 heures 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Bouillet, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 16 juin 2025 à 09 heures 39 par lesquelles il indique que l’appel formé ne permet pas l’application des dispositions des articles L 743-21 et suivants du CESEDA.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le conseil de [T] [K] ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d’une audience et d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ; Que l’intéressé n’est pas privé de l’accès au juge d’appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d’appel ;
Que de surcroît la demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [K], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 27 janvier 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ainsi que les éléments d’identité le concernant dont elle dispose par envoi recommandé ;
— le 03 juin 2025 le consulat de Tunisie réclamant la délivrance par voie postale de l’original du dossier ainsi qu’un deuxième relevé d’empreintes ;
— par mail du même jour la préfecture avisait le consulat que le dossier complet lui était adressé en pièce jointe et par voie postale, le numéro de suivi étant précisé, la préfecture ajoutant qu’au moment de sa réponse elle ne disposait pas d’un autre jeu d’empreintes ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 02 et 04 juin 2025
Que la réalité de ces diligences est justifiée par les pièces de la procédure ; Que les courriers de relance émanant de la préfecture sont numérotés et que le fait d’avoir émis 5 relances depuis le premier envoi du 28 janvier ne peut pas être considéré comme insuffisant et ce d’autant que la préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Attendu que le consulat a sollicité des pièces nouvelles et que la préfecture a renvoyé le dossier au consulat ; Qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture de la [Localité 4] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes et effectives pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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