Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 23 septembre 2024, N° 11-24-80 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-2
ARRET N°44
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W522
AFFAIRE :
[V], [G] [U] divorcée [C]
C/
[F], [K] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité de Poissy
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-80
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27.01.2026
à :
Me Karine LE GO
Me Thomas REKSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V], [G] [U] divorcée [C]
née le 26 Janvier 1990 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Hongroise
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 – N° du dossier E0007XDL
****************
INTIMEE
Madame [F], [K] [R]
née le 03 Octobre 1993 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Thomas REKSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519 – N° du dossier E0008KRE
Plaidant : Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 71
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] [U] divorcée [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] située [Adresse 6] à [Localité 11]. Mme [F] [K] [R] est propriétaire du fonds voisin, cadastré AN [Cadastre 2], situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Reprochant à Mme [R] d’empiéter sur sa parcelle, ayant installé sur une partie de sa propriété une table, des chaises et des plantations, et après l’avoir mise en demeure de faire cesser l’empiétement, Mme [C] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, afin de solliciter la désignation d’un géomètre expert et de proposer le bornage des deux propriétés.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de proximité de Poissy a :
— débouté Mme [C] de sa demande de bornage,
— laissé à sa charge les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
— la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se rendre [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée AN[Cadastre 5],
— décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan, y portant des bornes éventuellement existantes,
— consulter les titres des parties, s’il en existe, et notamment en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions invoquées,
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes en application des titres, par référence aux limites y figurant ou, à défaut de contenance, en répartition éventuellement et après arpentage des excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— dire que chaque partie consignera la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à frais partagés et, le cas échéant,
— prononcer une astreinte pour contraindre Madame [R] à consigner sa partie,
Et en tout état de cause,
— condamner Madame [R], qui s’est abusivement opposée à la mesure d’expertise judiciaire, à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties à hauteur de ce qu’elles auront exposé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [C] de ses demandes,
— débouter Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande de désignation d’un géomètre expert aux motifs qu’elle n’avait 'aucun fondement’ à demander le bornage des propriétés dans la mesure où les actes authentiques de vente constataient l’accord des parties sur la consistance de leurs biens, notamment quant à la renonciation par l’ancien propriétaire de la parcelle de Mme [C] à une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2] de Mme [R] au profit de la parcelle [Cadastre 5] afin d’accéder à un puits sur la parcelle [Cadastre 3].
Mme [C], qui poursuit l’infirmation du jugement, sollicite la désignation d’un expert aux fins de proposer la délimitation des parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 2] et l’emplacement des bornes à planter.
Elle fait valoir que la parcelle [Cadastre 2] de Mme [R] est enclavée et bénéficiait d’une servitude de passage n°[Cadastre 3] lui permettant d’accéder à son fonds et que le précédent propriétaire de sa parcelle [Cadastre 5] a renoncé à la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 2], permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 3] et à un puits, ces points n’étant pas contestés.
Elle indique que cependant, cette renonciation n’a aucun lien avec sa demande de bornage, son ancien propriétaire n’ayant en aucun cas renoncé à son droit de propriété sur une partie de la parcelle [Cadastre 5] qui comporte une excroissance dans le prolongement du bâtiment de la parcelle [Cadastre 2] que Mme [R] s’est annexée abusivement et où elle a installé une table et des chaises, en en revendiquant la propriété. Elle demande en conséquence de voir déterminer de manière précise la limite de propriété de son terrain en mitoyenneté avec la parcelle [Cadastre 2] afin de faire valoir ses droits en application de l’article 646 du code civil.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’acte authentique du 10 décembre 2019, conclu entre les anciens propriétaires de leurs deux fonds, que celui de la parcelle [Cadastre 5] a renoncé au droit de passage cadastré AN [Cadastre 3] et à l’utilisation du puits dont il bénéficiait en passant à travers un portillon séparant les deux fonds lequel a été condamné par les propriétaires du fonds n°[Cadastre 2].
Elle conteste tout empiétement, soutenant respecter scrupuleusement les termes de son acte d’acquisition. Elle affirme que Mme [C] fait une confusion entre les termes de renonciation au droit de passage et propriété, ce qui n’est pas conforme à la réalité. Elle ajoute que les deux actes notariés d’acquisition sont non équivoques en leurs termes.
Sur ce,
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est de jurisprudence constante, dès lors qu’il s’agit de fonds contigus appartenant à deux propriétaires différents, que le propriétaire qui demande le bornage n’a pas à justifier d’un motif particulier (3e Civ., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.101), seule la fixation des limites des propriétés contiguës par un bornage antérieur et leur matérialisation par des bornes pouvant justifier un tel rejet (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-14.633), ce qui n’est nullement allégué en l’espèce.
Dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit à la demande d’expertise formée par Mme [C] dans les conditions prévues au présent dispositif, par infirmation du jugement déféré.
Si le bornage se fait effectivement à frais communs, la consignation de la provision à valoir sur la rémunération du technicien sera mise à la charge de Mme [C], demanderesse au bornage ayant ainsi un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 646 du code civil selon lesquelles le bornage se fait à frais communs, en ce compris le coût d’expertise et l’implantation des bornes, il y a lieu de prévoir le partage des frais entre les propriétaires concernés, par moitié entre eux.
S’agissant des dépens non liés aux opérations de bornage, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à la demande de Mme [C], les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Mme [R] est par ailleurs condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne M. [I] [E], en qualité d’expert, demeurant [Adresse 7], tél: [XXXXXXXX01], mail: [Courriel 8], pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, de rechercher les limites séparatives entre les fonds situés d’une part, [Adresse 6] à [Localité 11] (78) cadastré AN [Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [G] [U] divorcée [C], et d’autre part [Adresse 4] à [Localité 11] (78) cadastré AN [Cadastre 2], appartenant à Mme [F] [K] [R] et notamment de :
— se rendre sur place, à [Localité 11], sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 2] autant de fois qu’il sera nécessaire,
— consulter les titres de propriété des parties et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués,
— rechercher tous les autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des homes à planter, ainsi qu’éventuellement, avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes, et ce :
*en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances,
*en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants, proportionnellement aux contenances,
*à défaut ou à l’encontre du titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
— d’une manière générale, fournir tous renseignements et procéder investigations permettant d’éclairer la cour sur le litige opposant les parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Ordonne la consignation par Mme [V] [G] [U] divorcée [C] auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour la cour d’appel de Versailles de la somme de 2 500 euros à titre d’avance sur les frais de l’expertise avant le 15 mars 2026 sous peine de caducité de la mesure;
Dit que l’expert pour l’accomplissement de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra utiliser la plate-forme OPALEXE pour toute communication avec la cour;
Dit que l’expert désigné devra déposer son rapport sur la plate-forme de communication OPALEXE accompagné de ses annexes et qu’une version papier sera déposée au greffe, accompagné des pièces de comparaison, contre émargement, dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-avant ordonnée sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Désigne M. Javelas, président de chambre ou son délégataire, pour suivre les opérations d’expertise ;
Disons que l’affaire est renvoyée à l’audience de conférence du jeudi 19 mars 2026 à 09h00, pour vérification du versement de la consignation,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de difficulté, il lui en sera référé ;
Rappelle que conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet, il en est fait rapport au juge, les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Condamne Mme [F] [K] [R] à payer à Mme [V] [G] [U] divorcée [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [G] [U] divorcée [C] du surplus de ses demandes ;
Dit que les frais liés au bornage, y compris le coût de l’expertise de M. [E] et d’implantation des bornes, seront partagés par moitié entre Mme [V] [G] [U] divorcée [C] et Mme [F] [K] [R] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, non liés aux opérations de bornage, de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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