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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 nov. 2025, n° 25/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 avril 2025, N° 23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 10 NOVEMBRE 2025
(n° 865 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOPG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 mai 2025
Date de saisine : 06 juin 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00139 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 24 avril 2025
APPELANTE
S.A.S. MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICES
N° SIRET : 323 005 330
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elizabeth Cabaud-Remy, avocat au barreau de Paris, toque : C1039
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d’observations adressées aux parties les 11 août 2025 et 26 août 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
SUR CE,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
Le greffe a invité l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel le 08 août 2025. Aucune signification n’est intervenue.
Il y a lieu de constater la caducité prévue par l’article 902 du code de procédure civile.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a pas déposée de conclusions.
La déclaration d’appel est caduque également sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À [Localité 5], le 10 novembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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