Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01103 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F636
Minute n° 24/00338
[T]
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003228 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2022, M. [G] [L] a acquis un véhicule de marque Nissan modèle March numéro de série K11GXD000536, immatriculé aux Pays-Bas, auprès de M. [S] [T], pour un prix de 1.600 euros.
Pour l’homologation du véhicule M. [L] s’est rapproché de la société Nissan West Europe qui lui a indiqué le 15 avril 2022 que celui-ci, de spécifications japonaises, ne correspondait à aucun type réceptionné en Europe.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, M. [L] a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire prononcer l’annulation pour erreur sur les qualités substantielles ou pour dol, condamner le vendeur à lui verser les sommes de 1.600 euros pour la restitution du prix de vente, de 219 euros pour les frais du dossier d’homologation, de l.171,20 pour les frais de parking, de 49,24 euros pour les frais de carte grise et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a':
— déclaré recevables les demandes de M. [L]
— débouté M. [L] de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 mars 2022 avec M. [T] et portant sur un véhicule de marque Nissan modèle March numéro série K11GXD000536
— prononcé la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 mars 2022 entre M. [T], d’une part, et M. [L] et portant sur un véhicule de marque Nissan modèle March numéro série K11GXD000536
— condamné M. [T] à verser à M. [L] la somme de 1.600 euros au titre du remboursement du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— dit que M. [T] devra reprendre possession à ses frais du véhicule au lieu où il se trouve, et en l’occurrence au garage R.M. G situé [Adresse 3] ä [Localité 4] (54)
— condamné M. [T] à verser à M. [L] la somme de 1.390,20 euros ã titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre des frais de parking et de dossier d’homologation
— débouté M. [T] (sic) de sa demande d’indemnité au titre des frais de carte grise
— débouté M. [T] (sic) de toutes demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [T] à verser à M. [L] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 mai 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté M. [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [L] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Il expose que lors de la vente l’intimé a été informé de la situation administrative du véhicule dès lors que lui a été remis le certificat d’immatriculation mettant en évidence l’absence d’un numéro d’homologation français ou européen, qu’il savait qu’il devait accomplir les démarches nécessaires pour l’obtenir auprès des autorités afin de circuler valablement sur le territoire français, que dès le 14 mars 2022 il a entrepris des démarches auprès du constructeur du véhicule lequel a relevé une absence de correspondance de la voiture à un type réceptionné en Europe, qu’il ne justifie pas avoir sollicité une réception à titre isolé de son véhicule, ni que la DREAL aurait refusé de la lui accorder et qu’à ce jour, il est impossible de savoir si ce véhicule aurait été homologué, concluant à l’absence de dol et à l’infirmation du jugement.
Sur le respect de l’obligation de délivrance, l’appelant fait valoir que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance, que le véhicule délivré est celui qui a fait l’objet du contrat et correspond au certificat d’immatriculation, que l’intimé n’établit pas l’obligation pour le vendeur profane de lui communiquer un justificatif de réception, que le constructeur automobile a identifié le véhicule et sa conformité à la réglementation taiwanaise en vigueur lors de sa mise en circulation et qu’une délivrance non conforme n’est pas établie.
Sur la garantie des vices cachés, il soutient qu’il n’est pas établi que ce véhicule ne puisse jamais rouler en Europe, que lors de la vente l’intimé a été informé de la situation administrative et de l’absence d’une homologation européenne, qu’il connaissait la nécessité d’accomplir les démarches nécessaires pour l’obtenir afin de circuler valablement sur le territoire français et qu’il n’y a aucun vice caché. Subsidiairement, il indique que son obligation se limite à en restituer le prix conformément à l’article 1646 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de':
— débouter M. [T] de son appel
— déclarer recevable et fondé son appel incident portant sur les frais de carte grise, infirmer le jugement dans cette seule limite et statuant à nouveau
— condamner M. [T] à lui payer les frais de carte grise d’un montant de 49,24 euros
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Sur la résolution de la vente sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, il fait valoir que la non-conformité de la chose vendue constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, que le véhicule est inutilisable en France puisqu’il ne peut l’immatriculer en raison de sa non-conformité à la réglementation française et européenne, que l’appelant ne l’avait informé ni de la situation administrative du véhicule, ni de la nécessité d’effectuer de formalités particulières, ni d’entreprendre des travaux importants et que les attestations adverses sont mensongères. Il précise qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu l’ampleur des travaux nécessaires pour le rendre conforme à la réglementation française et européenne tels qu’ils ressortent de l’attestation de non-conformité de la société Nissan, concluant à la résolution de la vente pour défaut de conformité.
Au visa de l’article 1132 du code civil, il expose que l’appelant lui a vendu le véhicule parce qu’il ne savait pas comment l’immatriculer en France et qu’il ne l’a pas informé avoir contacté la DREAL puis sollicité la clôture du dossier en raison de la non-conformité du véhicule à une réception française ou européenne, qu’il n’aurait pas contracté s’il avait connu cette non-conformité et que la réticence dolosive de l’appelant est démontrée au vu des SMS échangés par les parties, concluant à la confirmation du jugement. Sur la garantie des vices cachés, il soutient que le véhicule est affecté d’un vice qui empêche son utilisation en France, antérieur à la vente et non décelable pour un profane, que ce vice dont il n’a jamais été informé rend le véhicule impropre à son usage et invendable.
Sur l’indemnisation, il précise que faute de pouvoir être immatriculé, le véhicule ne peut pas stationner sur la voie publique et doit être mise en gardiennage et qu’il a exposé des frais de carte grise dont il produit la facture réglée le 9 mai 2022, sollicitant sur ce seul point l’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2°23-1391 du 23 décembre 2023, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugements qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est relevé que l’appelant n’a pas visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement ayant débouté M. [L] de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 mars 2022 avec M. [T] et portant sur un véhicule de marque Nissan modèle March numéro série K11GXD000536, et que l’intimé n’a pas formé d’appel incident sur cette disposition, puisqu’il a expressément limité son appel incident au rejet de sa demande en paiement des frais d’immatriculation. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de cette disposition et n’a pas à statuer sur la résolution judiciaire du contrat de vente.
Sur la nullité’du contrat
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de tels nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule litigieux dont le certificat d’immatriculation est hollandais, n’est homologué ni en France, ni en Europe. La société Nissan qui en est le constructeur, a délivré à l’acquéreur, après la vente, une attestation indiquant notamment que la voiture est de spécification japonaise et ne correspond à aucun type réceptionné en France, en sorte que la délivrance d’un certificat d’immatriculation Français est conditionnée par une dérogation des services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du logement (ci -après DREAL). Le premier juge a pertinemment considéré que l’acquéreur savait que le véhicule ne disposait pas d’une homologation européenne et que l’accomplissement de démarches était nécessaire pour l’obtenir, en relevant que le certificat d’immatriculation met en évidence l’absence de numéro d’homologation (rubrique K) et que l’acheteur a entrepris immédiatement après l’achat des formalités à cette fin. En outre, MM. [X] [J] et [O] [Y] qui attestent avoir été présents lors de la vente, affirment que M. [T] a prévenu l’acquéreur’qu’il était compliqué d’immatriculer le véhicule, aucun élément objectif ne permettant de remettre en cause la véracité de leur témoignage.
Toutefois, il ressort des pièces que l’immatriculation du véhicule n’est pas simplement subordonnée à des démarches administratives compliquées, l’attestation de la société Nissan faisant état de non-conformité aux normes européennes et de l’adaptation nécessaire d’un certain nombre de pièces et les services de la DREAL évoquent dans un courriel du 9 mai 2022 l’obligation de faire effectuer en outre des essais souvent couteux par un laboratoire. Il résulte de ce même message que le vendeur a personnellement présenté une demande auprès de cette administration avant de solliciter son classement en raison de la non-conformité du véhicule à une réception française ou européenne, de sorte qu’il était informé du défaut de conformité et de l’obstacle qu’il constituait. Le fait que l’acheteur ait eu connaissance d’une absence d’homologation et d’une complication pour immatriculer la voiture, n’induit pas à lui seul qu’il a été informé du défaut de conformité aux normes européennes, des difficultés générées et de son coût, ni qu’il savait que le vendeur avait lui-même entrepris en vain des formalités à cette fin avant d’y renoncer. Il n’est en rien démontré que cette information a été communiquée à l’intimé lors de la conclusion du contrat et il résulte au contraire des SMS échangés après la vente qu’elle lui a été dissimulée volontairement, le vendeur répondant par la négative à la question de savoir s’il avait contacté la DREAL avant d’expliquer quelques heures plus tard qu’il avait fait «'(sa) demande de conformité chez (son) copain'». Le premier juge a considéré à juste titre que M. [T] savait pertinemment que l’intimé ne se serait pas porté acquéreur en pleine connaissance de cause de la quasi impossibilité d’homologation, le véhicule ne pouvant valablement circuler en France. Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé’la nullité pour dol du contrat de vente, condamné M. [T] à verser à M. [L] la somme de 1.600 euros au titre du remboursement du prix de vente et dit que le vendeur devra reprendre possession du véhicule à ses frais.
C’est également à bon droit que le premier juge a condamné M. [T] à indemniser l’intimé des dépenses liées à la vente, soit 219 euros pour l’obtention de l’attestation délivrée par la société Nissan et 1.171,20 du chef des frais de parking. Le jugement est confirmé.
En revanche, il ressort des pièces produites que pour la délivrance de la carte grise, l’intimé a sollicité un centre agréé dont l’intervention a été facturée 49,24 euros. Cette dépense est consécutive à la vente annulée et il convient de condamner l’appelant à la prendre en charge, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimé la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a':
— déclaré recevables les demandes de M. [G] [L]
— prononcé la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 mars 2022 entre M. [S] [T], d’une part, et M. [G] [L] et portant sur un véhicule de marque Nissan modèle March numéro série K11GXD000536
— condamné M. [S] [T] à verser à M. [G] [L] la somme de 1.600 euros au titre du remboursement du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que M. [S] [T] devra reprendre possession à ses frais du véhicule au lieu où il se trouve, et en l’occurrence au garage R.M. G situé [Adresse 3] ä [Localité 4] (54)
— condamné M. [S] [T] à verser à M. [G] [L] la somme de 1.390,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre des frais de parking et de dossier d’homologation
— condamné M. [S] [T] à verser à M. [G] [L] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de sa demande d’indemnité au titre des frais de carte grise et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à M. [G] [L] la somme de 49,24 euros au titre des frais de carte grise';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à M. [G] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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