Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 déc. 2024, n° 24/07872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07872 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5V2
Du 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [J]
né le 08 Août 1989 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d’office, et de Madame [T] [N], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Diana CAPUANO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2024 notifiée par le préfet du Val de Marne le 26 mars 2024 à M. [J],
Vu l’arrêté du 26 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à l’intéressé après sa levée d’écrou ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 octobre 2024 à 10h48 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
Vu la requête de l’autorité administrative pour une troisième de la rétention administrative de M. [J] en date du 25 décembre 2024 pour une durée de 15 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2024 à 11h15 qui prolongé la rétention de M. [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 25 décembre 2024,
Le 26 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 26 décembre 2024 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12h01.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, exposant qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] a soutenu que la prolongation prévue par l’article L. 742-5 du CESEDA doit demeurer exceptionnelle et que la menace à l’ordre public prévue par ce texte en tant que cas la rendant possible n’est au cas d’espèce pas caractérisée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir au contraire que la menace à l’ordre public est démontrée.
SUR CE
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, l’obstruction, la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, et pour la dernière fois le 23 décembre 2024, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
En effet, il ressort de la saisine de l’autorité préfectorale que le consulat d’Algérie ayant été de nouveau relancé le 23 décembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, sa réponse « ne devrait pas tarder ». Cependant, cette affirmation procède d’une spéculation qui n’est étayée par aucun élément, comme par exemple, une réponse du consulat sollicité.
Sur l’obstruction
L’obstruction opposée par l’intéressé, invoquée par le Préfet et établie par ce dernier, s’est certes manifestée par son absence de coopération avec les autorités algériennes lors de son audition consulaire pour obtenir un laissez-passer. Néanmoins, il convient de relever que cette obstruction à la mesure d’éloignement, date du 6 novembre 2024, c’est-à-dire de plus de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Sur la menace à l’ordre public
En revanche, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, M. [J] a été incarcéré le 27 mars 2024 pour avoir commis, en récidive, des faits de violences suivies d’une incapacité supérieure à huit jours par suite d’un mandat de dépôt prononcé par le tribunal correctionnel de Créteil saisi sur comparution immédiate. La fiche pénale versée au dossier montre que M. [J] a également fait l’objet de la révocation totale d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry pour un vol avec violence.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que M. [J], qui s’est préalablement soustrait à une mesure d’éloignement, a récemment commis des faits de violence d’une particulière gravité.
Ces faits, associés à l’obstruction, même ancienne, manifestée par M. [J] pour la mise en 'uvre de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, caractérisent une menace à l’ordre public de nature à justifier une dernière prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention litigieuse, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 décembre 2024 à ----h----
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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