Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 14
N° RG 21/02180
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKH7
S.A.R.L. [4]-[F]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]-[F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR – Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4]-[F] (SARL) exploite un fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans des locaux appartenant à Mme [E] [F], gérante minoritaire de la société.
La société [4]-[F] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette sur les années 2013 à 2015 à la suite duquel l’Urssaf Poitou-Charentes lui a adressé une lettre d’observations le 27 juillet 2016 portant sur un redressement d’un montant de 11 946 euros au titre des chefs suivants :
le chômage partiel,
l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance,
des remboursements de frais professionnels non justifiés,
l’avantage en nature d’un véhicule.
Suite aux contestations de la société, l’Urssaf Poitou-Charentes a ramené le redressement à hauteur de la somme de 7 846 euros.
Le 12 octobre 2016, l’Urssaf a notifié à la société [4] [F] une mise en demeure portant sur une somme de 8 865 euros dont 7 846 euros en cotisations et 1 019 euros en majorations de retard.
L’employeur a contesté cette mise en demeure le 17 octobre 2016 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation le 23 février 2017, puis le 11 mai 2017 en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime.
Par jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
condamné la SARL [4] [F] à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 2 325 euros au titre de l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance, et celle de 302 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,
condamné la SARL [4] [F] à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 3 098 euros au titre des frais professionnels non justifiés, et celle de 402 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,
rejeté la demande de l’Urssaf Poitou-Charentes de validation du redressement portant sur l’avantage en nature pour un montant de 1 913 euros et de 248 euros de majorations de retard principales,
débouté la SARL [4] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus des demandes,
condamné la SARL [4] [F] aux entiers dépens.
La société [4]-[F] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée le 12 juillet 2021.
Par conclusions communiquées le 22 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4]-[F] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel,
rejeter le moyen tiré de la péremption de l’instance,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 juin 2021 en ce qu’il a :
condamné la SARL [4] [F] à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 2 325 euros au titre de l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance, et celle de 302 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,
condamné la SARL [4]-[F] à verser à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 3 098 euros au titre des frais professionnels non justifiés, et celle de 402 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 28 juin 2021 pour le surplus,
dire qu’elle sera déchargée du paiement de cotisations et contributions sociales de montants cumulés de 5 026 euros au titre de l’assujettissement des revenus perçus par Mme [F] de la location gérance du fonds de commerce, soit une somme de 99 euros au titre de l’année 2014 et 1 829 euros au titre de l’année 2015, outre les majorations afférentes pour un total de 2 325 euros, et de l’assujettissement de frais de déplacements sur les années 2013, 2014 et 2015 pour 3 098 euros, outre les majorations afférentes,
annuler la mise en demeure du 12 octobre 2016 à hauteur de 6 939 euros (dont 1 913 euros au titre de l’avantage en nature remis en cause par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes) outre les majorations de toute nature afférentes,
condamner l’Urssaf Poitou-Charentes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
condamner l’Urssaf Poitou-Charentes aux entiers dépens de première instance (droit de plaidoirie de 13 euros) et d’appel.
Par conclusions communiquées le 14 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
In limine litis sur la péremption de l’instance :
constater que conformément aux dispositions des articles 386,387 et 388 du code de procédure civile, la péremption de l’instance est opposée par l’Urssaf,
constater la péremption de l’instance,
déclarer en conséquence l’instance éteinte en application de l’article 389 du code de procédure civile,
conférer force de chose jugée au jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire, pôle social de Saintes en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire au fond, confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il a :
condamné la SARL [4] [F] au paiement de la somme de 2 325 euros au titre de l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance et de 302 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires,
condamné la SARL [4] [F] au paiement de la somme de 3 098 euros au titre des frais professionnels non justifiés et de 402 euros au titre des majorations de retard principales outre les majorations de retard complémentaires.
Y ajoutant et en tout état de cause :
condamner la SARL [4] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL [4] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
I. Sur la péremption de l’instance
L’Urssaf soulève la péremption de l’instance au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile en faisant valoir que la société [4]-[F] a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2021 et que ce n’est que le 9 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans suivant la déclaration d’appel, qu’elle a notifié ses premières conclusions d’appelant.
La société [4]-[F] réplique que la particularité de la procédure en appel des jugements des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, en raison de son formalisme allégé et de l’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à l’accès au juge, imposent que la péremption de l’instance ne soit pas acquise.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
Par ailleurs :
— l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
— le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale de sorte que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire dans les litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de la sécurité sociale.
Or, en matière de procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, elles n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait en particulier leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass. Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 22-12.882).
En l’espèce, la procédure est orale et dès lors qu’aucune diligence n’a été expressément prescrite aux parties avant la convocation à l’audience qui leur a été délivrée le 29 juillet 2024, celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire.
L’Urssaf sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance.
II. Sur l’étendue de la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans son jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a rejeté la demande de l’Urssaf Poitou-Charentes de validation du redressement portant sur l’avantage en nature pour un montant de 1 913 euros et de 248 euros de majorations de retard principales.
La société [4]-[F] sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, à défaut d’appel incident de l’Urssaf, le jugement est définitif sur ce point et il n’y a pas lieu à confirmation de la décision ni à annulation de la mise en demeure du 12 octobre 2016 sur ce chef de redressement.
III. Sur l’assujettissement des revenus tirés de la location gérance
Au soutien de son appel, la société [4]-[F] expose que :
la Cour de cassation a posé le principe selon lequel il appartient à la société de ne verser les cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions,
dans sa réponse à la lettre d’observations, elle reconnaissait bien l’assujettissement des revenus perçus par Mme [F] de la location-gérance du fonds de commerce pour la seule année 2013, alors que celle-ci était salariée de la société jusqu’au 31 décembre 2013, avant de faire valoir ses droits à pension de retraite,
il importe peu de déterminer si le gérant minoritaire a une activité réelle ou pas puisque la société est tenue au paiement de cotisations sur les seuls revenus versés au gérant en contrepartie de ses fonctions,
sauf à considérer que les indemnités kilométriques constituaient la rémunération déguisée, ce que l’Urssaf n’a jamais soutenu, il n’y avait pas lieu de demander à la société le paiement de cotisations sur les redevances versées à Mme [F],
en tant que gérante minoritaire non rémunérée, Mme [F] n’était assujettie à aucun régime,
le montant des redevances perçues par Mme [F] au titre de la location-gérance du fonds de commerce n’était pas la contrepartie des fonctions de cette dernière et l’Urssaf s’étant trompée de débiteur.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
Mme [F] perçoit des revenus tirés de la location du fonds de commerce dans lequel la société exerce son activité,
la société ne conteste pas la régularisation au titre de l’année 2013,
Mme [F] a pris sa retraite à compter de 2014 mais reste gérante minoritaire de la société et elle est donc affiliée à ce titre au régime général en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale au titre des années 2014 et 2015, après avoir été affiliée au régime général comme salariée en 2013,
l’inspecteur a donc régularisé les revenus perçus au titre de la location gérance dans l’assiette des cotisations,
le loueur gérant minoritaire affilié au régime général par détermination de la loi est considéré comme rémunéré et doit s’acquitter des cotisations et contributions calculées sur ses revenus tirés des loyers perçus.
Sur ce, il est établi, les parties étant en accord sur ce point, que Mme [F] était gérante minoritaire de la société, par ailleurs salariée de cette société jusqu’au 31 décembre 2013, avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014.
La société n’a pas contesté le redressement opéré s’agissant de l’année 2013.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article L.311-2 susvisé prévoit ainsi l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes répondant aux conditions énumérées par ce texte.
L’article L.311-3 du même code applique l’obligation d’affiliation prévue à l’article L.311-2 aux catégories de personnes listées et notamment aux gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont tenus de s’affilier au régime général dès lors qu’est constatée l’existence d’une convention et d’une rémunération, quelle qu’en soit la nature.
L’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ».
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.131-6 et L.242-1 du code de la sécurité sociale, qu’une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu’il est assujetti au régime général en application de l’article L.311-2 du même code, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions (Civ., 2ème 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.723).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les revenus perçus par Mme [F] sont tirés de la location du fonds de commerce dans lequel la société exerce son activité.
Il en résulte que Mme [F], gérante minoritaire de la société, ne percevait pas les sommes litigieuses sur les années 2014 et 2015 en contrepartie ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la société, mais en exécution de la convention de location des locaux au bénéfice de cette société qui les exploite.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et ce chef de redressement annulé pour les années 2014 et 2015.
IV. Sur le redressement au titre des remboursements de frais professionnels non justifiés
Au soutien de son appel, la société [4]-[F] expose que :
le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété et ne tend donc pas à démontrer à lui seul la qualité de propriétaire,
la circonstance que des frais de déplacement ont été remboursés à Mme [F] tendait au contraire à démontrer qu’elle en était l’utilisatrice et donc la légitime propriétaire ainsi que l’offre de prêt tendait à le faire supposer,
Mme [F] a payé le prix d’achat du véhicule en empruntant 12 000 euros suivant contrat de prêt du 18 mars 2010, somme qu’elle a remboursée par des échéances de 357,61 euros,
les sommes versées à Mme [F] correspondaient bien au remboursement de frais de déplacement et l’Urssaf ne pouvait s’appuyer sur la seule propriété du véhicule pour calculer des contributions et cotisations sociales sur ces sommes.
les notes de frais ont été présentées lors du contrôle et l’Urssaf n’a jamais remis en cause la réalité et la nature professionnelle des déplacements.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
lors du contrôle, l’inspecteur a relevé que la société disposait d’un véhicule Peugeot 207 acquis en mars 2010 car la carte grise et la facture présentées permettent de confirmer qu’elle en est propriétaire,
l’inspecteur a constaté le remboursement par la société des frais de déplacement professionnels de Mme [F] avec ce même véhicule Peugeot 207 soit 2 783 euros pour 2013, 2 702 euros pour 2014 et 2 847 euros pour 2015,
la société n’a pas démontré dans le cadre des opérations de contrôle que le paiement des échéances prévues à l’offre de prêt était directement pris en charge par Mme [F], et l’inspecteur a précisé en tout état de cause que cette prise en charge s’analyserait comme un apport personnel à l’entreprise,
considérant que le véhicule était confié à Mme [F] dans le cadre de ses déplacements professionnels, l’inspecteur a considéré qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération de charges sociales sur le remboursement des indemnités kilométriques liés à ces déplacements,
l’inspecteur a noté à l’examen des comptes de la société des écritures relatives à l’entretien du véhicule prises en charge par l’entreprise.
Sur ce, il est établi que la société a remboursé à Mme [F], gérante minoritaire, des déplacements professionnels avec un véhicule Peugeot 207 dont le certificat d’immatriculation est au nom de la société.
Il ressort de la lettre d’observations que la société a bien présenté lors du contrôle des notes de frais et que l’Urssaf n’a pas contesté le caractère professionnel des déplacements de Mme [F].
Par ailleurs, il résulte des développements susvisés que le chef du jugement du 28 juin 2021 ayant rejeté la demande de l’Urssaf Poitou-Charentes de validation du redressement portant sur l’avantage en nature véhicule pour un montant de 1 913 euros et de 248 euros de majorations de retard principales est définitif à défaut d’appel incident de l’organisme.
Or, pour rejeter la demande de l’Urssaf sur ce chef de redressement, le tribunal a retenu que l’Urssaf avait considéré à tort le véhicule Peugeot 207 comme un véhicule de société, que celui-ci appartenait personnellement à Mme [F] qui en réglait les échéances, même en l’absence de carte grise à son nom, et que le véhicule n’étant pas mis à la disposition de Mme [F], il ne pouvait pas constituer un avantage en nature.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment du contrat de prêt souscrit par Mme [F] afin de financer l’acquisition dudit véhicule, et des relevés de compte personnels produits sur lesquels apparaissent les échéances du prêt, que ce véhicule, utilisé par Mme [F], a été acquis à l’aide de ses fonds propres, ce qui démontre sa propriété exclusive sur ce bien.
En conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et d’annuler ce chef de redressement.
V. Sur les demandes accessoires
L’Urssaf, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement attaqué étant infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Constate que le chef du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 juin 2021 ayant rejeté la demande de l’Urssaf Poitou-Charentes de validation du redressement portant sur l’avantage en nature pour un montant de 1 913 euros et de 248 euros de majorations de retard principales est définitif,
Dit n’y avoir lieu ni à confirmation du jugement de ce chef ni à annulation de la mise en demeure du 12 octobre 2016 sur ce chef de redressement,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 28 juin 2021 pour le surplus, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [4]-[F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ce dernier chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
valide le chef de redressement '2- Assujettissement des revenus tirés de la location gérance’ au titre de la seule année 2013 et condamne à ce titre la société [4]-[F] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 397 euros outre les majorations de retard sur cette somme qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
annule le chef de redressement '2- Assujettissement des revenus tirés de la location gérance’ au titre des années 2014 et 2015,
annule le chef de redressement '3- remboursement de frais professionnels non justifiés’ au titre des années 2013, 2014 et 2015,
Condamne l’Urssaf de Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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