Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 5 novembre 2025, n° 23/00409
CPH Bordeaux 6 janvier 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a estimé que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle reconnue au moment du licenciement, et que l'employeur n'avait pas connaissance d'un lien de causalité entre l'inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Absence de reclassement et consultation du comité social et économique

    La cour a jugé que l'avis d'inaptitude mentionnait clairement l'impossibilité de reclassement, rendant inutile la consultation du comité social et économique.

  • Accepté
    Annulation de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé que l'annulation de la rupture conventionnelle implique que la salariée n'a jamais cessé d'être salariée, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Montant de la prime sur objectifs

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un montant supérieur à celui initialement accordé, en tenant compte des primes perçues durant l'année.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'inaptitude n'était pas liée à un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [W] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a partiellement accueilli ses demandes suite à son licenciement pour inaptitude. Elle demande l'infirmation du jugement, arguant que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a rejeté cette thèse, considérant que l'inaptitude n'était pas liée à un manquement de l'employeur. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de lien entre l'inaptitude et le travail, mais infirme partiellement le montant de la prime sur objectifs, en condamnant la SA Vitalaire à verser 61,54 euros supplémentaires. La décision de première instance est donc confirmée en grande partie, avec une légère modification sur le montant de la prime.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 nov. 2025, n° 23/00409
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00409
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2023, N° F20/01782
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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