Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 nov. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2023, N° F20/01782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A. VITALAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00409 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCY7
Madame [U] [W]
c/
S.A. VITALAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01782) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 29 Mars 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. VITALAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 425 03 9 7 73
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d’assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d’accroissement temporaire d’activité, avec reprise d’ancienneté au 23 septembre 2013.
À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l’agence de [Localité 4] (13).
Le contrat a pris fin par l’effet d’une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018.
Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l’agence de [Localité 3] (33), moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 850 euros et une prime sur objectifs d’un maximum de 1 500 euros brut pour une année entière. Son ancienneté était reprise. Parallèlement les parties ont signé le même jour un avenant annulant la rupture conventionnelle.
À compter du 20 septembre 2018, Mme [W] a été placée en arrêt de travail ininterrompu pour maladie.
Le 24 décembre 2019, elle a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi pour avis, la pathologie de Mme [W] n’étant pas inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Le 20 janvier 2020, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 23 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020, entretien avancé au 13 février par courrier du 4 février 2020.
Par lettre recommandée du 19 février 2020, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
À la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de six ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel au moins 11 salariés.
Par décision du 3 décembre 2020, la CPAM, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Cette décision a été contestée par l’employeur.
Par requête reçue le 15 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de rémunération, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Vitalaire à payer à Mme [W] :
— la somme de 721,35 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros brut d’indemnité de congés payés afférente,
— la somme de 125 euros brut au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018,
— condamné la société Vitalaire aux dépens,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2025, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 6 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— Condamné la société Vitalaire à payer à Madame [W] :
— la somme de 721,35 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros bruts d’indemnité de congés payés afférente ;
— la somme de 125 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018 ;
— Débouté Madame [W] de ses autres demandes, à savoir, la condamnation de la SA Vitalaire à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
— 3.286,20 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle (doublement) sur le fondement de l’article L.1226-14 du Code du travail,
— 3.946 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 394,60 euros à titre de congés payés y afférents,
— 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1226-15 ou, à titre subsidiaire,
sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail,
Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer à Madame [W] la somme de 721,35 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros bruts d’indemnité de congés payés afférente mais en réformer les montants en les fixant à la somme de 1.450,61 euros (17 jours x 12,19 euros x 7h) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018, outre 145,06 euros à titre de congés payés y afférents ;
Confirmer le principe de condamnation de la société Vitalaire à payer à Madame [W] la somme de 125 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018 mais en réformer le montant en le fixant à la somme de 500 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vitalaire aux dépens.
Et en conséquence, jugeant de nouveau
Sur l’exécution du contrat,
— Condamner la SA Vitalaire à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
— 1.450,61 euros (17 jours x 12,19 euros x 7h) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018, outre 145,06 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 500 euros bruts au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018
Sur la rupture du contrat,
— Condamner la SA Vitalaire à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
— 3.286,20 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle (doublement) sur le fondement de l’article L.1226-14 du Code du travail,
— 3.946 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme
de 394,6 euros à titre de congé payés y afférents,
— 23.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1226-15 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Vitalaire à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Débouter la SA Vitalaire de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouter la SA Vitalaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société Vitalaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre :
d’un manquement à l’obligation de sécurité,
du complément de l’indemnité légale de licenciement,
de l’indemnité compensatrice de préavis,
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Vitalaire à verser à Mme [W],
— la somme de 721,35 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros brut d’indemnité de congés payés afférente,
— la somme de 125 euros brut au titre de la prime sur objectifs de septembre 2018,
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [W] de sa demande relative au rappel de salaire sur la période allant du 11 janvier au 28 janvier 2018,
— Débouter Mme [W] de sa demande au titre du rappel de prime 2018,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [W] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de l’inaptitude,
Pour conclure à la réformation du jugement et au bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme [W] fait valoir que l’agence était en sous effectif et qu’elle a été affectée à trois postes différents. Elle soutient que c’est son épuisement professionnel consécutif à cette situation qui a été à l’origine de l’inaptitude, ce dont l’employeur avait connaissance depuis les premiers arrêts et à tout le moins depuis l’arrêt du 24 décembre 2019.
Pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef, l’employeur conteste toute origine professionnelle à l’inaptitude et fait valoir que c’est manifestement en réaction à un refus d’une nouvelle rupture conventionnelle que la salariée a été arrêtée. Il souligne la carence probatoire de la salariée. Il conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Réponse de la cour,
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Au regard de l’indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l’application de la législation protectrice n’est pas subordonnée à la reconnaissance par l’organisme social du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Pour les mêmes raisons si la reconnaissance par l’organisme social d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, non remise en cause, s’impose au juge prud’homal, il lui revient de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Les éléments tirés de la procédure entre le salarié et l’organisme social constituent ainsi des faits à apprécier parmi d’autres.
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête mise en place dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle un premier épisode sur le site de [Localité 4] à l’occasion duquel Mme [W] a exposé une difficulté avec un supérieur hiérarchique. Cependant, la salariée, devant la cour, ne s’appuie plus véritablement sur cet élément pour établir l’origine de son inaptitude alors en outre qu’il résulte des documents qu’elle produit que l’employeur avait réagi ; que le salarié concerné avait été licencié ; que Mme [W] avait repris son travail et que sa demande de mobilité reposait sur des motifs strictement personnels étrangers à cette première difficulté manifestement résolue. Cette demande n’avait pas été satisfaite dans un premier temps, elle faisait elle-même valoir le faible turn over dans la région sud-ouest, ce qui avait abouti à la signature par les parties d’une rupture conventionnelle puis à son embauche lorsqu’un poste s’était finalement libéré, les parties procédant alors à l’annulation de la rupture conventionnelle. Au jour de son arrivée sur le site de [Localité 3] il n’existait donc pas de difficulté.
S’agissant des conditions de travail à [Localité 3], elle soutient qu’elle occupait trois postes dans une agence en sous effectif, ce qui est à l’origine de son épuisement professionnel mais elle produit uniquement une attestation (pièce 30) très générale qui indique qu’elle pouvait se trouver sur trois postes différents. Aussi générale et peu circonstanciée que soit l’attestation, il en résulte que cette occupation n’était pas cumulative puisqu’il est fait état d’une présence sur l’un des postes sans roulements cohérents. Il est admis par l’employeur que la salariée a pu assumer temporairement des postes différents à son arrivée. Mais on ne dispose d’aucun élément objectif quant à une véritable surcharge de travail. Si la salariée fait valoir que sur les postes visés plusieurs titulaires ont pu être absents en même temps, il n’est pas produit d’élément caractérisant de véritables difficultés organisationnelles ou encore une charge de travail accrue, la salariée procédant essentiellement par affirmation. Les bulletins de paie ne font pas ressortir d’heures supplémentaires sauf pour 30 minutes en mai 2018 et il n’est formulé aucune demande de ce chef. Bien plus, Mme [W] ne décrit pas la période pendant laquelle elle aurait dû assumer plusieurs postes. Elle vise les pièces de son adversaire d’où il résulte que le dernier arrêt de travail s’arrêtait le 20 mars 2018. Elle se contente d’indiquer que l’employeur ne justifie pas qu’ils n’a pas été prolongé sans même soutenir explicitement qu’une prolongation est intervenue. Or, c’est à compter de septembre 2018 que Mme [W] a été en arrêt de travail et qu’elle invoque un épuisement professionnel, alors que les éléments articulés par la salariée dataient de plusieurs mois.
Ceci constitue une première difficulté. Mais en outre les documents médicaux qu’elle produit démontrent certes une dégradation de son état de santé mais également une très grande subjectivité quant à l’origine de cette dégradation. Ainsi, la psychologue du service des pathologies professionnelles décrit une symptomatologie adaptative avec un vécu d’épuisement. Le comité régional de reconnaissance des pathologies professionnelles a certes émis un avis favorable, étant rappelé l’indépendance du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, mais il résulte également de cette enquête que la salariée avait indiqué qu’elle avait, lors d’un entretien, sollicité de son employeur une formation en sophrologie et qu’elle avait rendez vous chez son médecin le jour de cet entretien sans rapport avec ce refus. Or, c’est précisément à cette période qu’elle sera placée en arrêt de travail.
Dans de telles conditions, il ne peut être retenu par la cour que l’inaptitude était dans un lien de causalité même partiel avec un accident ou une maladie professionnelle dont l’employeur aurait eu connaissance au jour de la rupture. En effet, ce n’est que le 24 décembre 2019 que les arrêts de maladie initialement établis pour maladie simple le seront au titre d’une pathologie professionnelle et surtout ce n’est que très postérieurement au licenciement que le comité visé ci-dessus émettra un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre du risque professionnel.
Mme [W] ne peut donc prétendre aux indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement,
La salariée pour considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse invoque l’absence de consultation du comité social et économique et de recherche de reclassement au sein du groupe.
L’employeur fait valoir que Mme [W] vise des dispositions étrangères à cette question et oppose pour le surplus l’article L. 1226-2-1 du code du travail ainsi que la mention expresse de l’avis d’inaptitude.
Réponse de la cour,
Il résulte de dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail que l’employeur peut rompre le contrat de travail notamment dans le cas où l’avis d’inaptitude comprend la mention expresse selon laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude comprend bien cette mention, sans aucune restriction ou modification de sorte qu’il n’y avait pas lieu à consultation du comité social et économique et à recherche de reclassement et que le moyen est mal fondé.
La salariée invoque en outre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité comme étant à l’origine de l’inaptitude. Elle reprend son argumentation sur ses premières difficultés professionnelles à [Localité 4] et, pour l’agence de [Localité 3], invoque le fait d’avoir été confrontée à une surcharge de travail sans soutien hiérarchique. Elle invoque des demandes à son N+1 et une absence de son N+2.
L’employeur conteste tout manquement et soutient que la salariée n’occupait pas plusieurs postes en même temps.
Réponse de la cour,
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il est établi que l’inaptitude telle que constatée par le médecin du travail trouve son origine, au moins partiellement, dans un manquement de l’employeur tenu par application des dispositions des articles L4121-1 et suivants du code du travail à une obligation de sécurité.
En l’espèce, la cour a exclu ci-dessus l’origine professionnelle de l’inaptitude. Elle ne peut que renvoyer expressément aux motifs ci-dessus exposés. Pour le surplus, aucun élément n’est donné sur une alerte qui aurait été adressée au supérieur hiérarchique. La salariée ne présente aucune description précise de l’ampleur de son travail ou de ses difficultés ainsi qu’énoncé dans le jugement. Il ne peut donc être retenu que l’inaptitude trouvait son origine, même partiellement, dans un manquement de l’employeur. Il s’en déduit que l’inaptitude s’imposait à lui et que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur le rappel de salaire,
La salariée sollicite la réformation au quantum du jugement du conseil de prud’hommes qui a partiellement fait droit à sa demande, laquelle porte sur le salaire du 11 au 28 janvier 2018. Elle fait valoir que compte tenu de l’annulation de la rupture conventionnelle, elle n’avait pas cessé d’être salariée de sorte qu’elle aurait dû être rémunérée.
L’employeur fait valoir que la salariée a librement signé la rupture conventionnelle puis accepté une réembauche de sorte qu’il n’avait pas d’obligation de maintenir le salaire. À titre subsidiaire, il soutient que la période à prendre en considération est celle du 15 au 28 janvier 2018.
Réponse de la cour,
Par l’effet de l’annulation de la rupture conventionnelle, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé. Il s’en déduit que la salariée n’a jamais cessé de faire partie des effectifs de sorte que l’employeur devait lui fournir le travail et payer le salaire qui en était la contrepartie. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis un rappel de salaire en retenant toutefois uniquement la période du 16 au 28 janvier 2018, Mme [W] ayant été réglée de son salaire jusqu’au 15 janvier puis à nouveau à compter du 29 janvier. Les sommes de 721,35 euros outre 72,13 euros ont ainsi été exactement calculées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime d’objectifs,
La salariée sollicite l’infirmation au quantum du jugement qui lui a alloué 125 euros au titre de la prime sur objectifs au titre du mois de septembre 2018. Elle soutient que cette prime contractuelle devait être réglée en septembre 2018 et s’élevait à 500euros.
L’employeur fait valoir que la prime sur objectifs était fixée à 1 500 euros et qu’il n’était pas prévu de modalité contractuelle pour un paiement mensuel. Il ajoute que sur l’année 2018, la salariée a perçu 1 438,46 euros, soit 96% du montant maximal de la prime de sorte qu’elle a été remplie de ses droits.
Réponse de la cour,
Le contrat stipulait une prime d’objectifs d’un montant maximum de 1 500 euros. Il n’est produit aucune fixation d’objectif et l’employeur ne se place pas sur le terrain d’une non atteinte de ces objectifs. La salariée sollicite la somme de 500 euros qui correspond donc aux mois de septembre à décembre 2018 en considération d’un versement mensuel à hauteur de 125 euros. Si le paiement mensuel n’était pas prévu dans le contrat, il demeure qu’il était usuel. Toutefois, il convient de tenir compte de l’ensemble des sommes perçues de manière effective par la salariée à ce titre. Or, il résulte des bulletins de paie que sur l’ensemble de l’année, la salariée a perçu la somme de1 438,46 euros. Elle n’a donc pas été exactement remplie de ses droits, la différence s’expliquant par la période correspondant à la rupture conventionnelle qui est désormais réputée n’avoir jamais existé. La salariée pouvait donc prétendre, par infirmation du jugement sur le quantum, à la somme de 61,54 euros.
Sur les autres demandes,
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’appel de Mme [W] est mal fondé de sorte que les dépens d’appel demeureront à sa charge, le jugement étant confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SA Vitalaire à payer à Mme [W] la somme de 125 euros au titre de la prime sur objectif de septembre 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Vitalaire à payer à Mme [W] la somme de 61,54 euros au titre du solde de prime sur objectif,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
Condamne Mme [W] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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