Confirmation 27 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 avr. 2025, n° 25/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03424 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKWM
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Avril 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an a été notifiée à [I] [L] le 19 septembre 2024 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 22 avril 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de [I] [L] dès sa levée d’écrou, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 22 avril 2025.
Suivant requête du 23 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 à 17 heures 38, [I] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 24 avril 2025, reçue le 24 avril 2025 à 15 heures 03, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2025 à 16 heures 55, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable la requête de [I] [L] et l’a rejetée,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [L],
' ordonné en conséquence le maintien en rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention,
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 26 avril 2025 à 15 heures 25, en faisant valoir que l’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne prend pas en compte les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale en France, et que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi, compte tenu de ses garanties de représentation.
[I] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2025 à 10 heures 30.
[I] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de [I] [L]
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[I] [L] conteste la mesure de rétention administrative en faisant valoir que les éléments concernant sa vie privée n’ont pas été pris en compte, en ce qu’il a une fille issue de son mariage avec Mme [Y] dont il est à présent divorcé, deux fils issus de son union avec Mme [V] dont il est séparé, mais également deux enfants issus de son union avec Mme [P], ressortissante française, l’un né le 8 février 2023 et l’autre né le 5 avril 2025 durant sa détention.
Or, comme l’a justement retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte, l’arrêté de placement mentionne que [I] [L] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2024, mesure qu’il n’a pas mise à exécution, et que [I] [L] est défavorablement connu des forces de l’ordre. En effet, il a été interpelé sept fois entre 2012 et 2024 pour des faits de recel, détention non autorisée de stupéfiants, et à plusieurs reprises pour des faits de violences sur conjoint et pour menaces de mort, et a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 22 avril 2025 pour des faits de violence sur conjoint et usage de stupéfiants, de sorte que la menace pour l’ordre public est caractérisée.
De plus, s’agissant de sa situation familiale, l’arrêté de placement mentionne bien que [I] [L] a obtenu un titre de séjour « membre de famille-UE » valable du 15 août 2022 au 14 août 2023, mais indique aussi que [I] [L] se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Or il résulte effectivement de son audition du 21 février 2025 lors de sa garde-à-vue, que [I] [L] a déclaré avoir une fille avec Mme [Y] dont il est divorcé et qui a la charge de l’enfant, ainsi que deux fils avec Mme [V] dont il est séparé et qui a également la charge des deux enfants. En revanche, il n’a aucunement fait état de sa relation avec Mme [P], ni du fait qu’au jour de son audition elle serait enceinte, ni de l’enfant [M] [P] né le 8 février 2023. Il ne peut donc être reproché au préfet de l’Isère de ne pas avoir pris en considération des éléments dont [I] [L] n’a pas fait état, étant de surcroît souligné que les deux enfants de Mme [P] n’ont pas été reconnus par [I] [L] qui ne vit pas avec cette compagne. Enfin, [I] [L] n’a pas non plus soutenu ni justifié qu’il contribuait à l’éducation des trois enfants qu’il a mentionnés dans son audition, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment motivé son arrêté de placement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle déclare recevable la requête formée par [I] [L] contre la décision de placement en rétention provisoire et en ce qu’elle la rejette.
Sur les garanties de représentation et les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention énonce que [I] [L] a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 7 août 2018, cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 13 novembre 2018 et par la cour administrative d’appel de Grenoble le 25 février 2019, que [I] [L] occupe un emploi illégalement, qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité, et qu’il déclare en outre ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d’éloignement. De plus, il est établi que [I] [L] est hébergé chez un tiers, ce qui ne constitue pas la garantie d’une adresse stable. Au surplus, il résulte des éléments de la procédure qu’alors que la seconde obligation de quitter le territoire sans délai lui a été notifiée le 19 septembre 2024, [I] [L] ne l’a pas mise à exécution et ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif du recours qu’il entendait exercer, alors même qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à ce titre le 14 février 2025.
En conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Viviane LE GALL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Appel ·
- Nullité du contrat ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Incident ·
- Commerce
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Irrigation ·
- Expertise judiciaire ·
- Système ·
- Installation ·
- Données ·
- Ingénieur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Pénalité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Cessation ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Hongrie ·
- Russie ·
- Obligation de loyauté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualités ·
- Plan de cession ·
- Cession ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- République ·
- Report ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Location de véhicule ·
- Valeur ·
- Code civil ·
- Euro ·
- Civil ·
- Astreinte ·
- Ratification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Installation ·
- Accès ·
- Recommandation ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Remorque ·
- Pièces ·
- Commerce ·
- Courriel ·
- Enseigne ·
- Trading
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Finances ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.