Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mars 2025, n° 20/12114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 27 novembre 2020, N° 19/004047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PEGASE c/ S.A.R.L. SUSHI 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
Rôle N° RG 20/12114 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTQY
S.A.R.L. PEGASE
C/
S.A.R.L. SUSHI 1
S.C.P. BTSG2
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :19/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/004047.
APPELANTE
S.A.R.L. PEGASE
agissant par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SUSHI 1
prise par la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [T] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SARL SUSHI 1
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG², représentée par Me [T] [M], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUSHI 1 par jugement du 15/11/22
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 1er août 2017 et le 30 janvier 2019 la société Pégase, société de location de véhicules, a signé quatre contrats avec la société Sushi 1, société de restauration rapide, concernant la location de deux véhicules automobiles et de deux scooters.
Le véhicule automobile Hummer a été restitué le 1er février 2019.
Le 9 octobre 2019, en l’état des impayés de loyers, la société Pégase a assigné la société Sushi 1 devant le tribunal de commerce d’Antibes pour voir prononcer la résiliation des contrats, la condamnation de la société Sushi 1 à payer la somme de 71 978,86 euros au titre de l’arriéré outre des dommages et intérêts, ainsi que des indemnités mensuelles jusqu’à la restitution des trois véhicules conservés.
A titre reconventionnel la société Sushi 1 a invoqué la nullité des quatre contrats de location.
Par jugement en date du 27 novembre 2020 le tribunal de commerce d’Antibes a :
— Jugé que la société Pégase ne rapporte pas la preuve d’une approbation ni d’une ratification des contrats par la société Sushi 1,
— Déclaré nuls les contrats signés le 1er août 2017 concernant la location du véhicule Hummer H2 et le 1er décembre 2017 concernant la location du véhicule Renault Kangoo, les deux contrats signés le 30 janvier 2019 concernant chacun la location d’un scooter,
Ordonné la restitution sous astreinte par la société Sushi 1 du véhicule Renault Kangoo et des – deux scooters à la société Pégase,
— Ordonné la restitution sous astreinte par la société Pégase du montant de 540 euros à la société Sushi 1,
— Fixé l’astreinte à 2 000 euros par jour de retard à compter du 11 ème jour qui suivra la date de signification du présent jugement aux parties,
— Débouté la société Pégase de sa demande de résiliation des contrats aux torts de la société Sushi 1,
— Débouté la société Pégase de sa demande en paiement des factures de location des véhicules,
— Débouté la société Pégase de sa demande de restitution d’une valeur de jouissance d’un montant de 71 978,86 euros et Fixé sa valeur à l’euro symbolique,
— Ordonné le versement par la société Sushi 1 d’un euro symbolique à la société Pégase au titre de la valeur de jouissance des véhicules,
— Débouté la société Pégase de ses demandes d’indemnisation au titre des dégradations et détériorations constatées ou éventuelles concernant les véhicules,
— Débouté la société Pégase de l’ensemble de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Pégase à payer à la société Sushi 1 la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement
— ------
Par acte du 7 décembre 2020 la société Pégase a interjeté appel de certains chefs du jugement.
— ------
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 6 septembre 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Sushi 1. La société BTSG2 a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
La société Pégase a déclaré sa créance à hauteur de 113 404, 56 euros entre les mains du mandataire judiciaire le 29 septembre 2022 et a appelé en la cause la société BTSG2 par acte du 13 octobre 2022.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 7 novembre 2024 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pégase (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 66 du code de procédure civile et L 622-22 du code de commerce,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution sous astreinte par la SARL Sushi 1 du véhicule Renault Kangoo et des deux scooters,
Le réformer pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
— jugé que la société Pégase ne rapporte pas la preuve d’une approbation ni d’une ratification des contrats par la société Sushi 1,
— déclaré nuls les contrats signés le 01.08.2017 concernant la location du véhicule Hummer H2 et le 01.12.2017 concernant la location du véhicule Renault Kangoo, les deux contrats signés le 30.01.2019 concernant chacun la location d’un scooter,
— ordonné la restitution sous astreinte par la société Pégase du montant de 540 € à la société Sushi 1,
— débouté la société Pégase de sa demande de résiliation des contrats aux torts de la société Sushi 1,
— débouté la société Pégase de sa demande de paiement des factures de location de véhicules,
— débouté la société Pégase de sa demande de restitution d’une valeur de jouissance d’un montant de 71.978,86 € et fixé sa valeur à l’euro symbolique,
— ordonné le versement par la société Sushi 1 d’un euro à la société Pégase au titre de la valeur de jouissance des véhicules,
— débouté la société Pégase de ses demandes d’indemnisation au titre des dégradations et détériorations constatées ou éventuelles concernant les véhicules,
— débouté la société Pégase de l’ensemble de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Pégase à payer à la société Sushi 1 la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pégase aux entiers dépens de l’instance,
A titre principal,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Juger les contrats valables,
Débouter la SARL Sushi 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résiliation des contrats de location du véhicule Kangoo et des scooters aux torts de la SARL Sushi 1,
Fixer la créance de la SARL Pégase au passif de la SARL Sushi 1 à :
— la somme de 71.978,86 € au titre des factures émises jusqu’au 1 er trimestre 2019 inclus,
— la somme de 450 € HT par mois du 1 er avril 2019 à la restitution du véhicule Kangoo, le 30.04.2021, soit 11.250 € HT (13.500 € TTC),
— la somme de 150 € HT par mois et par scooter du 1 er avril 2019 à la restitution de chacun d’eux, le 30.04.2021, soit la somme de 7.500 € HT (9.000 € TTC), soit la somme totale de 94.478,86 € TTC,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats,
Vu les articles 1178 et 1352 et suivants du code civil,
Fixer la créance de la SARL Pégase au passif de la SARL Sushi 1 à la valeur que la jouissance des véhicules lui a procurée, sur la base, sauf meilleure appréciation justifiée de la Cour, du coût de la location, soit ladite somme de 94.478,86 € TTC, dont à déduire les 540 € TTC payés à la SARL Pégase en décembre 2017,
En toute hypothèse,
Fixer la créance de la SARL Pégase au passif de la SARL Sushi 1 à :
— 4.385,70 € TTC au titre du coût de la remise en état des véhicules restitués le 30.04.2021,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de leur immobilisation,
— 6.540 € au titre de la répétition des sommes acquittées en exécution du jugement du 27.11.2020,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Sushi 1 aux entiers dépens,
Au soutien de son appel, la société Pégase fait valoir que :
— l’article 1161 du code civil, interdisant à un représentant d’agir pour le compte de deux parties à un contrat, applicable du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, ne concerne que les contrats de location de véhicules automobiles, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux sociétés,
— en tout état de cause, les contrats signés par M. [C] [S], à la fois en qualité de représentant de la société Pégase et en qualité de représentant de la société Sushi 1 ont été ratifiés par la société Sushi 1 ; la société Sushi 1 n’a été aucunement lésée,
6la résiliation doit être prononcée ; subsidiairement, les restitutions prononcées par le tribunal au titre de l’annulation doivent inclure la valeur de jouissance des véhicules ainsi que les frais de remise en état et le coût d’immobilisation, et ne peuvent se limiter à un euro symbolique
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Sushi 1 (Sarl) et la Scp BTSG, en qualité de mandataire de la société, demandent à la cour de :
Vu l’article 1157 du code civil,
Vu l’article 1161 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 2 février 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 et antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, entrée en vigueur le 1 er octobre 2018,
Vu l’article 1162 du code civil,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu l’article L 241-3 4° du code de commerce,
Vu la règle fraus omnia corumpit,
Vu l’article 1352-3 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 2 000 € par jour de retard l’astreinte pesant sur la société Sushi 1.
Débouter la société Pégase de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les dispositions de l’article L223-19 du code de commerce ne constituent pas une autorisation au sens de l’article 1161 du code civil dans sa version applicable aux conventions signées entre le 1 er octobre 2016 et le 1 er octobre 2018.
Juger que la société Pégase ne rapporte pas la preuve d’une autorisation par la société Sushi 1 consentie à Monsieur [C] [S] pour la signature de ces contrats.
Juger que la société Pégase ne rapporte pas la preuve d’une approbation, ni d’une ratification des conventions par la société Sushi 1.
Juger que la société Sushi 1 n’a pas été valablement représentée par Monsieur [C] [S] qui n’était pas habilité à cet effet dans le cadre de la signature des contrats de location de véhicules conclus entre les sociétés Pégase et Sushi 1 les 1 er août 2017 et 1 er décembre 2017,
Juger nuls les contrats de location de véhicules signés entre les sociétés Pégase, représentée par Monsieur [C] [S], et Sushi 1, représentée par Monsieur [C] [S], les 1 er août 2017, 1 er décembre 2017.
Pour tous les contrats,
Juger que l’ensemble des contrats de location de véhicules signés entre les sociétés Pégase, représentée par Monsieur [C] [S], et Sushi 1, représentée par Monsieur [C] [S], les 1 er août 2017, 1 er décembre 2017 et 30 janvier 2019, sont contraires à l’intérêt de la société Sushi 1 au profit de la société Pégase.
Juger nuls les contrats de location de véhicules signés entre les sociétés Pégase, représentée par Monsieur [C] [S], et Sushi 1, représentée par Monsieur [C] [S], les 1 er août 2017, 1 er décembre 2017 et 30 janvier 2019.
Juger nuls les contrats de location de véhicules conclus entre les sociétés Pégase et Sushi 1.
Débouter la société Pégase de sa demande de résiliation des contrats de location du véhicule Kangoo et des scooters aux torts de la société Sushi 1.
Débouter la société Pégase de ses demandes de condamnations financières, principales et subsidiaires, formulées à l’encontre de la société Sushi 1.
Débouter la société Pégase de toutes ses demandes financières au titre de la location des véhicules.
Juger qu’en l’espèce la valeur de jouissance n’est pas égale à la valeur des loyers facturés par la société Pégase et ne peut servir de base à la remise en état des parties.
Juger que la société Pégase ne fournit par les éléments de preuve permettant de condamner la société Sushi 1 au montant qu’elle réclame au titre de la remise en état des parties et des véhicules.
Juger que la société Pégase ne rapporte pas la preuve que des dégradations et détériorations qui seraient constatées sur le véhicule Renault Kangoo et les deux scooters seraient du fait de la société Sushi 1 et Débouter la société Pégase de sa demande visant à voir la SARL Sushi 1 répondre des dégradations et des détériorations éventuelles qui seraient constatées sur le véhicule Renault Kangoo et les deux scooters lors de leur restitution.
Débouter la société Pégase de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Infiniment subsidiairement,
Si les conventions litigieuses n’étaient pas annulées.
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Juger que l’article 10 des des conditions générales des contrats de location constitue une clause pénale.
Réduire à l’euro symbolique la somme réclamée par la société Pégase en vertu de l’article 10 des conditions générales des contrats de location.
Débouter la société Pégase de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Juger qu’il ressort des conclusions de première instance et des pièces produites aux débats que la société Sushi 1 a toujours été disposée à restituer à la société Pégase les véhicules objets de la présente procédure et que la société Pégase a laissé perdurer la situation en l’état jusqu’au 30 avril 2021.
Infirmer le jugement sur le quantum de l’astreinte pesant sur la société Sushi 1 au titre de la restitution des véhicules.
Confirmer le jugement sur le quantum de l’astreinte pesant sur la société Pégase.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pégase à payer à la société Sushi 1 la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
Condamner la société Pégase à payer à la société Sushi 1 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Pégase aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la société Pégase de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La société Sushi 1 réplique que :
— les contrats signés le 1er août 2017 (Hummer) et le 1er décembre 2017 (Kangoo) ont été conclus sous l’empire de l’article 1161 du code civil de sorte qu’ayant été signés tous deux par M. [S], du chef des deux sociétés, ils sont entachés de nullité ; aucune dérogation n’est prévue au code de commerce et aucune des pièces produites ne démontre une ratification par la société Sushi 1,
— les quatre contrats sont également nuls au visa de l’article 1162 du code civil et de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, au regard des condition financières établies au détriment de la société Sushi 1, M. [S] ayant cherché à favoriser la société Pégase,
— la nullité des contrats implique une remise des choses en l’état antérieur ; la valeur de jouissance n’est pas égale à la valeur locative et c’est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu une évaluation à l’euro symbolique et a rejeté les demandes d’indemnisation au titre de prétendues détériorations des véhicules,
— si les contrats n’étaient pas annulés, la demande indemnitaire de la société Pégase doit être analysée comme une clause pénale et réduite à 1 euro, et elle se réserve de tirer les conséquences du comportement de M. [S] au visa de l’article L.223-19 du code de commerce ; l’astreinte doit être écartée dès lors qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution des véhicules
MOTIFS
Sur la nullité des contrats de location :
— sur l’application de l’article 1161 du code civil
Aux termes de l’article 1161 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.
Ces dispositions, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, sont dès lors applicables aux deux contrats signés le 1er août 2017 et le 1er décembre 2017 au titre de la location des véhicules automobiles Hummer et Kangoo, à l’exclusion des contrats signés postérieurement, le 30 janvier 2019, au titre de la location de deux scooters.
En l’espèce, M. [C] [S] a été le gérant, tant de la société Pégase que de la société Sushi 1 jusqu’au 30 juillet 2019, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société Sushi 1 par assemblée générale. Il n’est pas contesté qu’il a signé les contrats en qualité de représentant des deux sociétés, faisant encourir la nullité aux contrats de location signés durant cette période.
La société appelante fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu la ratification de ces contrats par la société Sushi 1 au visa du second alinéa de l’article susvisé.
Pour autant, les pièces communiquées ne sont pas de nature à faire la preuve d’une autorisation ou d’une ratification donnée par la société Sushi 1 à la signature de ces deux contrats considérant d’une part, que si la plupart des documents attestent de l’usage fait par M. [O] [J], co-gérant à cette date de la société Sushi 1, du véhicule Hummer, et au demeurant non contesté par la partie adverse, ils sont insuffisants à attester de l’accord donné par la personne morale.
D’autre part, l’extrait de compte produit ne fait état que d’un paiement par chèque le 29 janvier 2019 à hauteur de 540 euros, avec une mention ajoutée à la main « loyer Kangoo 12/17 », sans qu’aucun autre prélèvement ou règlement ne soit justifié (pièce 6 de la société Pégase).
De même, les deux extraits des grands-livres communiqués aux noms des sociétés Sushi 1 et Pégase, s’ils comportent des mentions d’imputation de loyers de location, respectivement au débit et au crédit des sociétés, portent par ailleurs la mention « provisoire » de sorte qu’en l’absence de pièce corroborant leur caractère définitif, leur force probante ne peut être retenue en l’état, étant relevé par ailleurs qu’aucune approbation des comptes sociaux n’est versée au dossier, (pièces 7 et 8 de la société Pégase).
Enfin, la seule référence faite par la société Pégase aux articles L.223-19 à L.223-21, L.225-38 et L.225-43 du code de commerce, dans le but de contester l’application des dispositions de l’article 1161 du code civil, est insuffisante à valoir contestation en ce que celle-ci n’explicite en aucune façon l’exception qu’elle entend soulever, se contentant de viser lesdits articles, lesquels sont contestés par la partie adverse.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré nuls les contrats signés le 1er août 2017 concernant la location du véhicule Hummer H2 et le 1er décembre 2017 concernant la location du véhicule Renault Kangoo.
— sur l’application des articles 1157 et 1162 du code civil
Aux termes de l’article 1157 du code civil lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.
En outre, conformément à l’article 1162 du code civil le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
A ce titre, la société Sushi 1 fait valoir que les conventions ont été conclues à des conditions financières anormales et seraient contraires à l’intérêt social, notamment au visa de l’article L.241-3 4° du code de commerce, et ajoute qu’au regard de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, les quatre contrats de location sont nuls.
La société Pégase conteste la nullité des contrats de location de scooters retenue sur ces fondements par les premiers juges en soutenant que la société Sushi 1 n’a pas été lésée dès lors que le prix de la location d’un véhicule ne peut être comparé à son prix d’achat et que M. [J] a fait un usage immodéré du véhicule Hummer et l’a restitué endommagé, expliquant le coût total facturé.
A cet égard, outre le fait que la nullité des contrats de location relatifs aux deux véhicules a d’ores et déjà été retenue sur un autre fondement, il ne résulte d’aucune pièce que le véhicule Kangoo, qui est un véhicule utilitaire, et pas davantage les scooters, ont été utilisés à d’autres fins que dans l’intérêt de la société Sushi 1, laquelle a pour objet social la « restauration rapide » aux termes de l’extrait immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le débat ne concernant en réalité que l’usage fait par M. [O] [J] du véhicule Hummer.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le fait pour les gérants de société à responsabilité limitée de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, constitue une infraction pénale au sens de l’article L.241-3 4° du code de commerce.
Pour autant, étant rappelé que l’usage du véhicule Hummer à des fins privées et étrangères à l’objet social de la société Sushi 1 émane, non pas du gérant de la société Pégase M. [S], mais du propre gérant de la société Sushi 1, anciennement cogérant, il apparaît que la société Sushi 1 est mal-fondée à se prévaloir d’un abus de biens sociaux à ce titre, sauf à établir que M. [S] aurait favorisé indûment la société Pégase dont il était également gérant.
S’agissant du montant des locations dont la société Sushi 1 dénonce les conditions financières anormales, elle fait état de la location du véhicule Hummer à raison de 52 409 euros hors taxe pour dix-huit mois (factures mensuelles selon le kilométrage), de la location du Kangoo à hauteur de 36 loyers de 450 euros hors taxes ainsi que de la location des deux scooters à hauteur de 24 loyers de 150 euros hors taxes.
Pour autant, elle ne fournit aucune donnée comparative de location relativement à ce type de véhicules qui serait de nature à attester du caractère manifestement disproportionné du montant du loyer et de nature à constituer une fraude ou un dévoiement des règles d’ordre public.
A contrario, la société Pégase produit des tarifs de location de véhicules de prestige aux termes duquel un véhicule Hummer est proposé à la location à hauteur de 800 euros par jour ou 4 000 euros par semaine, attestant que le montant de la location de ce véhicule à raison d’une moyenne de 2 900 euros/mois ne peut être considéré comme excessif.
Par ailleurs, s’agissant des deux scooters, le coût de la location, évalué par la société Sushi 1 à la somme de 3 300 euros par véhicule, pour un prix d’achat par unité de 1599 euros TTC, ne peut être considéré comme manifestement contraire à son intérêt social dès lors que le coût majoré des locations correspond également à l’avantage procuré au locataire dont les capacités financières sont insuffisantes à engager la charge d’un investissement comme le soutient la société Pégase.
En conséquence, et au visa des articles susvisés la nullité des contrats de location des deux scooters ne peut être constatée de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré nuls les deux contrats signés le 30 janvier 2019 concernant chacun la location d’un scooter.
En revanche, en l’état des impayés de loyers la société Pégase est bien-fondée à solliciter la résiliation des deux contrats de location de scooter dès lors qu’hormis un paiement à hauteur de 540 euros, tel qu’exposé ci-dessus, aucun autre versement n’est attesté depuis la signature des deux contrats, caractérisant ainsi un manquement de la société Sushi 1 à ses obligations contractuelles et justifiant qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.
Sur les restitutions :
En application de l’article 1178 du code civil le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
S’agissant des résiliations les restitutions ont lieu également selon les mêmes conditions conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’espèce, le véhicule Hummer, loué le 1er août 2017, a été restitué le 1er février 2019 (pièce 5 de la société Pégase) tandis que le véhicule Renault Kangoo, loué le 1er décembre 2017, ainsi que les deux scooters, loués le 30 janvier 2019, ont été restitués le 30 avril 2021 (pièce 37 de la société Pégase).
Conformément aux dispositions des articles 1352-1 et 1352-3 du code civil celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. Par ailleurs, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
S’agissant des dégradations, il ressort des quatre contrats produits que les deux scooters ont été réceptionnés par le locataire à l’état neuf tandis que les deux véhicule automobiles ont été réceptionnés sans réserve et réputés être en bon état.
Il en résulte que la société Sushi 1 doit répondre des dégradations commises, sauf à rapporter la preuve de sa bonne foi et d’éléments de nature à exclure une faute de sa part, l’exigence d’un constat contradictoire des dommages ne constituant pas une condition de leur indemnisation.
Ainsi, au vu des devis de réparation joints au procès-verbal de constat établi le 30 avril 2021 par voie d’huissier de justice, le montant des frais de remise en état sera retenu à hauteur de la somme de 4 385,70 euros (pièce 37 de la société Pégase).
S’agissant de la valeur de jouissance, si celle-ci n’est pas nécessairement égale à la valeur de location, elle ne peut être réduite à la somme d’un euro alors même que la société Sushi 1 ne conteste pas avoir détenu les quatre véhicules, et que la société reconnaît dans ses écritures avoir parcouru 30 000 kms avec le véhicule Hummer sur 18 mois.
Le véhicule Kangoo, présentant un kilométrage de 120 000 kms lors de la signature du contrat de location, a été utilisé pendant près de deux ans et demi. Les scooters ont été utilisés plus de deux années.
Ainsi, au regard de leur durée d’utilisation et du modèle des véhicules il y a lieu de fixer leur valeur de jouissance à la somme totale de 50 000 euros, étant précisé que s’agissant du véhicule et des scooters la société Pégase sollicite une somme mensuelle à compter du 1er avril 2019 sans pour autant expliciter cette date. Après déduction de la somme de 540 euros que la société Pégase ne conteste pas avoir perçue, il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer la créance de la société Sushi 1 à la somme de 49 460 euros, sans qu’il y ait lieu à astreinte au titre de la restitution de la somme de 540 euros.
Le montant de l’astreinte fixé à 2 000 euros par jour de retard au titre de la restitution des véhicules sera ramené à la somme de 150 euros par jour de retard, le montant de 2 000 euros initialement fixé apparaissant injustifié eu égard à la nature de l’obligation, et eu égard à l’indemnité de jouissance fixée par ailleurs pour leur usage.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes payées dans le cadre de l’exécution du jugement, ces restitutions découlant de la seule infirmation de la décision.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Antibes sauf en ce qu’il a :
— Déclaré nuls les contrats signés le 1er août 2017 concernant la location du véhicule Hummer H2 et le 1er décembre 2017 concernant la location du véhicule Renault Kangoo,
— Ordonné la restitution sous astreinte par la société Sushi 1 du véhicule Renault Kangoo et des deux scooters à la société Pégase,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Prononce la résiliation des deux contrats de location de scooters conclus le 30 janvier 2019,
Fixe l’astreinte à 150 euros par jour de retard à compter du 11 ème jour qui suivra la date de signification du jugement à la société Sushi 1, s’agissant de la restitution du véhicule Kangoo, et des deux scooters,
Fixe à la somme de 4 385,70 euros les frais de remise en état des véhicules dus par la société Sushi 1 à la société Pégase et qui sera incluse au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Sushi 1,
Fixe à la somme de 49 460 euros la valeur locative et de jouissance des quatre véhicules due par la société Sushi 1 et qui sera incluse au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Sushi 1,
Déboute la société Pégase du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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