Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 oct. 2025, n° 25/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06175 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPET
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [C]
Me Marion GUYOT
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 12]
[H] [C]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [C]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9] [Localité 12]
comparant assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représenté
Monsieur [H] [C]
né le 18 Mai 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparant ' non-représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [C], né le 28 novembre 1999 à [Localité 5] (95), fait l’objet depuis le 22 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 10] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [C], son père, né le 18 mai 1966 à [Localité 7] (MAROC).
Le 29 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [E] [C] dans un document daté et signé du 11 octobre envoyé au greffe par courriel du centre hospitalier le 16 octobre 2025.
Le 17 octobre 2025, [E] [C], [H] [C] et le centre hospitalier de [Localité 10] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [C] et le centre hospitalier de n’ont pas comparu.
[E] [C] a été entendu et a dit que : il va bien. Il est obligatoire de nommer une personne de confiance ce qui n’a pas été fait. Son père ne vit plus au domicile, il a refait sa vie. Il a demandé au secrétariat de l’hôpital à consulter son dossier ce qui est un droit. Il prend un médicament dont il ne se souvient pas du nom.
Le conseil d'[E] [C] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de tiers de confiance désigné par l’hôpital
Irrégularité tirée de l’impossibilité de consulter son dossier
Irrégularité de l’absence d’urgence et de risque grave à l’atteinte à l’intégrité du patient
[E] [C] a été entendu en dernier et a dit que : il n’est pas une menace pour les autres.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 code de la santé publique : « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
Il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance querellée, en date du 2 octobre 2025, a été notifiée à [E] [C] à sa personne le 3 octobre 2025, celui indiquant sur le récépissé « Je ne signe pas ce papier », ce refus valant notification.
L’appel d'[E] [C] figure sur un imprimé type daté et signé en date du 11 octobre 2025. Le délai d’appel commençant à courir le lendemain de la notification de la décision, soit à compter du 4 octobre 2025, il sera constaté qu’il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours ainsi que le prévoit le texte susvisé.
L’appel d'[E] [C] doit donc être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de tiers digne de confiance désigné par l’hôpital
Il résulte de l’article R. 3211-24 du code de la santé publiqué qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12, soit :
si l’admission a été décidée par le directeur d’établissement : une copie de la décision d’admission motivée, le cas échéant, de la décision de maintien des soins la plus récente et, en cas d’admission à la demande d’un tiers, une copie de la demande d’admission de ce tiers ainsi que ses nom, prénoms et adresse,
si l’admission a été décidée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission et le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu les soins,
si l’admission a été décidée par l’autorité judiciaire, une copie de la décision ainsi qu’une copie de l’expertise mentionnée à l’article 706-135 du CPP, une copie du ou des certificats médicaux ayant servi de fondement à la décision d’admission, les certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins,
de l’avis du collège dans les cas où il est exigé,
le cas échéant, l’avis médical indiquant les motifs faisant obstacle à l’audition du patient à l’audience.
de l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, émanant d’un psychiatre de l’établissement ou du collège de l’article [8]-9 (dans l’hypothèse où le patient a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pour des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens).
[E] [C] soutient qu’aucun tiers de confiance ne lui a été désigné.
Le nom du tiers de confiance voulu par le patient ne figure au nombre des informations devant être transmises au magistrat dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure.
A supposer, ainsi que le prétend [E] [C], que ce tiers de confiance n’ait pas été désigné, il lui appartient de s’adresser aux différentes instances chargées de réguler les relations entre l’administration hospitalière et les usagers, telle que la commission des usagers, afin de remédier à ce manque étant observé qu’il n’a cependant communiqué aucun nom lors de l’audience.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’impossibilité de consulter le dossier en cours
Aux termes de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique les pièces mentionnées à l’article R.3211-12 peuvent être consultées au greffe et la personne en soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement de prise en charge dans les conditions prévues à l’article L. 1111-7 du même code.
[E] [C] soutient que malgré sa demande auprès des services administratifs de l’hôpital il n’a pas pu consulter les pièces de son dossier ce qui porte atteinte à ses droits.
En l’absence de l’hôpital, pourtant régulièrement convoqué, la contradiction ne peut être apportée.
En tout état de cause, il sera relevé que l’appelant a bénéficié d’un temps d’entretien en amont de la présente audience avec son conseil qui a pu prendre connaissance de son entier dossier et présenté les moyens d’irrégularité au soutien de ses intérêts. Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a donc aucun grief établi.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave à l’atteinte à l’intégrité du patient
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 septembre 2025 12h35 du Docteur [J] [Z] [V] indique : « De présentation négligée. ll est réticent et méfiant. Son discours cohérent dans sa structure verbalisant un délire de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatif et intuitif, nie les faits reprochés, argumente et justifie le fait de rester reclus chez lui par le fait qu’il monte un projet digital comme le faisait Steve Jobs. Insomnie et anorexie. Patient contestant vigoureusement toute pathologie psychiatrique. Il nie les troubles de comportements à type d’agitation psychomotrice et hétéro-agressivité à l’encontre de ses proches ».
Quand bien même le mot « urgence » n’apparaît pas, au moment de la rédaction de ce certificat [E] [C] verbalise un délire de persécution et de grandeur de façon interprétative et intuitive dans un contexte marqué par de l’agressivité sur son entourage mais aussi une négation de ce qu’il vit. Il apparaît donc que le risque d’atteinte sur lui-même et autrui est suffisamment établi ; à cet égard, la suite de l’évaluation et de la prise en charge, notamment lors des examens des 24 et 72 heures, montre à quel point [E] [C] présentait toujours une activité délirante de persécution et une irritabilité laquelle comporte un risque grave d’atteinte à son intégrité spécialement dans un contexte de déni des troubles.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 septembre 2025 et les certificats suivants des 23 et 25 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [C].
Le certificat du 20 octobre 2025 du docteur [M] [N] indique que « Patient non connu du service, hospitalisé à la demande de son père, en raison d’une symptomatologie subaiguë d’allure psychiatrique constatée par son entourage familial depuis plus d’un an.
Lors des différents examens psychiatriques menés depuis son admission, tant sur le site de [Localité 11] que de [Localité 9], les différents praticiens ont relevé un délire de grandeur mégalomaniaque exprimé de façon inconstante et une attitude massive de déni de tout trouble mental.
Lors d’un entretien de confrontation avec sa mère, organisé le 15/10/2025, cette dernière a repris la chronologie des symptômes relevés depuis le retour de Monsieur [C] au domicile maternel en juillet 2024 : attitude de retrait dans sa chambre, évitement des relations sociales et familiales, réactions agressives verbales en cas de contradiction, projet professionnel grandiose en décalage avec l’échec de la validation finale de ses études d’ingénieur, épisodes de soliloquie.
Monsieur [C] a banalisé ces motifs d’inquiétude et dénigré de façon condescendante les propos de sa mère.
A l’entretien de ce jour, Monsieur [C] est plus pondéré, plus ouvert à la discussion et à la contradiction. ll nous rapporte avoir pu échanger ce week-end de façon apaisée avec sa mère et lui avoir présenté ses excuses pour les propos blessants. Par ailleurs, il reconnait spontanément ressentir les effets stabilisateurs de l’humeur de son traitement médicamenteux.
Au total, l’histoire des troubles relevés par l’entourage familial depuis plus d’un an ainsi que plusieurs antécédents psychiatriques familiaux sont fortement évocateurs de la présence d’une pathologie psychiatrique délirante. L’attitude de déni du patient impose la poursuite des soins sous la contrainte au risque sinon d’une interruption prématurée des soins et d’une rechute de la maladie ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [E] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [E] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[E] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel d'[E] [C] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
REJETONS les moyens d’irrégularités,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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