Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QENB
Nom du ressortissant :
X se disant [Y] [U] [K]
X se disant [Y] [U] [K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [Y] [U] [K]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [7]
Comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [W] [H], interprète en langue Arabe, inscrit sur le liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Y] [U] [K] par le préfet du Rhône.
L’autorité administrative a assigné à résidence [Y] [U] [K] par arrêtés du 21 septembre 2022 et 6 avril 2024 ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de carence dressés les 4 octobre 2022 et 15 avril 2024 par le commissariat de [Localité 5].
Une enquête a été ouverte suite à un signalement de l’HFME pour un nourisson âgé de un mois qui présentait des traces de cocaïne dans ses urines. [Y] [U] [K] a alors placé en garde à vue.
Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 21 septembre 2022.
Suivant requête du 24 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 9 heures 33, [Y] [U] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 24 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [U] [K] a déposé des conclusions tendant à l’irrégularité de la procédure de la garde à vue au motif que [Y] [U] [K] avait été privé de son droit à s’entretenir avec un avocat au début de sa garde à vue alors qu’il en avait fait la demande expresse.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 à 14 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [U] [K],
' rejeté le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative
' constaté le désistement de [Y] [U] [K] de ses moyens de légalité externe et interne,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [U] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [U] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 janvier 2025 à 09 heures 34, le conseil de [Y] [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite la mise en liberté de l’intéressé.
Il fait valoir que [Y] [U] [K] a été placé en garde à vue le 19 janvier 2025 de 13 heures 45 jusqu’au 21 janvier 2025 à 12 heures 55 et que cette mesure a été levée puis a été reprise à plusieurs reprises.
Il relève que lors de son placement en garde à vue à [Localité 5], [Y] [U] [K] a sollicité l’assistance d’un avocat mais que le procureur de la République de Saint-Etienne a demandé le report de l’intervention de l’avocat alors que les règles prévues à l’article 63-4-2 du code de procédure pénale n’étaient pas applicables au cas d’espèce.
Il fait valoir que si aucune audition n’a eu lieu, il n’en reste pas moins que l’intéressé a été privé de son droit à consulter de façon confidentielle un avocat ce qui lui fait grief.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[Y] [U] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [U] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil de [Y] [U] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la requête d’appel ne conteste que le rejet de l’irrégularité de la garde à vue soulevée devant le premier juge ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3-1 du Code pénal :
«Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.» ;
Attendu qu’il n’est pas discuté en l’espèce que [Y] [U] [K] a sollicité dès son placement en garde à vue le 19 janvier 2025 à 13 heures 45 l’intervention d’un avocat commis d’office et qu’une demande a été envoyée en ce sens au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] le même jour à 13 heures 45, le contact avec ce bâtonnier s’expliquant alors par la volonté clairement manifestée par le procureur de la République de Lyon de transmettre la procédure à son collègue stéphanois dans le cadre d’une poursuite de garde à vue dans les locaux de [Localité 5] (procès-verbal du 19 janvier 2025 à 13 heures 50) ;
Que le procureur de la République de Saint-Etienne a pris le contrôle de cette garde à vue dès 14 heures 44 ce même jour et un procès-verbal de fin de garde à vue aux fins de reprise a été rédigé à 19 heures 25 mentionnant « rapportons que I’entretien avec un conseil n’a pu avoir lieu ; le magistrat compétent ayant autorisé le report de I’intervention de l’avocat dans les délais de la période concernée.» ;
Attendu que cette mention ne matérialise pas nécessairement l’application de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale invoqué par le conseil de [Y] [U] [K], texte non visé dans ce procès-verbal et qui suppose une demande de l’officier de police judiciaire et l’existence d’un acte écrit et motivé du procureur de la République, mais correspond concrètement et vraisemblablement à la nécessité retenue par ce magistrat d’attendre l’arrivée de l’intéressé à Saint-Chamond pour que ce contact avec l’avocat du barreau de Saint-Etienne ait lieu ;
Attendu que [Y] [U] [K] n’a fait l’objet avant son arrivée à [Localité 5] d’aucune audition ni d’aucun acte et n’a ensuite pas sollicité l’intervention et même l’entretien préalable avec un avocat alors que ce droit lui a été rappelé lors de notifications opérées lors des reprises et prolongation de la garde à vue ;
Que les pièces de procédure ne font pas état de ce que le procureur de la République de Saint-Etienne ait pour sa part entendu décider un report de l’intervention de l’avocat en application de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale et qu’il ait donné instructions en ce sens à l’officier de police judiciaire ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure n’objective que l’avocat du barreau de Saint-Etienne avec qui un contact est indiqué comme ayant été établi (procès-verbal du 20 janvier 2025 à 10 heures 55) ait été informé d’un report prononcé par le procureur de la République pour son arrivée dans les locaux de police de [Localité 5] pour la défense de [Y] [U] [K] et même qu’il se soit ou non déplacé pour satisfaire à sa mission ;
Qu’aucune certitude ne s’évince ainsi sur les raisons qui ont conduit [Y] [U] [K] à ne pas pouvoir bénéficier de l’entretien préalable avec son avocat, ce qui ne permet pas plus d’acquérir la certitude d’une irrégularité procédurale ;
Attendu que si les dispositions de procédure pénale protègent le droit de la personne gardée à vue de s’entretenir dès que possible et avant toute audition avec un avocat, les termes susvisés du CESEDA nécessitent que soit caractérisée l’atteinte concrète et substantielle à ses droits ;
Que la renonciation expresse à cette intervention préalable clairement manifestée par [Y] [U] [K] et à plusieurs reprises, y compris lorsque des auditions ont été organisées ne permet pas de présumer l’existence d’une telle atteinte substantielle sans que soit précisé lequel des droits ou des choix qui pouvaient lui être rappelés par l’avocat il aurait été privé ;
Attendu qu’en l’absence même de l’invocation d’une atteinte concrète à ses droits, l’irrégularité à supposer qu’elle soit caractérisée ne pouvait conduire au rejet de la demande de prolongation ou à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [U] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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