Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 22/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 22/00954 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JA77
Affaire : Jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 27 janvier 2022
Monsieur [G] [F]
Représentant : Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
SARL [Adresse 2]
Représentant : Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
INTIME
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N°22/00954,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2009, la Sarl Constructions Porte Normande, entreprise générale du bâtiment et de construction de maisons individuelles, et M. [G] [F], électricien exerçant sous l’enseigne Oliv’Elec, ont conclu un contrat cadre de sous-traitance au bénéfice de ce dernier pour la réalisation de lots électricité-Vmc dans le cadre de marchés de travaux contractés par la Sarl Cpn.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2020, M. [G] [F] a fait assigner la Sarl Cpn devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement du solde de plusieurs marchés égal à 21 252,42 euros TTC et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a :
— débouté M. [G] [F] de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance,
— débouté la société [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Constructions Porte Normande à verser à M. [F] la somme de 21 252,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
19 décembre 2020,
— condamné M. [G] [F] à verser la somme de 21 252,42 euros à la société [Adresse 3] sans qu’il y ait lieu de faire application de l’anatocisme,
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
— débouté toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 17 mars 2022, M. [G] [F] a formé un appel contre le jugement.
Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour, a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [F] de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance,
statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
— prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 30 octobre 2009,
avant dire droit sur le montant des sommes dues par la Sarl Cpn à M. [G] [F] au titre des travaux effectués à son profit et sur les autres demandes des parties,
— ordonné une expertise et désigne pour y procéder M. [U] [Y], expert-comptable, domicilié [Adresse 1] – 02 35 59 76 76, [U].duclos@secno.fr, lequel aura pour mission de :
* se faire remettre tout document utile dans le cadre de sa mission, notamment les factures de chantiers dressées par M. [G] [F] les 27 août 2019, 28 novembre 2019, 11 et
13 décembre 2019,
* entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant, s’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
* définir les prestations réalisées par M. [G] [F] en vertu du contrat annulé et ayant fait l’objet des factures de chantiers précitées des 27 août 2019, 28 novembre 2019, 11 et 13 décembre 2019,
* déterminer la contre-valeur des travaux ainsi réalisés consistant dans la définition du coût moyen habituel de la prestation réalisée (dépenses et coût de main d''uvre sans tenir compte du prix du contrat), en fonction des spécificités et/ou difficultés techniques et économiques éventuelles du chantier concerné, auquel il conviendra d’ajouter les frais généraux (coûts de fonctionnement de l’entreprise et charges fixes), et les bénéfices habituels pour un chantier de même type,
* communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra,
* déposer son rapport qui sera transmis au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen et aux parties avant le 30 septembre 2024,
— dit que M. [G] [F] devra consigner la somme de 1 500 euros auprès de la régie de la cour d’appel de Rouen avant le 20 décembre 2023, sous peine de caducité de la mesure,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 octobre 2024 à 9h30 (présence non obligatoire),
— désigné la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise,
— sursit à statuer sur les autres demandes des parties,
— réservé les dépens.
M. [M] [B] a été désigné par ordonnance du 18 octobre 2023 en remplacement de M. [Y], empêché.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le délai de dépôt du rapport a été prolongé, un accord amiable étant en cours de régularisation.
Par courrier du 5 mai 2025, M. [B] a déposé son rapport en l’état en joignant la décision du juge commissaire du tribunal de commerce d’Evreux en date du 3 avril 2025 qui a homologué purement et simplement la transaction intervenue le 6 janvier 2025.
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mai 2025, M. [F] s’est désisté de son appel et a accepté le désistement d’appel incident de Me [P] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 3].
Par note du 15 mai 2025, la cour a demandé les observations au conseil de l’intimé.
Par conclusions du 21 mai 2025, la Sarl Constructions porte normande (Cpn) accepte le désistement d’appel et se désiste de son appel incident.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
En l’espèce, sur accord des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [G] [F] s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’Evreux ; que la Sarl [Adresse 3] (Cpn) a accepté ce désistement et s’est désistée de son appel incident ; que ce désistement d’appel est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Fait à [Localité 4], le 21 mai 2025
La présidente de la mise en état,
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