Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 23/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mars 2023, N° 2021009574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02008 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZIV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021009574
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 12 janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me WATINE Albane, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
SAS EQUANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me Didier PUECH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [S] [C] et [R] [L], stagiaires en seconde, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 11 février 2016, M. [D] [E] a conclu un contrat d’agent commercial avec la S.A.S. Equance, société de courtage en contrats d’assurance, capitalisations, opérations de banque et produits financiers.
M. [E] était en charge du secteur géographique de la Hongrie, secteur étendu en 2018 à la Russie.
Le 11 mars 2019, la société Equance a demandé à M. [E] d’améliorer ses performances sous peine de résiliation du mandat.
Le 2 juillet 2019, la société Equance a informé M. [E] de la rupture de son contrat faute de résultat satisfaisant (article 10 relatif à la collecte client minimale à réaliser).
Le contrat a pris fin le 10 octobre 2019 à l’issue d’une période de préavis de trois mois.
Le 5 novembre 2019, M. [E] a vainement demandé à la société Equance le paiement d’une indemnité de rupture de contrat, des frais engagés et de dommages et intérêts.
Par exploit du 30 juin 2021, M. [E] a assigné la société Equance en paiement de l’indemnité de rupture de contrat outre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
rejeté toutes autres demandes des parties ;
jugé que M. [E] ne prouve pas que le manquement de la société Equance à son obligation de loyauté et d’assistance dans l’exécution du contrat de mandat ;
rejeté la demande d’indemnisation à ce titre ;
jugé que M. [E] a droit à une indemnité compensation en réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de mandat commercial ;
fixé à deux années de commissions le montant de l’indemnité due à M. [E] ;
condamné la société Equance à lui verser la somme de 24 567,49 euros à ce titre ;
ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 10 octobre 2019 ;
rejeté la demande de M. [E] relative au paiement de commissions pour opérations conclues postérieurement à la cessation du mandat ;
rejeté la demande de M. [E] relative aux commissions dont l’ordre a été reçu avant la cessation du mandat ;
dit qu’en ne respectant pas les termes du contrat, la société Equance a commis une faute qui a privé M. [E] de la possibilité de réaliser son objectif de bénéficier de la poursuite du contrat ;
condamné la société Equance à verser à M. [E] la somme de 4 069 euros au titre de la rupture anticipée du contrat ;
rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune et la perte de gains professionnels futurs ;
rejeté les demandes de M. [E] sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
rejeté la demande de remboursement partielle des frais engagés ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamné la société Equance à payer à M. [E] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
— enjoint à la société Equance de produire à la présente procédure :
— un état détaillé de tous les règlements effectués par les clients enregistrés auprès de la société Equance, résidant ou domiciliés en Hongrie, Ukraine, ou Russie, auprès des donneurs d’ordre ou mandants d’Equance (les compagnies d’assurance) dont les contrats sont proposés par cette société, certifié par un commissaire aux comptes pour la période du 1erjanvier 2018 au 10 mars 2021, et ce sous astreinte passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance de 1 000 euros par jour de retard, astreinte courant pendant trois mois;
— la copie intégrale de tous les contrats conclus par Equance avec des clients, résidant ou domiciliés en Hongrie, Ukraine, ou Russie, et tous les contrats conclus par les donneurs d’ordre ou mandants d’Equance avec des souscripteurs résidents ou domiciliés en Hongrie, Ukraine ou Russie, outre un listing complet de ces contrats, certifiée par un commissaire aux comptes pour la période du 1er janvier 2018 au 10 mars 2021, et ce sous astreinte passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance de 1 000 euros par jour de retard, astreinte courant pendant trois mois ;
— [s’est] déclaré compétent pour liquider le montant desdites astreintes ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Par conclusions du 16 janvier 2024, M. [D] [E] demande à la cour, au visa des articles 134-1 et suivants du code de commerce, de l’article 1103 du code civil et de l’article 17.2 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé qu’il ne prouve pas que le manquement de la société Equance à son obligation de loyauté et d’assistance dans l’exécution du contrat de mandat et rejeté la demande d’indemnisation à ce titre ;
fixé à deux années de commissions le montant de l’indemnité compensation en réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de mandat commercial due à M. [E] ;
rejeté sa demande relative au paiement de commissions pour opérations conclues postérieurement à la cessation du mandat;
rejeté sa demande relative aux commissions dont l’ordre a été reçu avant la cessation du mandat ;
rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune et de la perte de gains professionnels futurs ;
rejeté ses demandes sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
rejeté la demande de remboursement partiel des frais engagés ;
condamner la société Equance au paiement de 35 000 euros au titre de l’indemnisation du manquement de la société Equance à son obligation de loyauté et d’assistance dans l’exécution du contrat de mandat ;
fixer à trois années de commissions le montant de l’indemnité due à son égard ;
condamner la société Equance à lui verser la somme de 38 948,84 euros à ce titre, sous réserve de l’intégration dans l’assiette de calcul des commissions de retour sur échantillonnage ;
condamner la société Equance aux intérêts de retard, au taux légal, à compter de la fin du contrat d’agent, le 10 octobre 2019, sur la nouvelle condamnation au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, sur la nouvelle condamnation au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
constater que la société Equance n’a pas répondu à la sommation de communication de pièces ;
condamner la société Equance à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de commissions sur les opérations conclues dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation du contrat, sauf à parfaire et sous réserve des éléments comptables visés par un commissaire aux comptes qui seront communiqués par Equance, sous astreinte ;
condamner la société Equance à lui payer la somme de 3 101,10 euros équivalente à 3 mois de commissions moyennes, au titre des commandes reçues par le mandant avant la cessation du contrat mais exécutées après, sous réserve des éléments comptables visés par un commissaire aux comptes qui seront communiqués par Equance ;
condamner la société Equance aux intérêts de retard, à taux légal à compter du 10 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts au taux légal ;
rejeter la demande d’infirmation du jugement déféré présenté par la société Equance concernant les conditions de la rupture du contrat de mandat et concernant les frais et les dépens ;
déclarer la société Equance responsable des préjudices matériels et moraux qu’il a subis du fait des manquements d’Equance à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi ;
condamner la société Equance au paiement de dommages et intérêts équivalents à deux années de commissions, soit 19 531,20 euros pour la perte de revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune et la perte de gains professionnels futurs ;
condamner la société Equance à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral qu’il a subi à raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat ;
condamner la société Equance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 22 mai 2025, formant appel incident, la société Equance demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] les sommes de 4 069 euros au titre de la rupture anticipée ainsi que 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le confirmer pour le surplus ;
y ajoutant,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat
Selon les dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (…). Cependant la réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ».
L’indemnité prévue à l’article L. 134-12 a pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, et il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l’agent pendant l’exécution du contrat.
En l’espèce, il résulte des productions que M. [D] [E] a perçu au titre de ses commissions en 2017 et 2018 la somme de 24 567,49 euros.
Les premiers juges ont à bon droit alloué à M. [E] cette somme au titre de son indemnisation correspondant à deux années de commissions, étant rappelé que le calcul de l’indemnité compensatrice de rupture est apprécié souveraienement et que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de lui allouer une somme correspondant à trois années de commission.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir d’information et de loyauté
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d’information selon les dispositions de l’article L 134-4 du code précité.
M. [E] sollicite une somme de 35 000 euros, en soutenant que la société Equance lui a fait perdre des contrats et donc des commissions, notamment en tardant à apporter des réponses à ses demandes de souscription de contrats par des clients qu’il avait prospectés.
Or, il résulte des productions (attestations et échanges de courriels) que la société Equance a toujours été en relation avec M. [E] pour ses demandes de souscription de contrat, auxquelles elle n’a cependant pas donné de suite favorable pour des motifs financiers ou administratifs selon elle. M. [E] ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la société Equance lui ayant fait manquer la souscription de contrats et que ceux-ci lui auraient été indubitablement acquis dans des délais requis.
De même, il n’est pas démontré par M. [E] le caractère volontaire du retard dans la livraison de documentations par la société Equance au préjudice de son activité et de ses relations avec ses clients, de sorte qu’aucun manquement de la part du mandant à son obligation de loyauté et à son devoir d’information n’est établi.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la non-concurrence
L’article L134-14 du code de commerce indique que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.
L’article 8-2 du contrat d’agent commercial contient une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois, interdisant au mandataire de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sur le secteur géographique et auprès des clients de la société Equance, ainsi que des prospects initiés (contact courrier), à toute entreprise ou activité ayant trait à la distribution de produits similaires ou semblables à ceux distribués par la société.
Or, cette clause de non-concurrence, dont il n’est pas contesté la validité, ne justifie pas comme le sollicite M. [E] l’octroi à son profit, sans fondement, d’une somme de 19 531,20 euros. Cette demande au titre de la perte de revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune de la perte de gains professionnels futurs sera encore écartée.
Sur le droit de suite de M. [E]
Selon les dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
M. [E] sollicite à ce titre une somme de 50 000 euros correspondant à des contrats conclus par la société Equance après résiliation de son contrat d’agent commercial.
Or, si la société Equance n’a effectivement pas déféré d’une part à son injonction de communication du 29 juin 2023, ni d’autre part à l’ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat chargé de la mise en état de cette cour, M. [E], qui n’a pas sollicité la liquidation de l’astreinte, s’abstient pour sa part de produire un commencement de preuve s’agissant de l’existence de relations ou de contact avec des clients qu’il nomme (MM. [U], [P] et [Y]) et dont il affirme qu’ils auraient pu souscrire après la fin de son contrat des contrats avec la société Equance.
Il en est de même s’agissant de la somme de 3 101,10 euros qu’il sollicite au titre de la moyenne mensuelle de ses commissions et qui correspondrait à des contrats qui auraient été souscrits avant la fin de son délai de préavis, mais dont il ne précise pas même l’identité des souscripteurs.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la résiliation du contrat d’agent commercial par la société Equance
Le contrat de M. [E] (article 10) prévoit que le mandataire devra réaliser un objectif minimum annuel de 500 000 euros en collecte à compter du 1er janvier de chaque année jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, sans que la collecte ne puisse être inférieure à 250 000 euros sur un semestre civil.
Or, le 2 juillet 2019, la société Equance a résilié le contrat de M. [E] en indiquant dans la lettre de résiliation que ce dernier n’avait pas réalisé ses objectifs dans la mesure où le montant réalisé de sa collecte commerciale sur
les 12 derniers mois s’élevait à 428 637 euros, alors que ces 12 derniers mois ne correspondaient pas aux 12 derniers mois de l’année civile.
Cependant, ce motif erroné n’ayant pas provoqué ou justifié la résiliation du contrat d’agent commercial, dans la mesure où la société Equance a librement choisi, comme elle en avait la possibilité, de mettre fin audit contrat en respectant la période de préavis de trois mois, il en résulte que la résiliation de la société Equance n’est pas fautive et n’ouvre pas droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement sera réformé et M. [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Toutefois, l’invocation par la société Equance dans la lettre de résiliation d’un faux manquement a causé à M. [E] un préjudice moral qui sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre dommages-intérêts.
Sur les sommes sollicitées par M. [E] au titre des frais engagés dans le cadre de l’exécution de son contrat
Le contrat d’agent commercial du 11 février 2016 stipule (article 1-4) que le mandataire exerce son activité à partir de son propre siège professionnel et avec ses propres moyens, de sorte que M. [E] ne peut prétendre comme il le sollicite au remboursement des frais qu’il a engagés pour l’exercice de son activité.
Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Equance à payer à M. [E] la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pertinemment arbitrée par les premiers juges.
Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. Equance à payer à M. [D] [E] la somme de 24 567,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, avec un anatocisme, et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la S.A.S. Equance aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Equance, et la condamne à payer à M. [D] [E] la somme de 2 500 euros.
La greffière La présidente
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