Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 janv. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HERVE THERMIQUE c/ S.A.S. TRANE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 16 JANVIER 2025
N° : 16 – 25
N° RG 24/01719
N° Portalis DBVN-V-B7I-HAWC
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310707944925
S.A.S. HERVE THERMIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES et pour avocat plaidant Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308806344412
S.A.S. TRANE FRANCE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne DUMAS-L’HOIR, membre de la SELEURL ADL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La société La Table de la Méditerranée a confié à la société Hervé Thermique la fourniture et la pose d’un équipement 'groupe froid eau glacée -4/-8°C’ suivant devis du 6 novembre 2019 accepté le 14 novembre 2019 pour un montant de 287 130 euros TTC.
La société Trane France auprès de qui la société Hervé Thermique s’est fournie est le fabricant de cet équipement.
Quelques mois après l’installation, la société La Table de la Méditerranée a reproché à la société Hervé Thermique une implantation de l’équipement de manière non conforme aux recommandations du fabricant ne permettant pas l’accès à certains éléments du système froid, rendant impossible son entretien et/ou son dépannage et provoquant une surchauffe anormale de cet équipement.
Par acte du 16 octobre 2023, après des échanges infructueux, la société La Table de la Méditerranée a fait assigner la société Hervé Thermique devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours aux fins de voir ordonner que les équipements soient remis à la distance nécessaire en vue de faciliter l’accès, et ce en conformité avec les règles de sécurité et cahier des charges et, à titre subsidiaire, désigner un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés a débouté la société La Table de la Méditerranée de sa demande de travaux et fait droit à la demande d’expertise judiciaire, désignant à cet effet M. [T] [Z] – Thermie Conseil avec mission notamment de :
* se rendre sur le lieu du litige,
* dire si l’accès audit groupe de froid peut se faire en toute aisance en cas d’intervention de dépannage, et en cas d’entrave, faire toutes présentations nécessaires en vue de pérenniser l’installation,
* préciser si le recul du groupe froid présente une nécessité impérieuse,
* déterminer les éventuels travaux propres à remédier ou à améliorer l’accès au groupe froid et en chiffrer le coût,
* établir un rapport dans lequel il éclairera le tribunal quant à la conformité de l’installation et les améliorations qui peuvent être préconisées.
Par acte du 3 avril 2024, la société Hervé Thermique a fait assigner la société Trane France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 3 mai 2024, la société Trane France a émis des protestations et réserves.
Considérant que le litige porte sur la manière dont la machine a été installée par la société Hervé Thermique ne permettant pas un accès facile lors des opérations de maintenance à raison d’une implantation non conforme aux recommandations du fabricant et que ce n’est pas la machine qui est en cause mais son installation, le tribunal de commerce de Tours a, par ordonnance de référé du 17 mai 2024 :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
— dit la demande de la SAS Hervé Thermique recevable mais mal fondée,
— débouté la SAS Hervé Thermique de toutes ses demandes,
— réservé les dépens à l’examen du fond, hormis les frais de greffe de la présente instance, liquidés et taxés à la somme de 40,66 euros TTC.
Suivant déclaration du 23 mai 2024, la SAS Hervé Thermique a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société Hervé Thermique demande à la cour de :
Recevant Allianz IARD en son appel à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours (RG 2024002485), l’y déclarer recevable et bien fondée,
— juger de ce que la présente procédure est diligentée par la société Hervé Thermique sans aucune reconnaissance quant à la recevabilité et/ou le bien fondé des demandes présentées à son encontre par la SARL La Table de la Méditerranée, sans renonciation d’aucun droit né ou à naître, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment de responsabilité,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2023 à la demande de la SARL Table de la Méditerranée par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 19 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours,
Vu les articles 1231-1 code civil du code civil et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 2241 du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
* dit la demande de la SAS Hervé Thermique recevable mais mal fondée,
* débouté la SAS Hervé Thermique de toutes ses demandes,
* réservé les dépens à l’examen du fond, hormis les frais de greffe de la présente instance, liquidés et taxés à la somme de 40,66 € TTC,
Et, statuant à nouveau,
— juger la demande de la société Hervé Thermique aux fins d’ordonnance commune à l’égard de la société Trane France SAS recevable et fondée,
En conséquence,
— rendre commune et opposable à la société Trane France SAS l’ordonnance de référé désignant M.[T] [Z] en qualité d’expert judiciaire, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours le 19 janvier 2024,
— débouter la société Trane France SAS de toute demande de mise hors de cause et/ou de toute demande formée à l’encontre de la société Hervé Thermique,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de Me [Localité 4], pour ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, la SAS Trane France demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— juger la société Hervé Thermique mal fondée en son appel, l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Tours en date du 17 mai 2024 enregistrée sous le numéro 2024002485,
— débouter la société Hervé Thermique de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Hervé Thermique à payer à la société Trane France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il en résulte que si l’intérêt légitime est une condition de l’action visant à obtenir une mesure d’instruction in futurum, cet intérêt ne se confond pas avec le bien-fondé de l’action ultérieure au fond. Il en est de même pour la mise en cause d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise. Le requérant se doit donc de justifier d’éléments rendant crédibles des hypothèses ou suppositions techniques motivant sa demande et de ce que le procès en germe en vue duquel il est sollicité la mesure n’est pas dénué de toutes chances de succès.
En l’espèce, la société Hervé Thermique fait valoir à juste titre que les préconisations d’installation du fabricant font partie du débat technique, dès lors que la société Hervé Thermique et la société La Table de la Méditerranée s’opposent sur le fait de savoir si les recommandations du fabricant ont été respectées et qu’il importe de déterminer si elles ont été adaptées et suffisantes dans le cadre des travaux litigieux. Aussi la présence du fabricant aux opérations d’expertise s’impose-t-elle au regard d’une éventuelle recherche de responsabilité dans le cadre d’un devoir d’information et de conseil le cas écahéant mal rempli.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, l’intérêt légitime de la société Hervé Thermique à mettre en cause la société Trane France est caractérisé, étant d’une part rappelé que l’avis de l’expert n’est pas requis aux termes de l’article 245 alinéa 3 du même code pour la mise en cause d’une nouvelle partie, d’autre part relevé que les opérations d’expertise en sont à leur tout début.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune de la société Hervé Thermique et de débouter la société Trane France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la société Hervé Thermique, partie demanderesse à la mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 du tribunal de commerce de Tours,
Statuant à nouveau,
Rend commune et opposable à la société Trane France SAS l’ordonnance de référé désignant M.[T] [Z] en qualité d’expert judiciaire, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours le 19 janvier 2024,
Déboute la société Trane France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société Hervé Thermique.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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