Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 2 décembre 2022, N° 2022/172;2022000246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 325
SE
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Eftimie-Spitz,
— M. [Y],
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/172, rg n° 2022 000246 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 2 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 février 2023 ;
Appelant :
M. [D] [L] [G], né le 18 décembre 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [E] [K] [V], Rcs de Papeete n° 08 1073 A, n° Tahiti 316 919, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 mars 2023 ;
Mme [N] [O] [V], Rcs de Papeete n° 17 2116 A, n° Tahiti 094935 à l’enseigne [N] Import Vente en Gros, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à la personne de son père, [E] [V], le 17 mars 2023 ;
M. [P] [Y], [Adresse 1], liquidateur judiciaire de M. [E] [K] [V] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 mars 2023 ;
Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête du 3 mars 2022 M. [D] [G] a engagé une action devant le tribunal mixte de commerce de Papeete à l’égard de M. [E] [V] et Mme [N] [V], en exposant leur avoir passé commande d’une mini excavatrice le 11 novembre 2019 qui s’est avérée non conforme à l’engin attendu. Le demandeur sollicitait que soit prononcée la résolution du contrat et que les requis soient condamnés in solidum à lui verser une somme de 3'844'000 XPF outre intérêts légaux, ainsi que celle de 1'056'000 XPF correspondant au trop -perçu sur la défiscalisation du bien, et d’ordonner la restitution de l’engin.
En réplique, M. [V] a fait observer que le demandeur avait attendu 4 ans pour solliciter le remboursement de l’engin, et sollicitait reconventionnellement une indemnisation au titre du préjudice moral.
Maître [Y] liquidateur judiciaire de M. [V] a été assigné mais n’a pas comparu.
Par jugement n° RG 2022/000246 en date du 2 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [D] [G],
— débouté les parties de l’intégralité de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [D] [G] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 28 février 2023.
Par arrêt avant dire droit n°430/add en date du 23 novembre 2023, la cour d’appel de Papeete a :
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 mars 2024,
— dit qu’à cette date, le conseil de l’appelant devra déposer des conclusions rectifiant le dispositif de sa requête d’appel concernant une autre partie que les défendeurs, et justifier d’avoir délivré une assignation à Mme, à son adresse figurant sur le jugement ou de justifier en tout état de cause que l’assignation est délivrée à une adresse où l’acte est susceptible de lui être remis à personne,
— réservé les demandes et les frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [D] [G] appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 décembre 2023, de :
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat de vente du 11 décembre 2019 ayant pour objet une 'mini excavatrice 3 tons à cabine ventilé JY30",
— condamner un solidum M. [E] [V] et Mme [N] [V] à payer à M. [D] [G] la somme de 3 844 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019,
— ordonner que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt chaque année échue, conformément à la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée,
— condamner M. [E] [V] et Mme [N] [V] à restituer le montant perçu pour la défiscalisation du bien, soit la somme de 1 056 000 F CFP,
— ordonner la restitution de la mini excavatrice de 2200 kgs à cabine ventilé JY30 à M. [E] [V] et à Mme [N] [V] dans un délai de 10 jours à compter du complet paiement des sommes auxquelles ils auront été condamnés,
— condamner in solidum M. [E] [V] et Mme [N] [V] à payer à M. [D] [G] la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner in solidum M. [E] [V] et Mme [N] [V] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage.
M. [E] [V], Mme [N] [V] et M. [P] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [V], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Le tribunal a jugé que M. [G] ne rapportait pas la preuve de la défaillance des consorts [V], ignorant les circonstances de la passation de commande et de la non livraison d’un engin.
Après des développements sur de supposés détournements de M. [V] sans lien avec la prétention principale, M. [G], au visa de l’article 1603 du code civil, expose que le chose vendue n’a pas été livrée, de sorte qu’en vertu de l’article 1184 du même code, il est en droit de demander la résolution de la vente. Il précise que les documents qu’il verse aux débats suffisent à établir l’existence d’un contrat de vente d’un engin de 3 t et la livraison d’un engin de 2,2 t qui ne correspond pas à la facture.
Sur ce :
M. [D] [G] verse aux débats :
— un extrait du registre du commerce et des sociétés de M. [D] [G] commerçant à l’enseigne GTM & P GENERALE DE TRAVAUX, MENUISERIE & POSE (pièce n°1),
— une situation au répertoire des entreprises en date du 28 décembre 2021 de [N] [V] à l’enseigne [N] Impot / MT Evènementiel n° Tahiti A94935 et n° Tahiti iti 001 (pièce n°2),
— un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 20 juin 2019 de M. [E] [V] à l’enseigne FEB Organisation (pièce n°3),
— un courriel non daté, adressé depuis l’adresse [Courriel 3] à l’adresse [Courriel 2] signé [E] et adressant des photos 'de la 3,5 et 2,5 tonnes’ évoquant un prix défiscalisé pour un 2.5 tonnes de 2 660 000 F CFP (pièce n°4),
— un courriel entre les mêmes destinataires, non daté, mentionnant les prix défiscalisés : 2,5 tonnes : 2 660 000 F CFP TTC avec remorque : 3 160 000 F CFP TTC, 3 tonnes : 3 900 000 F CFP TTC avec remorque : 4 400 000 F CFP TTC, 3,5 tonnes : 4 200 000 F CFP TTC avec remorque 4 700 000 F CFP TTC, précisant que pour la 3 tonnes et 3.5 le marteaux est offert par le fournisseur sur la Pell Job Godet de 40 cm (pièce n°5),
— un document de Tahiti Trading Import portant sous un bon pour accord le cachet de l’entreprise [N] Import n° tahiti A 94935 et une signature associée en date du 18 novembre 2019 et portant sur une mini excavatrice 3 tons à cabine ventilé JY 30, mode 3TNV88 n° série 0514 842 2012 pour un total TTC de 4 900 000 F CFP et un montant défiscalisé de 3 844 000 F CFP, soit 1 056 000 F CFP de défiscalisation (pièce n°6),
— une facture de Tahiti trading import de 4 900 000 F CFP portant sur le même objet et comportant le cachet et la signature de [N] Import et un bon pour accord et une signature de l’émetteur de la facture (pièce n°7),
— le relevé du compte de [D] [G] du 31 août 2019 avec surlignés un premier virement en date du 21 juin 2019 de 1 000 000 F CFP en faveur de Mlle [V] [N] avec pour objet avance Pel Job, deux virements d'1 000 000 F CFP chacun en date du 6 août 2019 pour le même bénéficiaire et avec le même objet, un virement reçu le 8 août 2019 de 1 000 000 F CFP avec pour référence 'remboursement', un virement de 1 844 000 F CFP du 14 novembre 2019 avec le même bénéficiaire et pour objet 'Pel Job’ (pièce n°8),
— le contrat entre [D] Tenario et la SNC pour l’opération de défiscalisation portant sur l’engin (pièce n°9),
— un procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2021, avec photographies, en particulier de la plaque d’identification, de la société Yanmar, comportant les mentions suivantes : 'model : 31NV88-BSSY, Output : 19,6 et 2200, displacement : 1642 et Engine : 151 490, dont l’huissier déduit que 'selon les informations sur la plaque, l’engin de chantier JY30 a un pods de 2 200 kg et n’est donc pas un modèle de 3 tonnes (pièce n°10).
Si la cour dispose d’éléments démontrant l’existence d’un contrat passé entre les parties pour la livraison d’un enfin de chantier tel que décrit, les éléments relevés par l’huissier sur le poids de l’engin, qu’il tire d’une mention en anglais sur une plaque sans que la cour puisse en vérifier la pertinence, en particulier du le point essentiel du poids de l’engin, vu les mentions en anglais imprécises et l’absence d’autres éléments d’identification, la cour constatant au contraire que le numéro de modèle est le même, conduisent à considérer que la preuve du défaut de délivrance ou de la non conformité de la chose identifiée contractuellement comme objet de la vente et la chose livrée, n’est pas rapportée, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du tribunal qui a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
M. [G] sera débouté de ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
Les dépens de première instance ont été justement laissés à la charge de chaque partie et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [G] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2022/000246 en date du 2 décembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [G] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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