Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 oct. 2024, n° 20/12369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM DES [ Localité 10 c/ FIVA FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/.
Action intentée contre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 20/12369 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUJE
S.A.S. [6]
C/
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
— SCP B.R
— Me Caroline MACHAUX
— Me Alain TUILLIER
— CPAM DES [Localité 10]
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau (Avocat postulant)
d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Carole SPORTES LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS
(Avocat plaidant)
DEFENDEURS
SCP B.R, Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [S] [B] mandataire ad litem, de [12] SA
[Adresse 5]
Non comparant
Maître [N] [T], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan
de cession de [12] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[K] [U] a travaillé au sein de la SA [12] ( ci-après [12]) d’octobre 1968 à octobre 1987en qualité de calorifugeur, puis au sein de la société [17] SA du 02 novembre 1987 au 31 décembre 1997 en qualité de chef de chantier. Suivant acte en date du 29 décembre 1997, la SA [17] a cédé partiellement son fonds de commerce à la SARL [13] SARL devenue [17] SAS au sein de laquelle M. [U] a poursuivi ses fonctions de chef de chantier du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001.
Suite à des transmissions universelles de patrimoine successives, la SA [17] a été reprise par la société [14] en 2006 puis [7] SAS en 2017'. La SAS [6] (ci-après [6]) a acquis le 15 octobre 2013, l’intégralité des actions de la société [7] SAS.
Par certificat médical initial du 21 novembre 2014, un «mésothéliome pleural malin» lui a été diagnostiqué.
Par courrier en date du 23 avril 2015, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des [Localité 9] (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
[K] [U] est décédé le 11 juillet 2015.
Par décision du'27 juillet 2015, la CPAM des [Localité 9] a fixé un taux d’IPP de 100%, et par courrier en date du 28 août 2015, elle a reconnu l’existence d’un lien entre la maladie et le décès.
[K] [U] puis, à son décès, ses ayants-droit, ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA), et ont accepté l’offre d’indemnisation présentée.
Le FIVA a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable à titre principal de la SAS [6] et à titre subsidiaire de la société [17] SAS et obtenir le remboursement des sommes versées.
Par décision du 30 juin 2020, le tribunal a jugé dans les termes suivants:
— DIT que la maladie professionnelle dont souffrait [K] [U],et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] SA aux droits de laquelle vient la société [6] ;
— ORDONNE la majoration de la rente de madame [Y] [U] à son taux maximum et dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM des [Localité 8] à madame [Y] [U] ;
— ALLOUE l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPAM des [Localité 8] à la succession de [K] [U] ;
— FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de [K] [U] à la somme totale de 50.300,00 €, se décomposant comme suit :
— souffrances physiques : 16.000,00 € ;
— souffrances morales : 33.800,00 € ;
— préjudice esthétique : 500,00 € ;
— FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [K] [U] à la somme totale de 66.500,00 €, se décomposant comme suit :
— [Y] [U] (veuve) : 32.600,00 € ;
— [I] [X] (enfant) 8.700,00 € ;
— [F] [U] (enfant) 8.700,00 € ;
— [V] [X] (petit-enfant) 3.300,00 € ;
— [H] [X] (petit-enfant) 3 .300,00 € ;
— [O] [X] (petit-enfant) . 3.300,00 € ;
— [P] [U] (petit-enfant) 3.300,00 € ;
— [G] [U] (petit-enfant) : 3.300,00 € ;
— DÉBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— DÉBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice de l’assistance d’une tierce personne ;
— DIT que la CPAM des [Localité 8] sera tenue de verser au FIVA l’ensemble de ces sommes, soit un total de 116.800,00 € ;
— DIT que la CPAM des [Localité 8] récupérera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées au FIVA en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable;
— CONDAMNE la société [6] à verser au FIVA la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
Par déclaration RPVA en date du 28 juillet 2020, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme non discutées à l’encontre du FIVA et de la CPAM.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné sa radiation.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2020, [6] a sollicité la remise au rôle du dossier.
Par conclusions enregistrées le 27 avril 2021, le FIVA arguant du fait que [6], non comparante en première instance et faisant valoir en cause d’appel qu’elle n’avait pas repris la dette d’indemnisation de [12], a appelé en intervention forcée Maître [N] [T], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de [12].
Suite à cette intervention forcée, l’affaire appelée à l’audience du 2 juin 2021, a fait l’objet de renvois successifs au 6 octobre 2021, 2 mars 2022 et 14 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2022, il a été ordonné la réouverture des débats, la cour demandant que':
— Maître [N] [T], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession verse aux débats le jugement d’ouverture et les jugements subséquents concernant la procédure collective de la société [12]';
— les parties déposent et communiquent leurs conclusions sur la qualité du commissaire à l’exécution du plan de cession pour représenter la société [12]';
— la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [B], désignée à la requête du FIVA par ordonnance du 20 septembre 2022 du président du tribunal de commerce de Marseille, en qualité de mandataire ad litem pour représenter la société [12] conclue';
L’arrêt précise dans sa motivation, qu’au cours du délibéré, le FIVA a sollicité cette réouverture des débats suite à la désignation à sa demande d’un mandataire ad litem.
Par arrêt avant dire droit du 22 septembre 2023, il a été ordonné une nouvelle réouverture des débats afin que le FIVA délivre une assignation au mandataire ad litem désigné, la SCP BR prise en la personne de Maître [S] [B] dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce pour l’audience du 18 septembre 2024 et la Cour enjoint les parties de conclure sur la qualité à agir de Maître [N] [T].
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 juin 2023, soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS [6] demande à la cour de':
— Constater que la société [12] est valablement représentée
dans le cadre de la présente procédure
En tout état de cause
Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de l’assistance d’une tierce personne ;
Pour le surplus,
Infirmer le jugement rendu le 30juin 2020 parle Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle dont souffrait M.[U] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] SA aux droits de laquelle vient la société [6] ;
— ordonné la majoration de la rente de Madame [Y] [U] à son taux maximum et dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM des [Localité 8] à Madame [Y] [U];
— alloué |'indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de Ia sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPAM des [Localité 8] à la succession de [K] [U];
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [K] [U] à la somme totale de 50.300 € se décomposant comme suit :
* Souffrances physiques : 16.000 €
* Souffrances morales : 33.800 €
* Préjudice esthétique : 500 €
— fixé |'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [K] [U] à la somme
totale de 66.500 €, se décomposant comme suit :
[Y] [U] (veuve) : 32.600 €
[I] [X] (enfant) : 8.700 €
[F] [U] (enfant) : 8.700 €
[V] [X] (petit-enfant) : 3.300 €
[H] [X] (petit-enfant) : 3.300 €
[O] [X] (petit-enfant) : 3.300 =€
[P] [U] (petit-enfant) : 3.300 €
[G] [X] (petit-enfant) : 3.300 €
— dit que la CPAM des [Localité 8] sera tenue de verser au FIVA l’ensembIe de ses sommes, soit un total de 116.800 €';
— dit que la CPAM des [Localité 8] récupèrera auprès de la société [6]
[6] les sommes qui seront allouées au FIVA en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamné la société [6] à verser au FIVA la somme de 2.000 €'en application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société [6] aux dépens';
Dès lors et statuant à nouveau
A titre principal
— constater que la maladie professionnelle de Monsieur [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] ([12]) ;
— constater l’absence de toute faute inexcusable de la société [6], venant aux droits de la société [17] SA ;
En conséquence
— débouter le Fonds d’indemnisation des Victimes de |'Amiante de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [6], venant aux droits de la société [17] SA, en l’absence de toute faute inexcusable de sa part ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les chefs de préjudice alloués aux ayants-droits de M. [U] par le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante dont il est demandé aujourd’hui la fixation et le remboursement ;
En tout état de cause,
— condamner le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à la société [6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— condamner le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante aux dépens.
Par conclusions déposées le 2 juin 2023, soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, le FIVA demande à la cour de':
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée de Maître [N] [T], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la Société [12], et à titre subsidiaire, de Maître [S] [B], ès qualité de mandataire ad litem en charge de représenter la société [12],
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a':
*dit que la maladie professionnelle de M. [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17] SA, aux droits de laquelle vient la société [6], pour toute la période d’exécution du contrat de travail, à savoir du 07/10/1968 au 30/09/2001 ;
*débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— Et statuant à nouveau sur ces points, dire que la maladie professionnelle de M. [U] est la conséquence :
* de la faute inexcusable de la société [12],
commise du 07/10/1968 au 31/10/1987,
* de la faute inexcusable de la société [17] SA, aux droits de laquelle se trouve la société [6], commise du 02/11/1987 au 31/12/1997 ;
Y ajoutant,
— condamner la société [6] à payer au FIVA une somme de 3000 €'en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile';
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 juin 2023, soutenues oralement l’audience du 18 septembre 2024, Maître [T] agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA [12], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, demande à la cour de':
— juger l’intervention forcée de Maître [B], es qualité, irrecevable ;
— juger l’intervention forcée de Maître [T], es qualité, irrecevable ;
À titre principal,
— débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre la société SA [12] représentée par Me [T] es qualité,
À titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société SA [12] la décision de reconnaissance par la CPAM de la maladie professionnelle de M.[U] ;
— juger la mise en cause de Maître [T], es qualité, injustifiée ;
— débouter le FIVA ainsi que la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre la société SA [12] représentée par Me [T] es qualité,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter le FIVA ainsi que la CPAM de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SA [12] représentée par Me [T] es qualité,
En tout état de cause,
— condamner le FIVA à payer à Me [T] es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— condamner le FIVA à payer à Me [T] es qualité la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive';
Par conclusions déposées au greffe de la juridiction le 2 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9], dispensée de comparaître (ci-après la CPAM)demande à la cour de':
— débouter la SA [12] de sa demande d’inopposabilité';
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable de la SA [12] et la SAS [6]';
— dans l’affirmative, condamner l’employeur la SA [12] et la SAS [6] à rembourser à la CPAM la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement’et indiquer dans quelle proportion la responsabilité juridique des deux sociétés serait retenue;
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément';
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM.
Maître [S] [B] régulièrement assignée le 5 octobre 2023 pour l’audience du 18 septembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
MOTIFS
Sur la représentation de la SA [12]
Maître [T] expose au soutien de ses prétentions, que la cession des actifs d’EGIP est intervenue en application d’un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 novembre 1987'; que cette cession est intervenue sous l’empire de l’ancienne loi n° 85 ' 98 du 25 janvier 1985'; que conformément à ses anciennes dispositions, cette société n’ayant pas été liquidée elle se trouve toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu’elle est valablement représentée par Maître [T], désigné en remplacement de Maître [D] [Z] par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 avril 2000';
Il souligne d’autre part avoir régulièrement représenté cette société dans d’autre jugement en tant que commissaire à l’exécution sans que cela ne pose aucune difficulté au FIVA';
Il rappelle là, qu’aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter en justice que par une seule personne et qu’en conséquence Maître [B] bien que désignée mandataire ad litem par le tribunal de commerce de Marseille à la requête du Fiva, n’est pas habilitée à représenter dans cette instance la société [12].
La société [6] souligne, que le Fiva, qui a sollicité la nomination d’un mandataire ad litem auprès du tribunal de commerce, ne justifie pas que la société n’existerait plus et que bien au contraire, selon le K BIS versée au dossier, elle reste immatriculée au registre du commerce et des sociétés'; que Maître [B] s’est également interrogée par courriel de la prospérité de sa mission en l’état et qu’en conséquence Maître [T] , ès qualité de commissaire à l’exécution du plan est le seul habilité à représenter la société [12] dans la présente instance.
Le Fiva, dont les dernières conclusions déposées le 2 juin 2023 ne seront pas écartées contrairement à la demande de Maître [T], la procédure étant orale et les autres parties ayant eu le temps d’y répondre si elles le souhaitaient, soutient avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad litem à la suite de l’audience du 2 mars 2022, au cours de laquelle la cour s’était interrogée sur la qualité de Maître [T] pour représenter la société [12] et l’arrêt du 4 novembre 2022 prononçant la réouverture des débats';
Il souligne, que le président du tribunal de commerce a bien désigné un mandataire ad litem par ordonnance du 20 septembre 2020';
Il maintient ses demandes à l’encontre de la société [12], , à titre principal représentée par Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et à titre subsidiaire représentée par Maître [B], en qualité de mandataire ad litem'.
La CPAM dit s’associer aux écritures du FIVA sur ce point.
Sur ce,
Les pièces justificatives suivantes sont versées au dossier':
— la cession de la société [12] en date du 12 janvier 1988, en application du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 novembre 1987';
— le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 10 avril 2000, nommant Maître [T] en remplacement de Maître [D] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— l’extrait KBIS de la SA [12] en date du 18 avril 2021, démontrant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce';
— le courriel de Maître [B] en date du 6 octobre 2022 adressé au conseil du Fiva s’interrogeant sur l’ordonnance l’ayant désignée mandataire ad litem alors que Maître [T] exerce toujours la mission de commissaire à l’exécution du plan';
— un jugement du 17 juin 2016, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble avec comme parties, le Fiva, la CPAM et la société [12] représentée régulièrement par Maître [T]';
En application de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
La cession de l’entreprise [17] est intervenue sous l’empire de l’ancienne loi n°85-98 du 25 janvier 1985, ce qui a pour conséquence, que bien que n’ayant aucune activité, la société [12] n’a pas pour autant été liquidée, est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés et se retrouve donc régulièrement représentée par Maître [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, le Fiva ne rapportant pas à l’audience du 18 septembre 2024 la preuve contraire.
Il y a lieu en conséquence de dire la SA [12] régulièrement représentée par Maître [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et de mettre hors de cause Maître [S] [B], désignée en qualité de mandataire ad litem .
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SA [12]
Maître [T] rappelle que la société [12] n’était pas dans la cause en première instance';
Il soutient, qu’aucun élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ne justifie son appel en cause d’appel'; que dès la première instance, le Fiva connaissait l’existence de la société [12] comme ayant été employeur de M. [U]'; que le moyen de défense développé en appel par la société [6], qui soutient ne pas avoir repris la dette d’indemnisation de la société [12], ne caractérise pas la survenance d’un élément nouveau, l’ensemble des pièces communiquées en appel ayant déjà été portées à la connaissance du Fiva en première instance et notamment le plan de cession d’actifs, de sorte que le Fiva disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant d’attraire la société [12] en première instance';
Le Fiva fait valoir, que la société [6] n’était ni présente ni représentée en première instance et a produit en cause d’appel un certain nombre d’éléments faisant apparaître qu’elle n’avait pas repris la dette d’indemnisation de la société [12]';
Il soutient, qu’en application de l’article 555 du code de procédure civile, il s’agit bien d’une évolution du litige'; il excipe également d’une attestation établie le 7 juin 2000 par la société [13], établissant de manière erronée que le contrat de travail de M. [U] aurait été transféré pour la période débutant le 7 octobre 1968.
Sur ce,
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.
En application de l’article 555 du code précité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique la mise en cause.
Il n’est pas contesté que la société [6] n’était ni présente ni représentée lors de la première instance. Cependant, il ressort du dossier du tribunal de Marseille, que le Fiva connaissait la liste des employeurs successifs de M. [U] et en tout premier lieu, la société [12] et que le plan de cession des actifs de ladite société a également été versée aux débats.
Il ne ressort pas non plus, du bordereau de pièces communiquées à la cour par la société [6] d’éléments nouveaux concernant la société [12], si ce n’est l’analyse juridique du plan de cession ordonnée par le tribunal de commerce à la suite du redressement de la société [12], ayant pour conséquence que la société [6] conteste la décision de première instance, qui a considéré qu’un transfert de responsabilité s’était opéré à la date du 2 novembre 1987 entre les sociétés [12] et la société [17] SA concernant les contrats de travail en cours.
En conséquence, il s’agit de la réponse apportée par la société [6] au raisonnement tenu par les premiers juges au regard des pièces versées en première instance et identiques en cause d’appel, afin de retenir la responsabilité de la SA [17] pour une faute inexcusable commise par la la société [12] et non d’une circonstance de droit survenu postérieurement au jugement ni d’une évolution du litige au sens de l’article 555 du code pré-cité.
Enfin, l’attestation dont le Fiva allègue qu’elle l’aurait induit en erreur, mentionne à la date du 7 juin 2000, que la société [13] atteste «' que M. [U] [K] est employé au sein de ladite société depuis le 7 octobre 1968 et est toujours présent à ce jour «' ne saurait en l’état des termes vagues utilisés caractériser une «évolution du litige'», l’erreur d’analyse du Fiva ne pouvant justifier une intervention forcée en cause d’appel, l’attestation ne parlant, au surplus, à aucun moment de «transfert» comme l’allègue le Fiva.
En conséquence, il y aura lieu de dire l’intervention forcée de Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan représentant la société [12] irrecevable.
Sur la faute inexcusable de la SAS [6]
— sur le transfert des obligations de la SA [12] à [17] SA, aux droits de laquelle vient la SAS [6]
La société [6] rappelle, que la société [12] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que le plan de cession a été ordonné par le tribunal de commerce, en conséquence de quoi, l’ancien employeur reste seul responsable des passifs sociaux relatifs aux contrats en cours';
Elle soutient dès lors, que la responsabilité de la SA [17] ne peut pas être recherchée pour la période antérieure au 2 novembre 1987, date de la cession, ni sa propre responsabilité en ce qu’elle vient aux droits de la SA [17] pour la période de travail de M. [U] au sein de la société [12] de 1968 au 2 novembre 1987.
Le Fiva dans ses conclusions s’accorde sur cette analyse juridique, en indiquant qu’en raison de la procédure de redressement, la dette d’indemnisation n’a pas été transférée à la SA [17] s’agissant de l’exposition à l’amiante de M. [U] d’octobre 1968 au 2 novembre 1987, raison pour laquelle il a mis dans la cause la société [12] par voie d’intervention forcée.
Sur ce,
L’article L.1224-2 (anciennement L.122-12-1) du code du travail dispose, que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Il ressort des pièces du dossier, que le tribunal de commerce d’Aix en Provence par jugement en date du 2 novembre 1987 a arrêté le plan de cession de la société [12] au profit de la société [17] SA et ce à la suite du redressement judiciaire de la société [12].
En conséquence et les parties en conviennent, la responsabilité de la société [17] SA ne peut pas être recherchée pour la période antérieure à novembre 1987 et par voie de conséquence ni celle de la société [6] venant aux droits de la société [17] SA pour cette même période.
— sur la période du 2 novembre 1987 au 31 décembre 1997
La faute inexcusable
La société [6] souligne, que les attestations versées au dossier par le Fiva sont imprécises et ne démontrent pas une exposition à l’amiante au sein de la société [17]'SA;
Elle rappelle, que M. [U] a été nommé chef de chantier au sein de la société [17] SA à compter du 2 novembre 1987 et jusqu’au 31 décembre 1997, date de la cession partielle d’actifs de la société [17] SA à la société [13] SARL';
Elle soutient, malgré l’inscription de la société [17] SA sur la liste ACAATA, qu’elle n’a jamais utilisé d’amiante ni exposé ses salariés à l’amiante';
Elle fait valoir enfin, que le diagnostique de mésothéliome malin a été posé en novembre 2014 et qu’au regard du temps de latence entre 30 à 40 ans selon les données du Fiva, il peut en être déduit une exposition à l’amiante pour le salarié se situant entre 1974 et 1984, soit lorsqu’il exerçait le métier de calorifugeur au sein de la société [12]';
Le Fiva informe, que la société [17] SA avait pour objet la fabrication, la fourniture et la pose de tous matériaux d’isolation thermique, frigorifiques, phoniques, de fumisterie et autres'; que par arrêté du 13 mars 2009, l’établissement de la [15] où travaillait M. [U] a été inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et ce en ce qui concerne la société [17] SA pour une période d’exposition de 1988 à 1996'; que la société [17] SA n’a pas contesté cet arrêté devant la juridiction administrative';
Il soutient, qu’en tant que chef de chantier, M. [U] supervisait des opérations de manipulation de produits à base d’amiante comme des bandelettes, des tresses et des couvertures d’amiante'; qu’il était ainsi exposé à l’amiante, tel qu’il a pu le décrire dans le questionnaire adressé à l’organisme social'; que cette exposition est confirmée par deux anciens collègues de travail';
Le Fiva souligne, qu’à l’époque d’exposition de M. [U], son employeur ne pouvait soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger provoqué par l’amiante en raison de l’ensemble des textes existant depuis la fin du XIXe siècle et qu’enfin il ressort des attestations, que le salarié ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante';
En conséquence, le Fiva conclut à la caractérisation de la faute inexcusable commise par la société [17] SA.
La CPAM s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’existence d’une faute inexcusable';
Sur ce,
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail applicables depuis le 1er mai 2008 lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Antérieurement au 1er mai 2008, l’employeur avait obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être une cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, ou à ses ayants droit, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que la maladie professionnelle a pour cause la faute de son employeur résultant de son manquement à son obligation de sécurité pour le préserver d’un risque dont il avait, ou ne pouvait pas ne pas avoir, conscience.
es pièces sur lesquelles le Fiva se fonde pour caractériser l’exposition à l’amiante de M. [U], sont le questionnaire rempli par ce dernier et adressé à la caisse et deux attestations de collègues de travail, M. [J] [W] et M. [E] [A]':
— sur le questionnaire, M. [U] indique «'avoir travaillé au sein de la société [17] du 7 octobre 1968 au 30 septembre 2001(date de départ à la retraite)'» en tant que calorifugeur. Il précise ne pas avoir conservé de documents professionnels et avoir travaillé sur le site [16], et notamment, avoir transporté des toiles d’amiante pour faire des abris, travaillé à côté des fours recouverts de toile d’amiante, transporté des sacs fibres d’amiante pour les intérieurs des fours, mis en place des panneaux de fibres d’amiante à l’intérieur des chaudières, procédé au désamiantage, au déflocage à [11].
— M. [J] [W] atteste avoir travaillé dans «'[12] avec M. [U] à partir de septembre 1970 jusqu’à son départ à la retraite'» et indique qu’ils devaient faire des échafaudages pour les soudeurs et qu’il était nécessaire de confectionner des cabanes en toile d’amiante afin d’éviter les projections de soudure.
— M. [E] [A] atteste avoir été employé de la société [17] de 1977 à 2012 et avoir travaillé à [16] en compagnie de M. [U]. Il indique que leur métier consistait au calorifugeage et décalorifugeage de diverses tuyauteries où l’amiante était quasi présente.
Si ces trois documents ne précisent pas au sein de quelle société M. [U] a été exposé à l’amiante, il est évident que ces salariés n’ont pas la compétence juridique pour distinguer le statut des sociétés qui les emploient mais qu’il est manifeste pour eux qu’ils ont travaillé toute leur carrière pour «' [17]'» quelle que soit sa dénomination commerciale et les rachats successifs.
Les deux attestations versées aux débats sont claires, précises et sans aucune ambiguïté quant à l’exposition de M. [U] aux poussières d’amiante.
D’autre part, en tant que chef de chantier, il ne pouvait qu’être amené pour le moins, à superviser l’ensemble de ces opérations de manipulations d’amiante voire de continuer à y participer activement.
La cour notera que la SAS [6] ne verse aux débats aucune fiche de poste précisant ses fonctions et ses missions, alors que M. [U] a indiqué avoir travaillé sur le site [16] et à divers travaux de flocage et déflocage.
Le document intitulé «'normes raffineries SFBP'», qui interdit l’emploi de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, présenté par la société [6] comme l’ensemble des normes exigées par l’un des clients de la société [17] SA, n’a pas de valeur probante en l’absence notamment, de la démonstration qu’il s’agit bien d’un partenaire de cette dernière. De même, si M. [L] [R], directeur d’exploitation, ancien cadre de [17] SA, atteste que «'depuis 1987, dans les divers postes occupés depuis cette date (chef de chantier chez [17] SA puis directeur régional) n’avoir jamais mis ou fait mettre dans les chantiers sous ma responsabilité des matériaux pouvant contenir de l’amiante'», il sera souligné son lien de dépendance avec son employeur et rappelé que la SA [17] a été inscrite sur la liste de l’ACAATA pour la période examinée, sans avoir contesté devant la juridiction administrative l’arrêté sus-visé..
La conscience du risque auquel sont exposés ses salariés par leur employeur peut résulter de réglementations spécifiques à son secteur d’activité qu’il a l’obligation de respecter.
Compte tenu de son secteur d’activité spécialisé dans la fabrication, la fourniture et la pose de tous matériaux d’isolation thermique, frigorifiques, phoniques, de fumisterie et autres, l’employeur ne pouvait ignorer que l’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les dangers ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques depuis la fin du XIX siècle.
Il ne pouvait pas davantage ignorer le lien entre ces particules et l’existence de maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi du salarié, ni ne pas avoir conscience de l’existence du danger lié aux postes de calorifugeage où l’amiante est utilisée. De surcroît, dès 1955, la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies a permis d’informer les employeurs de la dangerosité des poussières d’amiante dans les types de fonction exercées.
Enfin, il est de jurisprudence constante, que l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés concerne aussi bien les produits fabriqués que ceux utilisés par l’entreprise, comme c’est le cas pour la SA [17].
Ayant nécessairement conscience de la toxicité de l’amiante, il lui incombait donc d’évaluer le risque induit par l’exposition de ces salariés à ce produit par ses salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir.
Or, il ressort des attestations produites, que la SA [17] n’a mis en place aucun dispositif de protection collective ou individuelle afin de protéger ses salariés, alors qu’il existait, déjà à l’époque d’exposition de M. [U], une réglementation préventive contre les affections respiratoires.
La cour ne peut que constater que l’employeur ne soumet à son appréciation aucun élément de nature à établir que d’une part, il a évalué d’une façon générale les risques auxquels ses salariés étaient exposés, ni spécialement ceux inhérents à la présence d’amiante et à son utilisation et d’autre part pris des dispositions pour les en préserver.
Il n’est nullement justifié par l’employeur d’une évaluation spécifique de ce risque au regard des attributions confiées à M. [U] lorsque ce salarié était chef de chantier sur la période considérée.
Il s’ensuit que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe portant sur l’existence de mesures de prévention et de protection effective de son salarié du risque auquel ses conditions de travail l’exposait, alors qu’il devait les prendre, ce manquement caractérisant sa faute inexcusable en raison de l’exposition de son salarié à l’inhalation de fibres d’amiante, et par suite de sa maladie.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en date du 30 juin 2020, en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. [U] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [17] SA, aux droits de laquelle vient la société [6]'SAS';
Les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte pour l’indemnisation de ses préjudices de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La majoration de la rente de conjoint survivant
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le décès de M. [U] étant directement imputable à la faute inexcusable de son employeur, la rente servie au conjoint
survivant , Mme [Y] [U] sera majorée à son maximum et cette majoration lui sera versée par la caisse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’indemnité forfaitaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100'%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigeur à la date de consolidation.
La CPAM a notifié par courrier du 28 août 2015 un taux d’IPP de 100'%, et cette dernière devra verser cette indemnité forfaitaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique
Ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte, que ces préjudices ont été évalués par les premiers juges, à savoir':
souffrances physiques': 16 000 euros
souffrances morales': 33 800 euros
préjudice esthétique': 500 euros
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Le préjudice d’agrément et l’assistance tierce personne
Le Fiva ne rapporte pas en appel la preuve de l’exercice d’une activité de loisir ou sportive spécifique antérieure à la maladie ni de la nécessité d’une assistance par une tierce personne.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le Fiva de ces deux chefs de préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Le préjudice moral des ayants droits
M. [U] était marié depuis 45 ans au moment de son décès, avait deux enfants et 5 petits enfants.
Ce sont par des motifs pertinents, que la cour adopte, que l’évaluation de ces préjudices a été fixé par les premiers juges, comme il suit:.
[Y] [U] (veuve) : 32.600 €
[I] [X] (enfant) : 8.700 €
[F] [U] (enfant) : 8.700 €
[V] [X] (petit-enfant) : 3.300 €
[H] [X] (petit-enfant) : 3.300 €
[O] [X] (petit-enfant) : 3.300 =€
[P] [U] (petit-enfant) : 3.300 €
[G] [X] (petit-enfant) : 3.300 €
Le jugement sera confirmé sur ces points';
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a':
— dit que la CPAM des [Localité 8] sera tenue de verser au FIVA l’ensemble de ces sommes, soit un total de 116.800,00 € ;
— dit que la CPAM des [Localité 8] récupérera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées au FIVA en raison de la reconnaissance de sa faute inexcusable;
Sur la procédure abusive
Maître [T] soutient, que l’attitude du Fiva dans la procédure à son égard a été dilatoire et notamment, lorsque sa qualité à pouvoir représenter la société [12] a été remise en cause, entraînant par voie de conséquence la réouverture des débats';
Les notes d’audience et les arrêts de la cour avant dire droit n’établissent pas la volonté du FIVA de faire durer de manière excessive la procédure, le souci restant la rigueur juridique en réponse aux interrogations suscitées par le statut de la société [12].
Il y a lieu de débouter Maître [T] de sa demande de condamnation du Fiva à lui payer es qualité la somme de 5000 euros';
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner le Fiva à payer la somme de 1500 euros à Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et 1500 euros à la société [6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la SAS [6] à payer la somme de 2000 euros au Fiva ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Dit la SA [12] régulièrement représentée par Maître [T] commissaire à l’exécution du plan';
— Met hors de cause Maître [S] [B] en qualité de mandataire ad litem';
— Dit l’intervention forcée de Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan représentant la société [12] irrecevable.
— Déboute le Fiva et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA [12] représentée par Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
— Déboute Maître [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— Condamne le Fiva à payer la somme de 1500 euros à Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— Condamne la Société [6] SAS à payer au Fiva la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la Société [6] SAS aux dépens d’appel';
Le Greffier Le Président
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