Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 janvier 2024, N° 18/02926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°436
N° RG 24/00614 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDE5
AG
TJ D'[Localité 5]
22 janvier 2024
RG : 18/02926
SARL TCSD
C/
SCEA [L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Sabine Gony-Massu Me Florence Rochelemagne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 22 janvier 2024, N°18/02926
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Sarl TCSD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine Gony-Massu de la Selas Gony-Massu, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Hélène Puertolas de la Selarl SPBS Avocats, plaidante, avocate au barreau du Lot
INTIMÉE :
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La SCEA [L] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc-Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux bons de commande datés du 24 mars 2016, la société [C] [L] a fait installer par la société TCSD sur deux parcelles de son exploitation agricole des capteurs (dendromètres) destinés à mesurer les perturbations liées au manque d’eau ou au gel et à la prévenir à l’approche des seuils d’alertes pour les cultures.
Deux factures d’un montant total de 24 000 euros TTC émises par la société installatrice le 27 mai 2016, n’ont pas été réglées par la cliente se déclarant insatisfaite du système.
Une mise en demeure étant restée sans effet, la société TCSD a par acte du 26 juillet 2018, assigné la société [C] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 1er février 2021 :
— a ordonné avant-dire-droit une expertise, aux fins de se rendre sur les parcelles, de visiter les lieux et l’installation de gestion de l’irrigation de terres agricoles en nature d’arbres fruitiers, de décrire et déterminer la nature, l’origine et les conséquences des désordres l’affectant, de dire si les matériels et le fonctionnement sont conformes aux spécifications et performances convenues, de déterminer et décrire les travaux propres à remédier aux désordres relevés et leurs conséquences dommageables et d’en évaluer le coût, ainsi le cas échéant sur le chiffre d’affaire si l’activité a pu être affectée par les dysfonctionnements.
— a réservé tous les moyens et demandes au fond, ainsi que les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a rejeté les demandes :
— de nullité de l’expertise judiciaire,
— en paiement de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5000 euros,
— a prononcé la résolution des contrats du 24 mars 2016,
— a ordonné la restitution des matériels acquis suivant les contrats susvisés,
— a dit que cette restitution sera réalisée par l’organisation d’une réunion contradictoire entre les parties – le cas échéant en présence d’un commissaire de justice ou des conseils respectifs en l’absence d’entente amiable – avec un délai de prévenance de 7 jours auprès de la société TCSD,
— a dit qu’en cas de la carence de cette société il appartiendra à la société [C] [L] de retirer l’ensemble des capteurs et sondes objets des contrats du 24 mars 2016 et de les mettre à sa disposition, soit dans un garde-meuble soit auprès d’un commissaire de justice, à ses frais sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts,
— a condamné la société TCSD à payer à la société [C] [L] les sommes de : – 20 988 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société TCSD a interjeté appel de ces jugements par déclaration du 16 février 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025 la procédure a été clôturée le 25 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 09 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2025, la société TCSD, appelante, demande à la cour :
In limine litis
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire,
— de prononcer la nullité du rapport d’expertise du 28 novembre 2022,
Au fond
— d’infirmer le jugement avant-dire-droit en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
— de débouter l’intimée de sa demande d’expertise et d’écarter en conséquence des débats le rapport d’expertise du 28 novembre 2022,
— d’infirmer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il
— a rejeté ses demandes
— de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
— a prononcé la résolution des contrats conclus le 24 mars 2016,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— l’a condamnée à payer à la société [C] [L] les sommes de
— 20 988 euros à titre de dommages et intérêts
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau
— de débouter la société [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens à son encontre,
— de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 24 000 euros TTC, correspondant aux sommes dues, outre les intérêts de retard au taux légal courant depuis le 26 décembre 2016, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de dire que les intérêts échus annuellement produiront eux même intérêts,
— de la condamner à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— d’ordonner le cas échéant la reprise du matériel à la charge de l’intimée et à son siège ,
— de condamner l’intimée à lui verser les sommes de
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
— de la débouter de sa demande en réparation du préjudice moral.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées 1er octobre 2024, la société [C] [L], intimée, demande à la cour :
— d’ordonner la rectification du dispositif du jugement du 22 janvier 2024 en ce qu’il a omis de reporter dans le dispositif la condamnation de la société TCSD à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— de dire que le dispositif du jugement déféré doit être lu ainsi :
« Condamne la société TCSD à payer à l’EARL [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral »
— de débouter l’appelante de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de l’intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 1er février 2021 ordonnant une expertise judiciaire avant-dire-droit,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante à lui payer les sommes de
— 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le tribunal, qui dans sa motivation, a alloué à la société [C] [L] la somme de 1000 euros compte tenu des tracas engendrés par la procédure judiciaire et du délai écoulé depuis la conclusion du contrat, n’a pas repris cette condamnation dans le dispositif du jugement, qui doit être rectifié en ce sens.
*demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que les reproches formulés par société TCSD à son encontre constituaient seulement des critiques au fond et ne remettaient pas en cause l’exigence d’impartialité de l’expert et que cette société ne démontrait pas de grief tiré de l’absence de réponse aux dires n°2 et 4, l’expert ayant répondu à tous les dires ultérieurs.
L’appelante reproche à l’expert son manque d’impartialité, en ce qu’il aurait eu des réactions différentes face à deux situations identiques, n’aurait pas répondu à ses dires n°2 et 4 alors que cette réponse était indispensable dans la mesure où ils étaient susceptibles de modifier l’issue du rapport, aurait répondu à ses dires n° 6 et 7 sans tenir compte des précédents, n’aurait pas vérifié l’ensemble des données recueilles alors qu’elles lui auraient permis de vérifier le bon fonctionnement du matériel, et aurait organisé le dernier accédit et rédigé son rapport autour de son avis personnel.
L’intimée réplique que seule la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public peut entraîner la nullité d’un rapport d’expertise, sous réserve de rapporter la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’expert a respecté le contradictoire, n’a pas fait preuve de partialité et a répondu aux dires.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le devoir d’impartialité de l’expert constitue une formalité substantielle susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise en cas de manquement de l’expert, dont la preuve relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est relevé ici que la société [C] [L] recourait, avant l’installation du matériel Comsag de la société TCSD, aux services de la société Agroressources pour l’aide au pilotage de l’irrigation au travers d’un process Pepista.
L’expert ayant pour mission de « décrire et déterminer la nature, l’origine et les conséquences des désordres affectant l’installation Comsag de gestion de l’irrigation de terres agricoles en nature d’arbres fruitiers », les parties ont convenu de procéder, après remise en service de deux stations Comsag, à la comparaison avec deux stations Pepista, « le but étant de comparer en valeur réelle les courbes dendrométriques et vérifier ainsi la cohérence des valeurs du système Comsag ».
Le représentant de la société TCSD a expressément demandé à ce que les deux dendromètres soient installés sur la même branche afin d’avoir des valeurs représentatives, ce qu’a accepté l’expert. Le choix d’implantation a été réalisé contradictoirement entre les deux parties. Néanmoins, la société TCSD n’a pas pu installer son capteur dendrométrique sur la même branche que celui de Pepista, son diamètre étant supérieur aux cotes de montages admissibles. Ce capteur a donc été installé sur le même arbre, mais sur une autre branche, l’expert précisant que celle-ci était « pourvue de ramifications et de feuilles » et que le végétal était donc réputé actif.
Environ deux mois plus tard, les données enregistrées par Comsag étant en forte décroissance, il s’est avéré que la branche sur laquelle avait été installé l’appareillage était cassée.
Le dendromètre a été repositionné sur une branche supérieure active.
Deux mois plus tard, l’arbre entier a cassé sous le poids des fruits.
La société Agroressources a procédé au déplacement du dendromètre sur un végétal actif voisin, et l’expert a informé la société TCSD qu’elle pouvait faire de même.
L’expert qui a convenu avec les parties de la mise en place d’un process afin de comparer les résultats donnés par les deux systèmes ne saurait être tenu pour responsable du fait que la branche sur laquelle était installé la sonde Pepista était trop grosse pour permettre l’installation de la sonde Comsag et il incombait à l’appelante de se rapprocher de l’intimée pour lui suggérer de changer elle aussi sa sonde de place.
Il a respecté son devoir d’impartialité en informant l’appelante lorsque l’arbre entier s’est cassé, lui permettant ainsi de déplacer sa sonde et de la réinstaller sur le même arbre ou la même branche que la sonde Pepista déplacée sur un arbre voisin.
Le grief allégué du fait que l’expert ne s’est pas connecté à la plateforme Webcomsag pour analyser plus précisément les données de la sonde Comsag relèvent d’une critique de son analyse de l’expert et non de la remise en cause de son impartialité.
Aucun manquement au devoir d’impartialité ne peut en conséquence lui être imputé.
Selon l’article 276 du même code, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’inobservation des formalités de l’article 276 n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’expert n’y a pas intégré les dires n°2 et 4 adressés par la société TCSD.
Le dire n°2 du 11 mai 2022 rappelle les conditions d’installation des deux dendromètres, le fait que M. [L] a accès à l’application Webcomsag et comporte un compte-rendu des mesures sur la période du 29 avril au 5 mai 2022. Il est demandé à l’expert d’arrêter l’irrigation pendant 48 heures afin d’observer s’il y a croissance du végétal et noté que les relevés Pepista sont manuscrits, sans indication de l’heure à laquelle ils ont été effectués.
Le dire n°4 du 23 juin 2022 informe l’expert du fait qu’en raison de l’absence d’activité du végétal depuis le 15 juin, un membre de l’équipe de la société TCSD a constaté que la branche sur lequel était positionné son dendromètre était cassée et a pris l’initiative de le repositionner sur la partie supérieure de l’arbre. Il revient sur le fait que ces observations confirment les premières observations relatives au fait que le sol était saturé en eau.
Néanmoins, ces deux dires sont annexés au dire n°6, et font donc partie intégrante de celui-ci, auquel l’expert a répondu.
Les autres critiques apportées au rapport sont relatives à l’analyse de l’expert et le fait que ce dernier ne partage pas l’avis de la société TCSD n’est pas de nature à caractériser un défaut d’impartialité, étant rappelé que la cour n’est pas tenue par les conclusions expertales soumises au débat contradictoire.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire est rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
*jugement du 1er février 2021
Faisant droit à la demande subsidiaire de la société [L] le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, sur avis de juillet 2019 de la gérante de la société Agroressources, ingénieur agronome, au motif que la technicité du débat et les avis radicalement opposés fournis de part et d’autre ne permettaient de tirer aucune conclusion sur la fiabilité ou non du système.
L’appelante soutient d’une part que cette demande subsidiaire était irrecevable comme ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état et d’autre part qu’elle était tardive, comme ayant été formulée pour la première fois après presque deux ans de procédure et uniquement pour pallier une carence dans l’administration de la preuve.
L’intimée réplique que le tribunal pouvait comme il l’a fait ordonner d’office une expertise avant-dire droit.
En application de l’article 776 ancien du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une demande d’expertise sont susceptibles d’appel sur autorisation du premier président.
En l’espèce, la société [C] [L] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 1er avril 2019 rejetant sa demande d’expertise, et ne pouvait dès lors pas formuler la même demande devant le juge du fond, sauf à faire état d’un élément nouveau.
Elle a produit un avis daté du 30 juillet 2019 d’un ingénieur agronome concernant le fonctionnement du système Comsag, postérieur au prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état et constitutif d’un élément nouveau rendant recevable sa demande.
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Toutefois, selon l’article 146, une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et non en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le tribunal n’a pas ici ordonné d’office une expertise avant-dire-droit, mais a fait droit à la nouvelle demande formulée au fond par la société [C] [L].
Selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société [C] [L], qui sollicite une expertise au motif que le système installé par la société TCSD ne fonctionne pas, raison pour laquelle elle s’oppose au paiement et sollicite la résolution du contrat, doit produire aux débats des éléments de nature à étayer ses allégations.
Le système commandé auprès de la société TCSD a été installé en mai 2016.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties établissent que la société [C] [L] conteste la fiabilité de l’interprétation des dendromètres, l’appelante soutenant que cette insatisfaction relevait de sa propre défaillance dans l’analyse des mesures et non d’un dysfonctionnement du matériel.
Le 30 mai 2016, la gérante de la société AgroRessources, société concurrente fournissant le système Pepista, a parcouru les données et indiqué :
— que le fonctionnement des tensiomètres n’était pas régulier,
— que les dendromètres fournissaient des données horaires, mais que les courbes semblaient décalées dans le temps (inversion des pics journaliers) et que l’un d’eux ne montrait pas de sinusoïde journalière.
Dans un courrier daté du 30 juillet 2019, la gérante et l’ancien fondateur de la société AgroRessources, tous deux ingénieurs formés à l’interprétation des données Pepista, ont indiqué avoir été sollicités en mai 2016 par M. [L] pour évaluer 'la faisabilité de baser leur conseil hebdomadaire en irrigation sur les données enregistrées par les stations Comsag. '
Pour ce faire, ils ont téléchargé des données sur une période de 8 jours, du 23 au 30 mai 2016 et ont relevé :
— 'des mesures aberrantes sur l’une ou l’autre des sondes, peut-être liées à des faux contacts ou un défaut électronique,'
— après comparaison de leurs courbes et de celles de Comsag, 'un décalage dans le temps, avec des données contraires à la physiologie de l’arbre, et donc inexploitables'
— 'un mauvais choix quant à la branche sur laquelle était installé un dendromètre’ alors que les données mesurées sur une seule branche doivent être représentatives des autres arbres de la parcelle.
Dans un message daté du 20 août 2019, l’un de ces ingénieurs, après étude des courbes complémentaires, a indiqué :
— que pour les fruits à noyaux, toutes les courbes étaient inutilisables car présentant plusieurs vagues de croissance/décroissance par jour (au lieu d’une seule), ou une seule vague décalée dans le temps (inversion des horaires) ou une seule vague avec une période nocturne longue et perturbée,
— que pour les fruits à pépins, certaines courbes semblaient correctes mais d’autres présentent le défaut n°3 et d’autres le défaut n°1.
De son côté, la société TCSD produit :
— une attestation d’un ingénieur de la chambre d’agriculture selon laquelle les stations équipées ont toutes donné satisfaction et ont parfaitement fonctionné en 2016 et 2017,
— des échanges de courriels avec celui-ci qui après lui avoir soumis un rapport de dendrométrie, estime que le dendromètre a très bien fonctionné,
— des messages de plusieurs de ses clients faisant état de leur satisfaction quant au fonctionnement du matériel.
Ainsi, les mêmes données ne conduisent pas à la même interprétation, suivant qu’elles sont analysées à la demande de la société installatrice ou à la demande du client.
Le fait que nombre de clients de l’appelante soient satisfaits de l’équipement ne signifie pas que l’un de ces équipements ne puisse pas être affecté d’un dysfonctionnement.
Dans ces conditions, et au regard des éléments contradictoires produits de part et d’autre, une expertise serait nécessaire pour procéder à un examen de l’installation et à une analyse des données produites par une personne indépendante des parties.
Cependant, alors que l’installation a été finalisée en mai 2016, la société [C] [L] qui se plaint de dysfonctionnements depuis le début s’est contentée de ne pas payer le matériel installé et a attendu d’être assignée en paiement pour solliciter, dans le cadre de cette procédure, par conclusions d’incident du 9 janvier 2019, soit presque trois ans plus tard, l’organisation d’une telle mesure d’expertise judiciaire.
Dans ce contexte, une expertise n’est plus opportune, eu égard au laps de temps écoulé depuis l’installation, en l’absence d’information sur son devenir, son entretien et sa maintenance.
Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande d’expertise rejetée.
*demande en paiement
Pour débouter la société TCSD de cette demande le tribunal a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance conforme en fournissant des capteurs défaillants ou inappropriés, justifiant la résolution du contrat.
L’appelante soutient avoir exécuté son obligation de délivrance et que le matériel fonctionnait parfaitement.
L’intimée réplique que les matériels installés et leur fonctionnement ne sont pas conformes aux spécifications et performances attendues ; que l’appelante a commis des fautes contractuelles et engagé sa responsabilité justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige eu égard à la date de signature des bons de commande, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1147 du même code, dans sa version ici applicable, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société [C] [L] a signé deux devis n°DV16030260 et DV16030261 datés du 24 mars 2016 portant sur l’installation et la mise en service de sondes Comsag et divers capteurs sur ses parcelles au prix total de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC.
Elle n’a jamais réglé ces sommes, opposant l’exception d’inexécution par la société TCSD de son obligation de délivrance conforme.
Le rapport d’expertise judiciaire sur lequel s’est fondé le premier juge ne peut plus être ici utilisé pour déterminer si l’appelante a respecté son obligation de délivrance, compte-tenu de l’infirmation du jugement avant dire droit qui l’a ordonné.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du non-respect de cette obligation qui concerne ici la fourniture d’un matériel de collecte d’informations, et non l’interprétation de ces informations, ce qui signifie que ces informations doivent être fiables et refléter la réalité, pour pouvoir ensuite être interprétées par des techniciens.
Celui-ci verse aux débats :
— un courriel d’un salarié du fournisseur du 30 mai 2016, procèdant à l’analyse des premières courbes et signalant, au vu de celles-ci, un excédent d’eau sur l’ensemble des parcelles
— un courriel de la gérante de la société AgroRessources du 31 mai 2016, constatant que le fonctionnement des tensiomètres n’est pas régulier et que si les dendromètres fournissent des données horaires, les courbes semblent décalées dans le temps (inversion des pics journaliers)
— un courriel à la société installatrice le 25 juillet 2016, reprenant ces constatations et critiquant l’absence de changement malgré le déplacement des capteurs sur des branches plus âgées
— un courrier recommandé du 27 juillet 2016 de la société installatrice, expliquant avoir sollicité un ingénieur agronome, qui a conclu à un excès d’eau dans les zones irriguées, soit une irrigation mal gérée, mais rien d’anormal dans les courbes ; avoir sollicité deux ingénieurs agronomes qualifiés concernant les dendromètres positionnés dans les abricotiers et les pêchers dont les réponses n’ont pas satisfait l’acheteur ; s’être rendue sur place pour déplacer des capteurs, sans que cela n’entraîne d’amélioration ; avoir réalisé les prestations convenues et que son insatisfaction relève de la défaillance de l’acheteur à analyser les mesures et non d’un dysfonctionnement du matériel,
— un courrier recommandé en réponse du 5 août 2016 contestant les commentaires des ingénieurs agronomes, ne lui paraissant pas « concluants » et alléguant que l’interprétation des dendromètres n’est pas fiable
— une attestation de la société AgroRessources reprenant de manière détaillée les constatations réalisées en mai 2016 et concluant que les données fournies par Comsag n’étaient pas exploitables pour piloter l’irrigation des parcelles équipées en raison de la présence de faux contacts dans les valeurs de tension du sol, d’un décalage des données dendrométriques non conformes avec la physiologie de l’arbre et du mauvais choix de branche pour l’installation du dendromètre.
La société installatrice produit :
— un courriel d’un ingénieur de la chambre de l’agriculture, qui après analyse d’un rapport de dendrométrie, indique que le dendromètre « a au contraire super bien fonctionné » et qu’il était beaucoup plus intéressant pour le pilotage du goutte à goutte que les tensiomètres
— un courriel d’un auditeur en production agricole constatant une « asphyxie totale » car les sols sont gorgés d’eau,
— plusieurs attestations selon lesquelles les dendromètres de la société TCSD donnent entière satisfaction et fonctionnent parfaitement.
Les parties sont en complet désaccord avec l’analyse des courbes produites par les dendromètres, le vendeur soutenant, analyses à l’appui que le système fonctionne, l’acheteur contestant ces analyses et répondant, avec d’autres analyses, que le système dysfonctionne.
Les attestations de tiers utilisateurs du système des dendromètres sont sans incidence sur le litige, qui consiste à déterminer si l’installation fournie est conforme aux spécifications attendues.
Toutefois l’analyse des courbes réalisée par la société AgroRessources doit être examinée avec la plus grande prudence, dès lors cette société est une concurrente de la société appelante.
Or, l’intimée ne produit aucune autre pièce permettant d’accréditer ces constatations, en dehors de ses propres courriers par lesquels elle met en doute le bon fonctionnement de l’installation, étant relevé que le système Pepista fonctionne différemment du système Comsag.
Enfin, la société [C] [L] a continué à utiliser le système et à se connecter à la plateforme Webcomsag durant plusieurs mois malgré les dysfonctionnements allégués.
Il est jugé au regard de l’ensemble de ces éléments que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité de l’installation justifiant son exonération de son obligation de paiement.
Elle est donc condamnée à payer à l’appelante la somme de 24 000 euros TTC au titre des factures émises le 27 mai 2016, par voie d’infirmation du jugement du 22 janvier 2024.
Les frais de recouvrement de 80 euros ne sont justifiés par aucune pièce, et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société TCSD de sa demande en paiement de cette somme.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a ordonné la résolution du contrat, ordonné la restitution du matériel et condamné la société TCSD au paiement de dommages et intérêts.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour rejeter cette demande de la société TCSD le tribunal a jugé qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une faute imputable à la société [C] [L], au regard de la solution du litige prononçant la résolution des contrats.
L’appelante soutient qu’elle demeure depuis près de dix ans dans l’attente de paiement de la part de l’intimée qui a refusé toute solution amiable alors qu’elle lui avait proposé de récupérer le matériel sous réserve de prise en charge de son démontage et a attendu d’être poursuivie en paiement pour solliciter une expertise judiciaire.
L’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
Aucune faute ne peut être reprochée à l’intimée dans le refus opposé à la demande en paiement, dès lors que son refus était fondé sur l’invocation d’une exception d’inexécution, qui a nécessité un débat contradictoire.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’appelante ne rapporte pas la preuve que l’intimée aurait porté atteinte à son image et à son honneur en affirmant que le dispositif ne fonctionnait pas.
Il n’est pas démontré que l’intimée l’aurait discréditée aux yeux de tiers, en refusant seulement de lui régler le montant des factures réclamées.
Elle est déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [C] [L], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle est également condamnée à payer à la société TCSD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’après la phrase :
« CONDAMNE la SARL TCSD à payer à l’EARL [C] [L] la somme de 20 988,00 euros à titre de dommages et intérêts » il convient de lire « Condamne la société TCSD à payer à la société [C] [L] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral »,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes principales
— en paiement de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [C] [L] à payer à la société TCSD la somme de 24 000 euros au titre des factures du 27 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne la société [C] [L] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société [C] [L] à payer à la société TCSD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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