Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 25/08172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 25/08172 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUW
[G]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2025
RG : 23/01674
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2026
APPELANTE :
[T] [G]
née le 09 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 14 OCTOBRE 2025, Madame [T] [G] a interjeté appel d’un jugement rendu le 15 Septembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à S.A.S. [6] ;
Qu’en l’espèce, Madame [T] [G] par conclusions de son Conseil, Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON en date du 12Janvier 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 14 OCTOBRE 2025 à l’encontre de la décision rendue le 15 Septembre 2025, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, S.A.S. [6] , partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, S.A.S. [6] , partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON, en date du 23 Janvier 2026, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [T] [G] se désiste de son appel et que S.A.S. [6] , partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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