Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 mars 2026, n° 22/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2022, N° F20/03335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07148 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03335
APPELANT
Monsieur, [B], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
Société, [1] venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 25 octobre 2018, M., [B], [C] a été embauché par la société, [2], spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 29 juillet 2020, M., [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je vous adresse la présente aux fins de prendre acte de la rupture de notre relation de travail à vos torts exclusifs :
En effet, l’examen de mes bulletins de salaire révèle des insuffisances de paiement répétés et incompréhensibles :
Alors que j’utilise les transports en commun vous ne m’avez jamais payé de Pass Navigo, vous me réglez les primes de paniers de façon incohérente en retenant des paiements à ce titre, même chose pour les primes d’habillage et de déshabillage.
De ces seuls faits, vous me devez plusieurs centaines d’euros.
Mais de surcroît, vous n’avez pas hésité à me soustraire des congés payés non pris et non réglés sur mes bulletins de salaire à hauteur de plus de 15 jours sans le moindre justificatif, à m’imputer un acompte de 700€ au mois de mai, que je n’ai pas perçu, et que vous m’avez déduit en totalité sur le salaire de juin, alors que j’ai 4 personnes à charge me privant ainsi de plus de 300€.
Enfin, pour couronner le tout, vous ne m’avez pas fait passer tous mes stages de recyclage à temps ce qui m’empêche de travailler.
Mon contrat de travail se trouve donc interrompu à la réception de la présente ».
Par acte du 27 octobre 2020, M., [C] a assigné la société, [2] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier sa prise d’acte en licenciement abusif et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Condamne la société, [2] à verser à M., [B], [C] les sommes suivantes :
* 991,51 euros à titre de rappel de congés payés,
* 99,15 euros à titre de congés payés afférents,
* 178,60 euros à titre de remboursement du pass navigo,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M., [B], [C] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société, [2] de sa demande reconventionnelle,
— Condamne la société, [2] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M., [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M., [C] demande à la cour de :
— Infirmant partiellement le jugement entrepris,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M., [C] les sommes de:
991,51 euros à titre de rappel de congés payés,
99,15 euros à titre de congés payés afférents,
— L’infirmer pour le surplus;
— Requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement abusif ;
— Condamner par voie de conséquence la société, [2] à verser à M., [C] les sommes de :
* Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 130,80 euros
* Indemnité légale de licenciement : 717,55 euros
* Indemnité compensatrice de préavis :1 565,40 euros
* Congés payés afférents : 156,54 euros
* Rappel de salaires (février, mars, avril, mai, juin, juillet 2020) : 5 543,88 euros
* Congés payés y afférents : 554,38 euros
— La condamner également à payer à M, [C] la somme de 216,20 euros au titre du pass Navigo sous déduction de la somme de 178,60 euros acquittée par la société défenderesse; .
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
— La condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société, [1] venant aux droits de la société, [2] demande à la cour de :
— Recevoir la société, [2] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 juin 2022,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société, [2] n’a pas manqué à ses obligations,
— Juger que la prise d’acte doit présenter les effets d’une démission,
En conséquence :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M., [C],
— Débouter M., [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Condamner M., [C] aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges pour écarter la demande afférente à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse se sont déterminés aux termes d’une motivation pertinente, exempte de contradiction comme de dénaturation en appliquant exactement les principes régissant la matière.
Alors que M., [C] soutient que sa prise d’acte est motivée par l’absence de remboursement de ses frais de transport (pass navigo) à hauteur de 216, 20 euros, le non paiement de 15 jours de congés payés, la retenue de la somme de 700 euros au titre d’un accompte sur salaire et l’absence de recyclage de sa formation dans les délais pour conserver sa carte professionnelle, l’employeur justifie que:
— M., [C] a été inscrit dès janvier 2020 et a suivi la formation, [3] (stage de maintien et d’actualisation des compétences du 11 au 13 février 2020, soit antérieurement à l’expiration de la validité de sa carte nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle d’agent de sécurité, comme le confirment les feuilles de présence signées de sa main, l’attestation de formation et l’attestation du suivi du stage, à charge pour le salarié de demander le renouvellement de sa carte selon les dispositions du décret du 25 avril 2016;
— M., [C] a justifié de ses titres de transport postérieurement à sa prise d’acte, étant rappelé que l’employeur est tenu de rembourser les frais que sur justificatifs fournis par le salarié;
— suite à une erreur, le solde de congés a été diminué de 16 jours et a été régularisé par un paiement en cours de procédure;
— il a versé un accompte au salarié le 15 avril 2020 ainsi qu’en atteste le relevé de compte bancaire du salarié, ce qui explique la déduction opérée par la suite;
— s’agissant de la rémunération qui n’aurait pas été versée de février à juillet 2020, les pièces produites notamment les bulletins de salaire révèlent que M., [C] a été en absence justifiée et en absence injustifiée les 28 et 29 février 2020, du 1 er mars au 31 mars 2020 ayant sollicité ainsi qu’il ressort de son email un congé, du 28 au 30 avril 2020, du 1er mai au 31 mai 2020, du 1er au 23 juin 2020 et du 16 au 31 juillet 2020. Par courrier du 24 juillet 2020, la société l’a mis en demeure de justifier de ses absences et de reprendre son poste.
Les parties divergent sur la nature de la formation dispensée et son impact quant à la possibilité pour M., [C] de pouvoir exercer son activité sans avoir validé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Il sera rappelé que tout agent de sécurité privée est soumis à une obligation de formation continue prévue aux articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure. Pour obtenir le renouvellement de la carte professionnelle, l’agent doit justifier du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC). Il s’ensuit que la formation dite MAC est un préalable obligatoire si l’agent de sécurité veut renouveler sa carte professionnelle.
M., [C] soutient que sans la formation, [4], il ne pouvait renouveler sa carte et que l’employeur ne lui a proposé qu’une formation au rabais sans ce module le contraignant à ne pas travailler. Il n’a pu l’obtenir que postérieurement à sa prise d’acte.
La société souligne au contraire de l’interprétation faite par le salarié que la formation, [4] n’est pas obligatoire à la différence de la formation dite, [5] pour renouveler la carte professionnelle.
Au cas présent, M., [C] disposait d’une carte professionnelle pour exercer l’activité 'surveillance humaine ou électronique ' dont la validité expirait le 27 février 2020.
Aux termes de l’article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle'
Selon les articles 3 et 4 de l’arrêté en date du 27 février 2017, l’agent qui n’a pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l’article R.612-17 du code de la sécurité intérieure et qui effectue une nouvelle demande de carte professionnelle pour l’exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d’un stage, lequel doit inclure un module portant sur ' les gestes élémentaires de premiers secours'.
Il en ressort qu’avant l’expiration de la carte professionnelle et afin d’obtenir son renouvellement, seul un stage MAC APS est nécessaire.
Avant l’expiration de la validité de sa carte professionnelle, M., [C] avait suivi la formation, [5] et ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de sa carte avant le 27 février 2020 bien que disposant de la formation adéquate. Ce n’est que parce qu’il n’a pas demandé le renouvellement de sa carte dans les délais requis qu’il a du suivre la formation complémentaire pour pouvoir disposer de sa carte professionnelle postérieurement à sa prise d’acte.
Dans ces circonstances, le manquement ne peut être imputé à l’employeur.
En synthèse, seul est imputable à l’employeur la déduction erronée de 16 jours de congés en avril 2020 par suite d’une erreur des services de paie selon les explications données par la société et qui n’a pas été relevée ou évoquée avant la prise d’acte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce fait n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M., [C] de ses demandes à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
M., [C] supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [B], [C] aux dépens d’appel;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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