Infirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVV
Nom du ressortissant :
[F] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[B]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [B]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 4] -- ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2025 à 16h00et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 24 janvier 2025 pris à l’encontre de X se disant [F] [B], le Préfet de l’Isère a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’intéressé avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Cette décision lui a été notifiée le 29 janvier 2025 lors de son incarcération à la prison de Varces.
Par arrêté du 25 février 2025 faisant suite à la levée d’écrou de X se disant [F] [B], ce dernier a été placé en centre de rétention administrative, la mesure lui étant notifiée le jour-même.
Par requête du 27 février 2025, la Préfecture de l’Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l’appui de sa demande, la requérante a fait valoir que l’intéressé est né le 7 décembre 1985 à [Localité 4] (Algérie) même s’il a pu se présenter sous l’alias [W] [N]. Il a précisé que les autorités tunisiennes, en 2023, n’ont pas reconnu l’intéressé comme un de leurs ressortissants.
La requérante a fait valoir que M. [B] constitue une menace à l’ordre public au regard de ses nombreuses interpellations et qu’il a été condamné le 20 décembre 2024 pour des faits de vol par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vols aggravés à une peine de 8 mois d’emprisonnement.
Il a été indiqué que M. [B] ne bénéficie d’aucune garanties de représentation sur le territoire et que s’il prétend être hébergé, il n’en justifie pas ce qui ne permet pas d’envisager une assignation à résidence.
Il est précisé que M. [B] a indiqué être présent sur le territoire français depuis plus de trois ans mais ne jamais avoir fait le nécessaire pour régulariser la situation et qu’il ne dispose pas de ressources légales, sans compter qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire le 4 janvier 2023 qu’il n’a pas exécutée.
La Préfecture a justifié des démarches antérieures à la levée d’écrou de M. [B] notamment par la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation au motif d’une insuffisance de motivation concernant la situation personnelle de l’intéressé mais aussi de sa situation de vulnérabilité alors que M. [B] présente des problèmes de santé avérés, ce qui démontre une erreur de motivation.
Par acte du 1er mars 2025 à 10h33, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 1er mars 2025 à 15h00, il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue par la juridiction du premier président, les parties étant convoquées à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30 pour qu’il soit statué au fond.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30 et M. [B] a eu la parole en dernier.
Le Procureur Général a maintenu son appel et sa demande d’infirmation de la décision déférée.
À l’appui de celle-ci, il a rappelé tous les éléments relatifs à la menace à l’ordre public constitué par M. [B], rappelant que les signalisations pouvaient être citées de même que les condamnations, l’intéressé ayant été interpellé à sept reprises et condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement.
Concernant l’état de vulnérabilité invoqué par ce dernier, il a rappelé que M. [B] a indiqué que ses problèmes de santé sont intervenus dès son début d’incarcération, sans pour autant qu’une mainlevée temporaire de celle-ci soit ordonnée, mais aussi que la préfecture, lors de l’édiction de l’arrêté, n’avait pas connaissance de ces données puisque l’intéressé n’en avait pas fait part et qu’elle ne pouvait fonder son appréciation que sur des éléments connus lors de la rédaction de l’arrêté.
Il a rappelé qu’il n’appartient pas à la Préfecture d’effectuer une enquête administrative sur l’état de santé de l’étranger.
Concernant le risque de fuite de M. [B], l’appelant a fait valoir que ce dernier est présent en France depuis plus de trois ans et demi et n’a jamais entrepris de régulariser sa situation et qu’il ne justifie d’aucune résidence stable, déclarant être hébergé, ce qui ne relève pas de la stabilité et entraîne un risque de fuite.
Il a enfin rappelé que M. [B] ne dispose pas de documents de voyages en cours de validité et qu’il est nécessaire d’établir son identité.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l’arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de M. [B] a été pris sur la base des informations données par ce dernier lors de son audition en décembre 2024 durant laquelle il n’a dit ne rencontrer aucun problème de santé et que de fait, il n’y avait pas lieu de prendre en compte des éléments largement antérieurs ou postérieurs. Il a rappelé qu’il ne lui était pas possible d’avoir accès aux documents médicaux détenus par l’administration pénitentiaire à cause du secret médical.
Enfin, s’agissant de l’ordre public, il a repris les moyens soutenus par le ministère public.
Le conseil de M. [B] a fait valoir qu’il appartenait à la Préfecture d’actualiser les éléments relatifs à la santé de son client après son audition. Il a fait valoir que la Préfecture avait eu accès à des documents antérieurs concernant l’état de vulnérabilité de M. [B] et devait en tenir compte et aurait dû également tenir compte de ce que celui-ci a indiqué en janvier 2025.
Il a estimé que la seule condamnation prononcée ne suffisait pas à caractériser un trouble à l’ordre public et que les signalisations ne pouvaient être retenues puisque aucune condamnation ne les avait suivi.
M. [B] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu’il avait informé les gendarmes de ses problèmes d’épaule mais que ceux-ci ne les avaient pas notés. Il a indiqué avoir demandé à rencontrer le médecin au centre de rétention administrative, sachant qu’il aurait dû subir une opération le 27 février 2025.
MOTIVATION
Relances des autorités algériennes le 11 février, 19 février et le 25 février, sachant que les autorités consulaires algériennes ont indiqué qu’une enquête devait être faite concernant M. [B].
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu’en la présente espèce, il ressort des éléments de la procédure que lors de la rédaction de l’arrêté ayant ordonné le placement en rétention de M. [B], celui-ci n’avait donné aucune information exacte sur son état de santé, sachant que l’audition a eu lieu en décembre 2024,
Qu’il n’a indiqué rencontrer des problèmes de santé lorsqu’il a rempli le questionnaire le 29 janvier 2025, sans qu’il soit mentionné que cet élément a été transmis à la préfecture,
Qu’en outre, M. [B] était incarcéré lorsqu’il a été entendu par les gendarmes, ce qui démontre que sa situation de santé ne relevait pas d’une particulière vulnérabilité,
Que la Préfecture n’a pas obligation de mener une enquête approfondie sur la situation de santé ou de vulnérabilité des personnes retenues surtout si celles-ci ne donnent pas les informations nécessaires,
Qu’au regard de ce qu’a indiqué M. [B] à l’audience, ses problèmes à l’épaule sont anciens et qu’une opération était prévue de longue date, éléments qu’il n’a pas donné lors de son audition, qu’il a signée, étant rappelé qu’il parle la langue française,
Qu’imposer à la préfecture de mener des investigations sur l’état de santé des personnes pouvant faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative au-delà des éléments détenus revient à ajouter au texte,
Qu’en l’état des éléments détenus, la motivation de l’arrêté de placement en rétention est suffisante,
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée dans sa totalité et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [B] pour une durée de 26 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [B] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Aurore JULLIEN
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