Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 juin 2025, n° 25/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02263 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J723
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Haute-[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 avril 2025 à l’égard de M. [R] [M] né le 01 septembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 à 15:05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 19 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 03 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 juin 2025 à 16:13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Haute-[Localité 4],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [V] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M. [R] [M] entendu à l’audience a demandé la mainlevée de la mesure de rétention administative, indiquant qu’il est fatigué et malade.
Le conseil de M. [R] [M] a précisé qu’un seul moyen était maintenu au titre de la demande de mainlevée, à savoir l’absence de perspectives d’éloignement, l’Algérie dont M. [R] [M] est ressortissant ne délivrant plus de laissez-passer.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par M. [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement en raison de l’absence de laissez-passer consulaire
En droit l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [R] [M] fait l’objet d’une décision exécutoire d’éloignement du territoire national qui se heurte à ce jour à l’absence d’examen de la part des autorités algériennes, alors même que l’attachement national de l’intéressé avec ce pays n’est pas contesté.
L’administration préfectorale justifie de diligences à l’endroit des autorités algériennes, afin qu’elles se positionnenent quant au retour de M. [R] [M] en Algérie.
Les difficultés de coopération avec les autorités algériennes ne rendent pas infondée la mesure d’éloignement décidée, ce d’autant qu’elle s’appuie, dans le cadre de la prolongation exceptionnelle de la rétention qui est sollicitée, sur les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, à savoir la menace pour l’ordre public sur laquelle le préfet requérant s’appuie, qui est établie, dès lors que M. [R] [M] a été condamné à trois reprises récemment, entre 2021 et 2023, pour des infractions à la législation sur les sutpéfiants à des peines d’emprisonnement.
En conséquence l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du tribunal judiciare de Rouen le 19 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 20 Juin 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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