Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 mars 2023, N° 11-22-000280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00110 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHULC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000280
APPELANTS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
Madame [L] [P] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
INTIMÉS
[11] SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
[15]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Dorothée RABITA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 juin 2021.
Le 24 janvier 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant une mensualité de 228 euros, cette mesure étant subordonnée à la vente de leur résidence principale.
Par courrier expédié le 4 février 2022, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à M. et Mme [G] de vendre leur bien immobilier, le produit de vente devant servir à désintéresser les créanciers.
Le juge a relevé que M. et Mme [G], âgés respectivement de 38 et 31 ans, avaient un enfant à charge, qu’ils percevaient des ressources financières de l’ordre de 1 578,46 euros par mois pour des charges évaluées à 1 612,91 euros par mois, de sorte qu’ils ne dégageaient aucune capacité de remboursement.
Il a noté que le passif était constitué principalement d’un crédit immobilier souscrit pour 155 000 euros ayant servi à financer leur résidence principale et a estimé qu’une évolution, quand bien même favorable, de la situation professionnelle du couple ne leur permettrait pas d’apurer leurs dettes de sorte qu’il fallait envisager une suspension de l’exigibilité des dettes dans l’attente de la vente du bien immobilier.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023, M. et Mme [G], par le biais de leur conseil, ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, les appelants sont représentés par un avocat qui développe ses écritures et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a préconisé la vente du domicile familial, de réévaluer la capacité de remboursement du couple à la somme de 1 000 euros, et sur une période de 18 mois, de fixer une mensualité de 200 euros pour le service des impôts et la société [15], une mensualité de 800 euros pour le crédit immobilier puis des mensualités de 800 euros sur une période supérieure à 7 années conformément à l’article L.331-6 du code de la consommation afin d’éviter la cession du logement familial et de dire que toutes les dettes rééchelonnées ou reportées produiront intérêts au taux de 0% pendant la durée des mesures.
Ils expliquent que leur situation a évolué favorablement financièrement, que monsieur a deux emplois et que le couple dispose de 2 918 euros de revenus mensuels avec 2 enfants à charge. Ils estiment pouvoir régler le crédit immobilier à hauteur de 800 euros par mois. Ils indiquent qu’ils auraient une difficulté pour se reloger si leur résidence familiale était vendue et rappellent que les incidents de paiement sont apparus au moment de la crise sanitaire liée au Covid 19 avec une baisse de ressources puisque monsieur travaille dans le commerce.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leurs convocations, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours .
La bonne foi de M. et Mme [G] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné. Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif non contesté de 170 168,96 euros est constitué pour l’essentiel du solde d’un crédit immobilier (149 184,57 euros) contracté pour 155 000 euros afin de financer la résidence principale et familiale de M. et Mme [G] outre deux créances fiscales (418 et 1 143 euros), une créance de la société [15] pour 1 836,04 euros et une créance du [13] fixée à hauteur de 17 587,35 euros.
Il résulte des pièces communiquées que M. [G] a deux emplois concomitants l’un de 12 heures par semaine en qualité d’employé polyvalent pour lequel il perçoit un salaire de 617,56 euros brut selon ses bulletins de salaire de janvier et février 2025 soit 484,82 euros net à payer avant impôts sur le revenu et l’autre en qualité de responsable commercial au sein de l’enseigne [12] au salaire net moyen avant impôt selon les bulletins de paie de septembre 2024 à février 2025 de 1 336 euros. Mme [G] ne travaille pas et le couple perçoit au titre des allocations familiales pour deux enfants outre une aide au logement et une prime d’activité la somme de 876,32 euros par mois selon l’attestation du 14 mars 2025. Le couple démontre régler ses charges courantes de copropriété et la taxe foncière relative au bien immobilier dont il est propriétaire.
Les ressources du couple peuvent être fixées à la somme totale de 2 697,14 euros. Les charges pour une famille composée de 4 personnes et selon les forfaits en vigueur peuvent être évaluées à la somme de 1 797 euros à laquelle il convient d’ajouter les impôts fonciers pour 1 269/12 soit 105 euros par mois. Au final le couple dispose d’une capacité de remboursement de 795 euros par mois.
La proposition de remboursement à hauteur de 800 euros par mois semble élevée et un plan de désendettement peut être envisagé sur la base d’une mensualité fixée à 700 euros par mois, afin d’éviter la cession du bien immobilier. Le jugement doit donc être réformé sur ce point.
Le crédit immobilier prévoyait une durée de remboursement de 341 mois soit plus de 28 années. Il est possible de prévoir un plan excédant 84 mois au regard des dispositions de l’article L.733-1 susvisé.
Il convient donc de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 233 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 700 euros à compter du 15 juin 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
3 mensualités les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2025
213 mensualités
du 15 septembre 2025 au 15 mai 2043
2 mensualités
les 15 juin et 15 juillet 2043
15 mensualités du 15 août 2043 au 15 octobre 2044
Effacement à l’issue
SIP [Localité 17]
418 euros
139,30 euros
0
SIP [Localité 17]
1 143 euros
381 euros
0
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
149 184,57 euros
700 euros
84,57 euros
[15]
1 836,04 euros
700 euros
436,04 euros
[13]
17 587,35 euros
700 euros
7 087,35 euros
Total
170 168,96 euros
520,30 euros /mois
700 euros/mois
700 euros/mois
700 euros/ mois
7 607,96 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 233 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 700 euros à compter du 15 juin 2025, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
3 mensualités les 15 juin, 15 juillet et 15 août 2025
213 mensualités
du 15 septembre 2025 au 15 mai 2043
2 mensualités
les 15 juin et 15 juillet 2043
15 mensualités du 15 août 2043 au 15 octobre 2044
Effacement à l’issue
SIP [Localité 17]
418 euros
139,30 euros
0
SIP [Localité 17]
1 143 euros
381 euros
0
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
149 184,57 euros
700 euros
84,57 euros
[15]
1 836,04 euros
700 euros
436,04 euros
[13]
17 587,35 euros
700 euros
7 087,35 euros
Total
170 168,96 euros
520,30 euros /mois
700 euros/mois
700 euros/mois
700 euros/ mois
7 607,96 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [T] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] de prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir le 15 de chaque mois et en tous cas avant le 20 de chaque mois ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [T] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [T] [G] et Mme [L] [P] épouse [G] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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