Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 18/08637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 juin 2015, N° 11-01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 13 ], LA [ 17 ] SA anciennement [ 12 ], CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08637 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CRB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-01254
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
LA [17] SA anciennement [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
Société [13]
ayant comme mandataire ad hoc la SCP [11] en la personne de Me [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Jean François MEMIN , avocat au barreau de Chateauroux
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [P] [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 15 juin 2015 dans un litige l’opposant à la société [13] représentée par Me [R], mandataire ad hoc de la société liquidée, et en présence de sa compagnie d’assurance [15] et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [P] [U], serrurier au sein de la société [13] a été victime d’un accident le
5 décembre 2005, reconnu accident du travail le 21 février 2006 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Consolidé le 29 octobre 2007, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, taux porté à 52 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité. M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement rendu le 15 juin 2015, ce tribunal a :
— dit que l’action de M. [U] n’était pas prescrite,
— dit que la société [13] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont M. [U] a été victime le 5 décembre 2005,
— dit que par conséquent, M. [U] est mal fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre Me [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société [13],
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la société [15],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le 26 juillet 2018, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, M. [P] [U] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident dont il a été victime le 5 décembre 2005 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société [13] pris en la personne de
Me [W] es qualité de mandataire ad hoc,
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise en vue d’évaluer notamment: perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, tierce personne, frais de logement et de véhicule, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— ordonner à la caisse de lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, à charge pour cette dernière de récupérer de cette somme auprès de la société [13],
— condamner la société à lui payer 1 400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA [17] anciennement dénommée, [15], assureur de la société [13], requiert de la cour de :
— la dire recevable en ses écritures,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger qu’elle ne peut être mise en cause que pour une déclaration d’arrêt commun,
— juger que la société [13] n’a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter le demandeur de toutes ses fins, moyens et prétentions,
— dispenser les arties des dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis sollicite de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel quant au principe de la faute inexcusable et de l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable,
* limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
* dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation des pertes de gains professionnels, des dépenses de santé futures et de la perte de chance de promotion professionnelle,
* ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [U] à titre de provision,
* rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [U] dont elle récupèrera le montant auprès de l’assureur de la Société [13], en ce compris les frais d’expertise,
* en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens.
Par courrier du 3 octobre 2024, la société [13] représentée par Mme [Z] [W], mandataire ad hoc de la société liquidée, s’en remet à la sagesse de la cour.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [U] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable, expliquant que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, la matérialité du fait accidentel est parfaitement établie et les circonstances parfaitement déterminées. Il fait valoir que l’enquête de la caisse démontre qu’il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos lors de la dépose de la porte de Mme [V] sur laquelle il devait poser deux barres de pivot ainsi qu’une serrure de haute sécurité. Il indique que la faute inexcusable est présumée dès lors qu’il n’y a pas eu d’établissement de document unique d’évaluation des risques. Il explique que la dépose de la porte d’entrée nécessitait de soulever la porte et de la sortir de ses gonds alors qu’il était seul et que le poids de la porte excédait 55 kgs, ce qui aurait dû justifier l’intervention de deux personnes. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité et n’avait aucun équipement de protection individuelle nécessaire à l’exécution de ses tâches, notamment une ceinture lombaire, pour prévenir les risques de lombalgies.
La SA [17] rétorque que la prise en charge d’un accident du travail ne suffit pas à reconnaître une faute inexcusable de l’employeur, que la cause de l’accident survenu sans témoin est indéterminée, que si le bon de commande indiquait bien une dépose de porte, rien ne justifie de la dangerosité du travail, ni de la charge à soulever, que d’ailleurs M. [U] parlait en première instance d’une porte de 110 kg. Elle conclut que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, la déclaration établie par le gérant, M. [F], le 9 janvier 2006 mentionne un accident du 5 décembre 2005 survenu à M. [U], serrurier, sans préciser ni l’heure, ni le lieu, ni les circonstances. Il indiquait avoir reçu des arrêts de travail en maladie du 8 au
11 décembre 2005, et du 19 décembre 2005 au 8 janvier 2006, avant de recevoir une déclaration du salarié. Le document manuscrit joint non daté et non signé précise que l’accident serait survenu le 5 décembre 2005 à 11 h 45, au [Adresse 1] à [Localité 14] en présence d’un témoin en la personne de Mme [V] et que la victime aurait été transportée à l’hôpital de grande garde de neurochir ([18]).
La caisse produit un certificat médical initial du 7 décembre 2005 au titre d’un accident du 5 décembre 2005 émanant du Dr [L], médecin généraliste, mentionnant : compression médullaire T11 – T12.
De l’enquête administrative diligentée, il ressort que M. [U] a déclaré se trouver chez une cliente Mme [V], en train de dégonder sa porte afin d’installer un blindage lorsqu’il a ressenti une grosse douleur au niveau du dos, qu’il s’est senti bloqué, et qu’une fois à sa société, il a avisé oralement la secrétaire avant d’en aviser le patron le lendemain. Il précisait que son employeur ayant refusé d’établir une déclaration d’accident du travail, il avait déposé une main courante et la communique (déclaration du 21/12/2005).
Mme [V] répondant au questionnaire qui lui avait été adressé, indique : Je ne suis pas témoin d’un accident. Le 5/12, M. [U] m’a dit avoir mal au dos. Plus tard, il m’a dit que la porte qu’il manipulait était lourde et qu’il avait senti craquer son dos. Après, il a continué à travailler normalement.
Il est également justifié par la facture du 19 décembre 2005 que les travaux portaient sur
la pose d’une barre de pivot, d’une cornière et d’une serrure de haute sécurité, la facture précisant que ces travaux se ferait après dépose de la porte.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les circonstances de l’accident sont précises et il est établi que dans le cadre de sa mission, M. [U] a été exposé au port d’une charge lourde, peu importe que la porte fasse 55 ou 110 kg. S’agissant d’un risque connu pour un serrurier, on ne peut qu’en conclure que l’employeur devait ou aurait dû en avoir conscience.
En conséquence de quoi, il doit être recherché si la société avait pris des mesures pour prévenir son salarié des risques ainsi encourus.
Or il est indiqué, sans que cela soit contesté, qu’il n’existait pas de document unique d’évaluation des risques qui aurait pu notamment prévoir des mesures pour limiter les effets des charges, ni de formation notamment sur ce thème ou encore d’équipements de protection particuliers.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.
Sur la demande de majoration de la rente
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l’article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
Ce point n’étant pas contesté, il sera fait droit à la demande de majoration maximale de la rente servie à M. [U] au titre de cet accident.
Sur les demandes annexes
M. [U] justifie avoir un taux d’incapacité de 52 %, ce qui rend légitime sa demande d’expertise préalablement à la fixation de ses préjudices corporels.
Sur ce point, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il sera tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au delà du cadre stricte de l’article L.452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permament, au préjudice sexuel, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne, frais d’aménagement de logement ou de véhicule, à l’exclusion de la perte de gain professionnel qui n’est pas une notion médicale.
Le taux d’incapacité justifie également le versement d’une provision, laquelle sera fixée à 5 000 €.
La caisse avancera les frais d’expertise en application de l’article L. 144-5 du code de sécurité sociale.
Pour ce qui est de sa demande de condamnation de la SA [17], il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863- 3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail.
Les pôles sociaux ne peuvent donc connaître que des différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’une autre juridiction . Les contentieux ne relevant pas de la sécurité sociale sont donc exclus du champ d’application des pôles sociaux.
Ainsi, en cas d’accident du travail, cette juridiction est incompétente pour connaître du recours dirigé par la victime salariée et / ou l’employeur envers un tiers, lequel n’est pas soumis à la législation de sécurité sociale mais relève de la seule compétence des juridictions de droit commun . Il en est ainsi des demandes afférentes à la mise en oeuvre de la garantie prévue par un contrat d’assurance.
C’est donc à juste titre que le tribunal a refusé de faire droit à la demande de condamnation à l’encontre de la SC [17], et lui a seulement déclaré commun le jugement rendu.
Sur la demande de condamnation de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situtation économique des parties, cette demande sera rejetée.
Pour statuer sur la demande de liquidation, en respectant le double degré de juridiction, l’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il sera sursis sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [P] [U] le 5 décembre 2005,
ACCUEILLE en conséquence la demande de M. [P] [U] de majoration maximale de la rente servie au titre de cet accident,
ALLOUE à M. [P] [U] une somme de 5 000 € à titre de provision,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis avancera les sommes allouées à M. [P] [U],
REJETTE les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [13] et de la SA [17],
AVANT DIRE DROIT, sur le préjudice corporel personnel de M. [P] [U] résultant de l’accident du travail du 5 décembre 2005,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le
Dr [S] [B]
domicilié [Adresse 2]
Mail : [Courriel 16]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique temporaire et définitif :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément :
— Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
4. Déficit fonctionnel temporaire :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
5. Déficit fonctionnel permanent :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et l’évaluer en pourcentage,
6. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
7. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
8. Préjudice sexuel :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
9. Dépenses de santé futures non prises en charge au titre IV du code de la sécurité sociale,
— RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
— DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et aux parties dans les 5 mois de sa saisine,
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1 200 €,
— DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la SA [17],
RÉSERVE les autres demandes,
ORDONNE un sursis à statuer,
ORDONNE le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des chefs de préjudice,
DIT que l’affaire y sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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