Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 22/05198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 avril 2022, N° 18/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05198 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 18/00820
APPELANTE
S.A.S. [18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [R] [E]
Chez [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0552
S.A.S. [24]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a étré remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [E] a été engagé par la société Entreprise [16] pour une durée indéterminée à compter du 28 janvier 1991, sans contrat de travail écrit, en qualité d’agent d’entretien chargé du nettoyage des trains sur le dépôt [21] du site de [Localité 32] à [Localité 10].
Son contrat de travail a fait l’objet de multiples transferts auprès de différents employeurs, lesquels ont repris successivement le marché public des trains de nuit France-Italie de la [21], sur lequel Monsieur [E] travaillait :
la société [17] (devenue [14]) à compter du 1er octobre 1995 ;
la société l’Entreprise [15] [Localité 31] à compter du 1er février 1999 ;
la société [34] à compter du 1er avril 2000 ;
la société [19] ([22]), filiale de la [11] ([13]) à compter du 1er janvier 2002 ;
la société [27] ([25]) à compter de janvier 2005 ;
la société [23] ([24]), par la suite devenue [29], à compter du 21 juillet 2011, date du jugement du tribunal de commerce de Paris ;
la société [20] ([18]) à compter du 11 décembre 2016.
Le 28 juillet 2015, Monsieur [E] ainsi que dix autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en formation de référé aux fins d’obtenir paiement de rappels de salaires et primes en application de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.
Par ordonnance du 4 janvier 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société [23] à verser à Monsieur [E] des rappels de salaires de base et de majoration pour les dimanches travaillés pour la période allant de novembre 2014 à septembre 2015, un rappel sur prime de vacances pour le mois de juin 2015, un rappel sur les majorations des jours fériés de novembre 2014 à août 2015 et un rappel sur prime de fin d’année pour le mois de décembre 2014.
Par courrier du 14 janvier 2016, la société [23] a pris acte de ce que Monsieur [E] bénéficiait de plusieurs avantages (prime d’ancienneté, réduction du temps de travail, repos compensateurs sur jours fériés, prime d’intéressement, indemnité panier, prime blanchissage et prime polyvalente) qu’elle qualifiait d’usages et qu’elle dénonçait précisant qu’elle y mettait donc fin à compter du 1er avril 2016.
Le 20 juillet 2016, Monsieur [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes, de Créteil de demandes de paiement, pour la période d’avril à août 2016, de la prime d’ancienneté, prime de panier, prime intéressement et prime d’habillement ainsi que le respect de l’accord RTT et repos compensateur depuis avril 2016.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, la formation de référé a dit n’y avoir lieu à référé et invité Monsieur [E] à mieux se pourvoi devant le juge du fond.
Le 5 juin 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, à l’encontre des sociétés [23] et [20].
Par jugement 7 avril 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
condamné la société [23] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
prime d’ancienneté pour la période d’avril à novembre 2016 : 1 708,48 € ;
prime de panier pour la période d’avril à novembre 2016 : 464,26 € ;
prime d’intéressement : 154,56 € ;
congés payés afférents : 15,45 € ;
prime de vacances pour la période d’avril à novembre 2016 : 7,72 € ;
indemnité de blanchissage pour la période d’avril à novembre 2016 : 244,80 € ;
repos compensateurs : 739,13 € ;
congés payés afférents : 73,91 € ;
prime de vacances pour la période d’avril à novembre 2016 : 36,95 € ;
jours de réduction du temps de travail : 508,16 € ;
congés payés afférents : 50,82 € ;
prime de vacances pour la période d’avril à novembre 2016 : 25,41 € ;
article 700 du code de procédure civile : 500 € ;
condamné la société [20] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
prime d’ancienneté pour la période de décembre 2016 à décembre 2021 : 11 157,88 € ;
prime de panier pour la période de décembre 2016 à août 2017 : 531,32 € ;
prime d’intéressement : 1 009,40 € ;
congés payés afférents : 100,94 € ;
prime de vacances pour la période de décembre 2016 à décembre 2021 : 50,47 € ;
indemnité de blanchissage pour la période de décembre 2016 à août 2017 : 275,40 € ;
repos compensateurs : 5 720,96 € ;
congés payés afférents : 572,10 € ;
prime de vacances pour la période de janvier 2017 à décembre 2021 : 286,05 € ;
jours de réduction du temps de travail : 3 933,16 € ;
congés payés afférents : 393,32 € ;
prime de vacances pour la période de janvier 2017 à décembre 2021 : 196,66 € ;
article 700 du code de procédure civile : 500 €
rappelé que les créances salariés portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes soit le 5 juin 2018 ;
rejeté le surplus des demandes ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné in solidum les sociétés aux dépens ;
Les sociétés [23] et [20] ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations des 10 et 11 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, la société [29], venant aux droits de la société [23] demande :
l’infirmation du jugement,
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte les demandes suivantes de Monsieur [E] :
161,66 € bruts l’indemnité compensatrice de jours RTT restant due pour la période d’avril à novembre 2016 ;
16,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
8,08 € bruts à titre de prime de vacances afférente ;
qu’il soit constaté que ces sommes ont d’ores et déjà été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et que ces demandes sont dorénavant sans objet ;
le rejet des autres demandes de Monsieur [E], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédures de 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société [23] expose que :
hormis les 11 jours de RTT qu’elle reconnaît, aucune des sociétés qui se sont succédées n’a contractualisé les avantages issus de la convention collective de la restauration ferroviaire et de l’accord RTT du 28 juillet 2000, dont se prévaut Monsieur [E] ;
en réalité, Monsieur [E] n’a bénéficié que d’engagements unilatéraux à portée collective, insusceptibles de se transformer en avantages individuels acquis ;
elle n’a pas remis en cause les avantages dont bénéficiait Monsieur [E], lequel ne peut donc se prévaloir de la naissance d’avantages individuels acquis mais a seulement maintenu les engagements unilatéraux de ses prédécesseurs ;
à titre subsidiaire, l’avantage relatif aux repos compensateurs ne peut pas constituer un avantage individuel acquis ;
elle a valablement dénoncé l’engagement unilatéral à portée collective en 2016 ;
à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [20] demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [E], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédures de 2 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société [20] expose que :
les transferts dont se prévaut Monsieur [E] sont d’une source juridique incertaine ;
aucun document contractuel, ni aucun bulletin de paie de Monsieur [E] ne vise l’application de la convention collective de la restauration ferroviaire et il ne démontre pas que les primes dont il réclame le paiement seraient issues de cette convention collective ;
les primes dont il sollicite le paiement ne revêtent pas le caractère d’avantages individuels acquis mais résultent d’engagements unilatéraux ou d’usages mis en place par chacune des sociétés qui se sont succédées sur le marché ;
en tout état de cause, à la date du transfert du contrat de travail de Monsieur [E], la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire, à laquelle elle est soumise, organise une substitution de plein droit entre le statut collectif de l’entreprise sortante et le statut collectif de l’entreprise entrante ;
les avantages ont, de plus, été dénoncés par le précédent employeur de Monsieur [E], la société [23], le 1er avril 2016 ;
Monsieur [E] ne justifie pas des montants qu’il réclame.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes, notamment en ce qu’il a jugé ne pas y avoir lieu à ordonner la régularisation pour la période postérieure au 31 décembre 2021, l’infirmant sur ce point, et de condamner la société [20] à lui verser les sommes suivantes :
prime d’ancienneté pour la période de décembre 2016 à 2022 : 13 293,48 € ;
prime d’ancienneté : 213,56 € chaque mois à compter de novembre 2022, jusqu’au terme de son contrat de travail ;
prime de panier pour la période de décembre 2016 à janvier 2018 : 531,32 € ;
prime d’intéressement pour la période de décembre 2016 à octobre 2022 : 1 202,60 € ;
congés payés afférents : 120,26 € ;
prime de vacances pour la période de décembre 2016 à octobre 2022 : 60,13 € ;
prime d’intéressement : 19,32 € chaque mois à compter de novembre 2022 jusqu’au terme de son contrat de travail ;
indemnité de blanchissage pour la période de décembre 2016 à août 2017 : 275,40 € ;
repos compensateurs : 6 894,72 € ;
congés payés afférents : 698,47 € ;
prime de vacances pour la période de janvier 2017 à décembre 2022 : 349,23 € ;
jours de réduction du temps de travail : 4 743,12 € ;
congés payés afférents : 474,31 € ;
prime de vacances pour la période janvier 2017 à décembre 2022 : 237,15 € ;
article 700 du code de procédure civile (première instance) : 500 € et (appel) : 2 000 € ;
en outre, ordonner à la société de lui payer chaque année, à compter de 2023 et jusqu’au terme de son contrat de travail, les onze jours de RTT et les seize jours de repos compensateur auxquels il a droit.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, il fait valoir que :
étant contractuellement soumis au départ à la convention collective de la restauration ferroviaire, il a toujours bénéficié d’avantages salariaux acquis, incorporés à son contrat de travail et qui ne pouvaient en conséquence être supprimés ou faire l’objet, sans son accord, d’une dénonciation comme c’est le cas pour des usages ou des engagements unilatéraux ;
faute d’accord de substitution, ces avantages individuels acquis ont donc continué à être incorporés à son contrat de travail ;
il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié ces éléments d’avantages individuels acquis ayant été transférés à la société [20] lors de sa reprise du marché ;
les rappels sollicités constituent bien des avantages individuels acquis et non des usages et sont issus de la convention collective de la restauration ferroviaire et des accords collectifs de site conclus par les sociétés [33] et [19] ;
il justifie du bien fondé et du calcul de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles applicables
Aux termes de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Cependant, les parties à un contrat de travail peuvent valablement convenir de faire application de dispositions d’une convention collective plus favorables au salarié, plutôt que de celle correspondant normalement à l’activité principale exercée par l’employeur. Cette application volontaire doit alors être exprimée de façon claire et non équivoque par les parties.
D’autre part, aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Lorsque ces dispositions ne sont pas applicables et qu’aucune disposition conventionnelle ne l’impose, les employeurs successifs peuvent néanmoins convenir entre eux et avec l’accord du salarié, d’appliquer cet article. Dans cette hypothèse, l’entreprise repreneuse n’est liée que par le contrat de travail du salarié repris mais si l’entreprise sortante avait contractualisé l’application d’une convention collective au salarié concerné, ce dernier doit continuer à en bénéficier, tout comme des avantages qui en sont issus.
Aux termes de l’article L. 2261-13 alinéa 1er du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai et aux termes de l’article L. 2261-14 du même code dans sa même version, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
Un avantages individuel acquis se définit comme un avantage qui, au jour de la dénonciation d’un accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel. Cet avantage doit correspondre à un droit déjà ouvert et pas simplement éventuel et suppose que le salarié concerné a déjà pu en bénéficier.
Enfin, le maintien des avantages individuels acquis prévu par les dispositions précitées ne s’applique pas lorsque les avantages considérés ne résultent que d’un engagement unilatéral de l’employeur ou encore d’usages.
Il convient donc d’examiner, à l’aune de ces règles, la situation contractuelle lors de chacun des transferts du contrat de travail de Monsieur [E].
Sur la situation contractuelle de Monsieur [E]
— Avant le 1er avril 2000, Il est constant que, jusqu’au transfert de son contrat de travail après de la société [34], la relation contractuelle était soumise à la convention collective de la manutention ferroviaire.
— A compter du 1er avril 2000, le contrat de travail de Monsieur [E] a été transféré à la société [34].
Monsieur [E] soutient que l’application de la convention collective de la restauration ferroviaire a alors été contractualisée à son profit.
La société [29], venant aux droits de la société [23], réplique que la société [34] n’était pas soumise à cette convention collective mais qu’elle a seulement accepté d’appliquer de façon unilatérale divers avantages prévus par différents textes conventionnels.
Monsieur [E] produit un accord collectif qui avait été conclu entre la société [34] et les organisations syndicales représentatives le 28 mai 1998, afin de « mettre un terme à un conflit social et de garantir les statuts sociaux des personnel », prévoyant que :
« 1) Les dispositions de l’article 20-2 de la [9] [convention collective de la restauration ferroviaire] sont applicables à l’ensemble du personnel de [34] affecté à l’activité de restauration ferroviaire, dans le cadre du transfert [11]/[33] ;
2) Pour les salariés affectés à l’activité « Places couchées / trains de nuit », les accords collectifs « Wagons-Lits » sont la loi des parties, donc applicables en l’état. En cas de changement de prestataire, la société [34] s’engage à établir une liste des avantages acquis tant au titre du contrat de travail ou des accords collectifs existants ou à venir à destination du nouvel adjudicataire. »
Il est constant que Monsieur [E] appartenait à la seconde catégorie.
A cet égard, il convient de relever que la convention collective de la [12] ([11]), qui ne comprend que deux articles, mentionne en son article 1er qu’en application de l’article 20 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire, toute entreprise qui, à l’occasion de modification des conditions d’exploitation de la restauration ferroviaire, est appelée à reprendre du personnel appartenant ou ayant appartenu à la [11], s’engage à garantir à ce personnel le maintien d’un certain nombre d’avantages, dont ceux relatifs aux salaires, primes et indemnité d’ancienneté.
C’est donc à juste titre que Monsieur [E] soutient qu’au regard des avantages en cause dans la présente instance, la référence à la convention collective [11] équivaut à celle de la restauration ferroviaire dont elle n’est que l’annexe.
Monsieur [E] produit ensuite un avenant qu’il a conclu le 1er avril 2001 avec la société [34], prévoyant que :
« Le présent contrat est régi exclusivement par les dispositions du code du travail, les lois, décrets, ordonnances, la convention collective et l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juillet 2000 réglant les rapports entre [34] et le personnel d’exploitation et les employés en France »
La société [29], venant aux droits de la société [23], soutient qu’il s’agissait de celle de la manutention ferroviaire, qui s’appliquait naturellement à son domaine, tandis que Monsieur [E] objecte que, malgré l’imprécision de cette formulation, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait bien de la convention collective de la restauration ferroviaire.
Il apparaît toutefois que la volonté des parties d’appliquer la convention collective dont Monsieur [E] se prévaut est exprimée dans cet avenant de façon équivoque.
Monsieur [E] produit la lettre que la société [34] avait adressée le 27 août 2001 à l’un de ses collègues, Monsieur [M], également agent d’entretien, mentionnant qu’il dépendait de la convention Collective de la [12] ([11]) depuis le 1er avril 2001.
Cependant, la société [29], venant aux droits de la société [23], objecte que ces propos ne manifestaient qu’un simple engagement unilatéral et il est vrai qu’ils ne manifestent pas l’existence d’une commune intention de parties d’appliquer la convention collective de la restauration ferroviaire.
— A compter du 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur [E] a été transféré à la société [19], filiale de la société [11], par application volontaire de l’article L.122-12, devenu L.1224-1 du code du travail.
Monsieur [E] fait valoir qu’en juillet 2004, la société [19] a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord intitulé « accord d’entreprise et avantages acquis applicables sur le site de [Localité 30] », lequel reprenait notamment l’ensemble des avantages reconnus au personnel, en particulier sur leurs salaires, primes et l’aménagement et la réduction du temps de travail, tels que prévus par la convention collective de la restauration ferroviaire.
Cependant, les sociétés appelantes font valoir à juste titre qu’aucune signature n’apparaît sur ce document, lequel ne constitue en réalité qu’un recueil de normes que la société [19] s’était engagée à appliquer de façon unilatérale.
— A compter de janvier 2005, le contrat de travail de Monsieur [E] a été transféré à la société [27], à titre de mesure de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui avait été mis en place par la société [19].
Monsieur [E] produit une lettre du 7 janvier 2005, aux termes de laquelle la société [27] lui déclarait que son contrat de travail conclu avec la société [19] se poursuivrait en application de l’article L.122-12 du code du travail (devenu L.1224-1) et que, conformément aux engagements pris dans le cadre du marché, son statut ainsi que ses avantages annexes seraient maintenus pendant la durée du contrat.
Cette lettre est insuffisante pour établir une commune intention de parties de conférer une valeur contractuelle à l’application de la convention collective de la restauration ferroviaire.
— A compter du 21 juillet 2011, le contrat de travail de Monsieur [E] a été transféré à la société [23] (depuis devenue [29]), en application du jugement du 21 juillet 2011, aux terme duquel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la cession de la société [27].
Le contrat de travail de Monsieur [E] a ainsi été transféré par application de plein droit de l’article L1224-1 du code du travail.
Le 14 janvier 2016, la société [26] a déclaré dénoncer, à effet au 1er avril 2016, les avantages dont Monsieur [E] bénéficiait et qu’elle qualifiait d’usages.
En l’absence de contractualisation antérieure de la convention collective de la restauration ferroviaire, cette dénonciation a mis fin à l’engagement unilatéral des employeurs successifs de l’appliquer.
— A compter du 11 décembre 2016, le contrat de travail de Monsieur [E] a été transféré à la société [20] et les parties s’accordent pour considérer qu’il s’agissait d’un transfert conventionnel, soumis aux disposition de la convention collective de la manutention ferroviaire.
Au surplus, suivi par le conseil de prud’hommes, Monsieur [E] soutient que les dispositions des articles 3 et 20.1 de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes imposent à l’entreprise entrante, lors de la reprise d’un marché de services, de respecter les obligations conventionnelles applicables dans l’entreprise sortante et que son contrat de travail incorporait toujours les mêmes avantages individuels acquis.
Il convient donc de vérifier si Monsieur [E] avait bénéficié, de façon effective des avantages individuels acquis dont il se prévaut.
Sur l’existence effective d’avantages individuels acquis
Les sociétés appelantes relèvent à juste titre que les bulletins de paie de Monsieur [E] ont successivement mentionné comme conventions collectives applicables, tantôt « Accord Collectifs Wagons-Lits et [8]. Ferro » puis « convention d’entreprise employés d’exploitation », puis « convention d’entreprises employés d’exploitation », ces deux dernières appellations ne correspondant à aucun accord collectif existant, puis, tantôt la convention collective de la manutention ferroviaire, tantôt celle de la « convention d’entreprises employés d’exploitation ».
Ces bulletins de paie font apparaître une prime d’ancienneté du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001 pour un montant de 773,80 € puis 797,01 par mois, du 1er décembre 2002 au 30 avril 2003 de 121,50 € puis 124,54 € par mois et à compter du 1er janvier 2005, tantôt de 164,48 €, tantôt de 127,88 € à 209,37 € par mois.
Monsieur [E] n’explique pas en application de quelle disposition de la convention collective dont il se prévaut, ces primes, de montant très variables, ont été calculées et il n’apparaît pas que leurs montants correspondent aux dispositions de l’articles 8.2 de celle de la restauration ferroviaire.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’un avantage individuel acquis à cet égard.
Les bulletins de paie font également apparaître que la prime d’intéressement n’a été versée à Monsieur [E] qu’à compter de mai 2001 selon des montants très différents d’une société à l’autre (de 156 € à 300 € jusqu’à, décembre 2001, puis de 12,30 € à 39,54 € de février à octobre 2002 puis de 15,64 € à 20,24 € à compter de janvier 2005) et, sur ce point, il n’explique pas davantage en application de quelle disposition de la convention collective dont il se prévaut, ces primes, ont été calculées et il n’apparaît pas que leurs montants correspondent aux dispositions de l’articles 8.3 de celle de la restauration ferroviaire.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’un avantage individuel acquis à cet égard.
Les indemnités de blanchissage n’apparaissent que de janvier 2005 à juin 2006 et seule une prime de vacances apparaît, en juin 2005.
Enfin, les fiches de paie de Monsieur [E] font apparaître de façon quasi systématique le paiement de primes de panier.
Cependant, la société [20] objecte, que ces primes étaient également prévues par un accord collectif qui n’a pas été conclu en application de la convention collective dont Monsieur [E] se prévaut et qui est plus favorable aux salariés, tandis que Monsieur [E] ne prouve pas que les primes perçues à cet égard l’ont été en application de la convention collective de la restauration ferroviaire.
Il résulte de ces considérations qu’en plus de ne pas établir que l’application de la convention collective de la restauration ferroviaire résulterait d’engagements contractuels, Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’avantages individuel acquis, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes de primes.
Sur les jours de réduction du temps de travail et les repos compensateurs
Monsieur [E] fonde ces demandes sur les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juillet 2000 réglant les rapports entre la société [34] et le personnel d’exploitation et les employés en France.
L’avenant qu’il avait signé le 1er avril 2001 avec la société [34], prévoyait effectivement : « le présent contrat est régi exclusivement par les dispositions du Code du travail, les lois, décrets, ordonnances, la convention collective et l’accord sur l’aménagement t, la réduction du temps de travail du 28 juillet 2000 réglant les rapports entre [34] et le personnel d’exploitation et les employés en France », ce dont il résulte que cet accord a effectivement été intégré au contrat de travail et qu’en conséquence, son bénéfice a été transféré entre ses employeurs successifs.
En ce qui concerne les RTT, l’avenant du 1er avril 2001 prévoyait qu’il effectuerait un horaire hebdomadaire de 35 heures mais que « pour des besoins du service, lors du prochain roulement à compter du1er juin 2001 » il effectuerait 36,70 heures hebdomadaires et qu’en contrepartie, il lui serait attribué 11 jours de RTT pour une année civile.
Cet accord prévoyait la mise en place d’une base de travail de 36,7 heures de travail par semaine en moyenne et précisait que les 1h70 excédentaires par rapport aux 35 heures hebdomadaires donneraient lieu à l’attribution de 11 jours de RTT pour un salarié travaillant à temps complet et présent toute l’année civile.
La demande de RTT formée par Monsieur [E] à l’encontre de la société [23] (devenue [28]) porte sur la période d’avril à novembre 2016.
Or, la société [29], venant aux droits de la société [23], établit que Monsieur [E] a bénéficié de cinq jours de RTT du 8 au 12 novembre 2016 et c’est donc à juste titre qu’elle ne reconnaît devoir que la somme de 161,66 € bruts, outre 16,16 € bruts d’indemnité de congés payés afférente et 8,08 € bruts à titre de prime de vacances.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point dans cette mesure.
La société [20], quant à elle, fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que, depuis qu’elle a repris son contrat de travail, Monsieur [E] travaille à nouveau 35 heures par semaine.
Or, il résulte des stipulation précitées de l’avenant du 1er avril 2001, que le passage à un horaire hebdomadaire de 36,70 heures n’était lié qu’aux besoins contingents du service, l’horaire de 35 heures demeurant le droit commun des relations contractuelles.
Il en résulte que les RTT ne sont pas dus à Monsieur [E].
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Concernant les repos compensateurs, Monsieur [E] soutient qu’en application de l’accord du 28 juillet 2000, il a droit à 16 jours de repos compensateur par année civile, correspondant aux jours fériés.
Sa demande formée à l’encontre de la société [23] porte sur la période d’avril à novembre 2016.
Cependant, la société [29], venant aux droits de la société [23], objecte à juste titre qu’il résulte des dispositions de cet accord que chaque jour férié travaillé donne lieu à un jour de récupération, même s’il s’agit d’un jour de repos pour le salarié concerné mais que, lorsqu’un jour férié tombe un jour normalement travaillé mais qui n’a pas été travaillé en raison de ce jour férié, aucun repos compensateur n’est dû, qu’en application de ces règles, lorsque les 10 jours fériés (hors 1er mai) ont été travaillés ou sont tombés des jours de repos habituels, l’intéressé a droit à 10 jours de repos compensateurs et 4 jours de repos compensateurs supplémentaires, un total de 14 jours mais que, si, par exemple 8 jours fériés ont été travaillés ou sont tombés sur des jours de repos habituels et si 2 jours fériés ont été chômés, l’intéressé a droit à 8 jours de repos compensateurs et à 3 jours de repos compensateurs complémentaires, soit un total de 11 jours et qu’enfin, le 1er mai travaillé ne donne pas lieu à jour de repos compensateur mais est payé double mais que, s’il tombe un jour de repos habituel, il donne lieu à un jour de repos compensateur. La société en déduit à juste titre que lorsque les jours fériés sont payés doubles, ils ne donnent droit à aucun jour de repos compensateur.
En application de ces règles et au vu des bulletins de paie de Monsieur [E], c’est à juste titre que la société [29], venant aux droits de la société [23], à la suite d’un calcul détaillé et exact estime, qu’elle ne doit à Monsieur [E] que 277,20 € d’indemnité compensatrice de jours de repos compensateur, celle de 27,72 € d’indemnité de congés payés afférente et à celle de 13,86 € de prime de vacances afférente.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point dans cette mesure.
La société [20], quant à elle, soutient à titre principal, à tort que l’accord du 28 juillet 2000 ne serait pas applicable et, à titre subsidiaire, tient le même raisonnement que la société [23] et en déduit à juste titre que Monsieur [E] avait droit à 11 jours par an.
En corrigeant en ce sens les calculs de Monsieur [E], ce dernier est fondé à percevoir, pour la période de janvier 2017 à décembre 2022, 4 740,12 euros de repos compensateurs, outre 474,01 euros de congés payés afférents et il convient d’ordonner à la société [20] de lui payer chaque année, à compter de 2023 et jusqu’au terme de son contrat de travail, onze jours de repos compensateur.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point dans cette mesure.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné chacune des deux sociétés à payer à Monsieur [E] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner chaque société au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations au paiement des indemnités pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, et les autres condamnations à compter du 5 juin 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné chacune des deux sociétés à payer à Monsieur [R] [E] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [29], venant aux droits de la société [23], à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
jours de réduction du temps de travail : 161,66 € ;
indemnité de congés payés afférente :16,16 € ;
prime de vacances : 8,08 € ;
indemnité compensatrice de jours de repos compensateur : 277,20 € ;
indemnité de congés payés afférente : 27,72 € ;
indemnité pour frais de procédure en appel : 500 €.
Condamne la société [20] à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de jours de repos compensateur : 4 740,12 € ;
indemnité de congés payés afférente : 474,10 € ;
onze jours de repos compensateur par an, chaque année, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au terme de son contrat de travail ;
indemnité pour frais de procédure en, appel : 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement des indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent et les autres condamnations à compter du 5 juin 2018 ;
Déboute Monsieur [R] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute les deux sociétés leurs demande d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés [29] et [20] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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