Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03275 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKKA
Nom du ressortissant :
[C] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3]
Actuellement au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [C] [F] à une interdiction de territoire français pendant 3 ans, mesure assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 7 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 février 2025.
Par ordonnances des 11 février 2025, 8 mars 2025 et 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [F] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14h14 a fait droit à cette requête.
[C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 16h45 en faisant valoir qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 autorisant une 4ème prolongation de sa rétention n’étaient réunies.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à 10 heures 30.
[C] [F] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il fait valoir qu’en l’absence de réponses des autorités algériennes après plusieurs relances, il est évident qu’un laissez passer consulaire ne sera pas délivré dans les 15 jours et qu’une seule condamnation n’est pas suffisante pour caractériser la menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant que les conditions étaient réunies et rappelant le caractère alternatif des critères, étant observé que les autorités algériennes sont saisies et ont été relancées et que la menace pour l’ordre public est caractérisée au regard des deux condamnations dont M. [F] a fait l’objet pour des faits portant atteinte aux personnes, avec interdiction de quitter le territoire français, ce qui en soi constitue une menace pour l’ordre public selon la jurisprudence.
[C] [F] qui a eu la parole en dernier a déclaré : ' J’ai un diabète de type 1 depuis 10 ans. J’ai de l’insuline et je fais des injections. Là bas, je souffre, ma maladie n’est pas bien gérée. Je veux rester ici pour aller à l’hôpital. Je ne peux pas aller dans un autre pays. '
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’apppel de [C] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [C] [F], de nationalité algérienne, est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité,
— il représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 4 octobre 2024 à un peine de 6 mois d’emprisonnement et écroué pour des faits de tentative de vol avec violence, alors qu’il a déjà été condamné le 4 février 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer, exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite sans permis, usage, transport et détention non autorisés de stupéfiants et défaut de maîtrise,
— il ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, déclarant être hébergé par un tiers sans en justifier et étant en situation irrégulière,
— les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 février 2025 et relancées les 3 mars, 4 et 18 avril 2025, l’autorité administrative étant dans l’attente de leur réponse.
Par arrêts du 9 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
La menace pour l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle est du reste caractérisée par l’existence de deux condamnations récentes avec une incarcération pour des faits portant atteinte aux personnes ainsi que par l’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon demeure pertinente et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des diligences entreprises, le juge des libertés et de la détention ayant pu retenir souverainement qu’il était établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, le silence des autorités consulaires algériennes ne préjugeant pas d’un refus.
Par ailleurs, M. [F] n’a évoqué son état de santé ni devant le juge des libertés et de la détention saisi de la demande de 4ème prolongation de la rétention, ni dans sa requête en appel, étant observé qu’il ne produit aucun élément en ce sens et rappelé que seul l’avis médical prévu à l’article R 721-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d’une mainlevée de la mesure de contrainte.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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