Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/05695 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLUD
[O] [L]
c/
[E], [P] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 20/01263) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANT :
[O] [L]
né le 21 Janvier 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[E], [P] [D]
née le 26 Février 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2019, Monsieur [O] [L] a fait l’acquisition auprès de Madame [E] [D] d’un véhicule utilitaire, destiné au transport des chevaux, de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 2], présentant un kilométrage de 321 268 kilomètres, moyennant un prix de 8000 euros, à la suite d’une annonce publiée sur le site Le Bon Coin.
Préalablement à la vente, le contrôle technique du véhicule a été effectué le 2 septembre 2019. Celui-ci mentionnait que le système de désembuage était inopérant, que le châssis était corrodé, qu’il existait un panneau de la cabine endommagé.
Se plaignant d’entrées d’eau au niveau du pare-brise, M. [L] a fait établir un devis par la SN Carrosserie Blanchard le 9 octobre 2019 laquelle a fixé le montant des réparations à la somme de 2620, 27 euros.
M. [L] a sollicité de son assureur l’organisation d’une expertise amiable laquelle s’est déroulée le 9 décembre 2019. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 28 avril 2020.
Selon mise en demeure en date du 1er septembre 2020, M. [L] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’annulation de la vente.
Aucun règlement amiable n’étant intervenu, M.[L] a fait délivrer assignation à Mme [D], selon acte d’huissier en date du 27 octobre 2020, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa de l’article 1641 du code civil relatif à l’action en garantie des vices cachés.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [L] a relevé appel de ce jugement, le 18 octobre 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’expertise, demandée par l’appelant,
— joint les dépens de l’incident au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1 641, 1642, 1644 et 1645 du code civil :
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— en conséquence, de réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] est affecté d’un vice caché,
— en conséquence, de prononcer l’annulation de la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] entre lui et Mme [D],
— condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 8000 euros au titre du prix de vente,
— de condamner Mme [D] à lui rembourser la somme de 346, 76 euros au titre des frais de la carte grise du véhicule,
— de dire et juger que Mme [D] pourra reprendre possession à son domicile dès le règlement de la somme de 8 346,76 euros,
— de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil :
— de la recevoir en ses demandes, et l’y déclarant bien fondée,
— de constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé des prétentions de M. [L],
en conséquence,
— de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de conformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 30 septembre 2021,
y ajoutant,
— de condamner M. [L] à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l’exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que M. [L] ne démontrait pas l’existence des vices qu’il alléguait, alors que sa demande n’était assise que sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire qui n’était pas corroboré par d’autres éléments si bien que celui-ci ne pouvait constituer une preuve suffisante en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
M . [L] fait notamment valoir que la vente doit être annulée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévus par l’article 1641 du code civil. En l’espèce, le vice affectant le véhicule porte sur l’absence d’étanchéité du pare-brise. Il est donc impossible d’utiliser le véhicule par temps de pluie. De plus, il est impossible de nettoyer efficacement le véhicule et son pare-brise sans risquer d’inonder la cabine, ce qui rend évidemment le véhicule impropre à son usage normal. Mme [D] reconnaît l’antériorité du vice par rapport à la vente puisqu’elle a indiqué que celui-ci existait déjà lorsqu’elle a acheté le véhicule. Il ajoute que sa vendeuse a réalisé des réparations de fortune pour dissimuler le vice, et a ainsi entrepris des man’uvres à cette fin.
Mme [D] soutient pour sa part que l’appelant ne fait pas la démonstration de l’existence, de la gravité et du caractère antérieur grave et caché du vice qu’il invoque. Bien au contraire, le vice invoqué par M. [L] était non seulement apparent, mais encore connu de lui. De ce fait, la garantie des vices cachés ne peut pas jouer.
***
Aux termes de l’article 1641 du code civil': «' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'»
La cour d’appel constate que l’appelant pour répondre aux critiques du premier juge, quant à la preuve de l’existence d’un vice affectant le véhicule vendu, a fait établir une seconde expertise non contradictoire le 14 avril 2022.
Aussi, l’appelant démontre désormais au moyen de ces deux expertises que le véhicule vendu était bien affecté d’un vice, dés lors que deux rapports d’expertise non contradictoires sont suffisants pour constituer une preuve admissible ( cf': Cass 3 eme civ, 15 novembre 2018, n° 16-26172.)
Il convient de rappeler qu’ un vice doit être considéré comme caché pour l’acquéreur jusqu’au jour où il l’a connu dans son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise que le défaut d’étanchéité du pare-brise du véhicule était généralisé puisque l’expert [V] évoque une «' sérieuse'» absence d’étanchéité quand le premier expert avait constaté notamment, un taux de corrosion perforante'«' conséquent'», des traces de joint de silicone, un arrachement de peinture sur le joint du pare brise, des traces de corrosion sur le joint pare-brise encapsulé et enfin la présence de bandes adhésives sur la partie supérieure de la baie de pare-brise.
En conséquence, les désordres graves affectant le véhicule ne pouvaient échapper à un acheteur même peu vigilant alors que les signes d’altération autour du pare brise étaient nombreux.
En outre, M. [L] devait se montrer d’autant plus attentif qu’il envisageait alors d’acquérir un véhicule utilitaire qui avait parcouru plus de 320 000 kilomètres et qui avait près de vingt ans d’âge.
Par ailleurs, l’appelant ne peut affirmer qu’il se serait fié au procès-verbal du contrôle technique du véhicule alors que le contrôle technique précisait notamment que le système de désembuage était inopérant et que le châssis présentait un état de corrosion et ainsi un état général du véhicule altéré.
De plus, la présence de bandes adhésives autour du pare-brise révélait nécessairement un désordre autour du pare-brise litigieux, et il appartenait à l’appelant de faire toute diligence pour vérifier l’état du véhicule au droit cette réparation sommaire.
En conséquence, le défaut d’étanchéité était apparent en ce qu’il résultait des traces de corrosion apparentes ainsi que de la présence d’une bande adhésive autour du pare-brise du véhicule.
Dés lors, le jugement sera confirmé dans la mesure où l’appelant ne démontre pas que le vice qu’il invoque était caché. M. [L] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
M. [L] succombant sera condamné aux dépens et à verser à Mme [D] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [O] [L] à payer à Mme [E] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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