Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 janv. 2026, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 novembre 2022, N° 20/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF c/ S.A. KEOLIS [ Localité 15 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWS2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 29 novembre 2022
(4ème étage)
RG : 20/00801
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 8 JANVIER 2026
APPELANTS :
M. [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17] (75)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
SA MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
INTIMES :
S.A. KEOLIS [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 octobre 2025
Date de mise à disposition : 4 décembre 2025 prorogée au 8 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2017 vers 9h30, M.[B] [U], agent public employé par le Ministère de l’Education nationale, est tombé dans les escaliers menant à la station de métro Jean-[Localité 16] à [Localité 15], intégrée au réseau des Transports en Commun Lyonnais (les TCL), exploité par la S.A. Keolis dans le cadre d’une délégation de service public consentie par l’établissement public local Sytral-Mobilités. Il a été victime de blessures ayant donné lieu au versement de prestations par sa mutuelle, la Mutuelle générale de l’Education nationale du Rhône (la MGEN).
Par actes d’huissier de justice des 6 et 7 février 2020, M. [U] et son assureur la MAIF ont assigné la société Keolis (Keolis) et son assureur la S.A. Allianz IARD (Allianz) devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2020, M. [U] et la MAIF ont appelé en cause la MGEN.
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2020, M. [U] et la MAIF ont appelé en cause l’Agent judiciaire de l’Etat et le rectorat de l’Académie de [Localité 15] (le rectorat), en qualité de tiers payeur.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a mis hors de cause le rectorat, a débouté M. [U] et la MAIF de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer à Keolis et à Allianz la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le tribunal a considéré que n’étaient rapportées ni la preuve du lien causal entre la présence de feuilles mortes dans l’escalier et la chute de M.[U], ni celle du caractère anormal de l’escalier.
M. [U] et la MAIF ont relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 5 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, M. [U] et la MAIF présentent les demandes suivantes à la cour :
— déclarer leur appel recevable,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau condamner solidairement Keolis et Allianz à payer la somme de 8.850 euros à la MAIF, la somme de 12.200 euros à M. [U], et à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— condamner solidairement la SA Keolis et la SA Allianz à lui payer les sommes de 102.927,15 euros par subrogation au titre des frais et émoluments versés, et de 64.458,66 euros au titre des charges patronales, en vertu d’un droit direct reconnu à l’Etat, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de la notification des conclusions de première instance,
— Ordonner la répartition au marc l’euro entre la MAIF et l’Etat de l’indemnisation versée au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), selon les modalités de calcul suivantes : Somme revenant à l’Etat = créance pension X montant de l’évaluation du DFP / (Créance de pension + créance de l’assureur),
— Condamner solidairement la SA Keolis et la SA Allianz à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2024, la SA Keolis et la SA Allianz présentent les demandes suivantes à la cour :
* à titre principal,
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U], de la MAIF et de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— condamner in solidum M. [U] et la MAIF à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire, si la cour estimait établie la responsabilité de la SA Keolis :
— statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. [U] dans les limites des sommes proposées par les concluantes, sauf à constater qu’il a été indemnisé à hauteur de 8.850 euros par la MAIF du préjudice d’atteinte à l’intégrité physique et psychique,
— rejeter toutes autres demandes,
— débouter l’Agent Général de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
— statuer sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 2 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, ensuite prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Keolis
M. [U] et la MAIF soutiennent que la chute est due aux feuilles mortes humides qui jonchaient les marches de l’escalier menant au métro. A l’appui de leur position, ils invoquent le rapport d’intervention du SDIS, et les déclarations d’un témoin, M. [T]. Ils considèrent que les escaliers présentaient un caractère anormal, en raison de la présence de feuilles humides et de l’absence de signalisation du risque lié au sol glissant. Ils soutiennent que les intimées n’apportent pas la preuve de la mise en 'uvre du nettoyage de l’escalier par la société Atalian, qu’elles invoquent.
L’agent judiciaire du Trésor considère que le caractère anormal de l’escalier résulte de la présence de feuilles mortes humides sur les marches.
La SA Keolis et la SA Allianz IARD contestent que l’escalier présentait un quelconque caractère d’anormalité, soutenant qu’il est normal que les feuilles tombent en automne et que les marches soient mouillées en cas de pluie. Elles contestent le caractère probant de l’attestation produite, soutenant qu’il s’agit d’une attestation de complaisance établie par une connaissance de M. [U], ce qu’elles estiment établies par le fait qu’ils exercent tous deux l’activité de comédien. Quant aux circonstances des faits, elles rappellent qu’il appartient à chacun de veiller à sa propre sécurité et estiment par ailleurs que la preuve de la présence de feuilles n’est pas rapportée. Elles rappellent que la société Atalian, titulaire d’un contrat de nettoyage, a le jour de l’accident procédé au nettoyage de l’escalier entre 06h00 et 09h00.
Réponse de la cour
L’article 1242 du code civil dispose en particulier qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’argumentation de Keolis et de Allianz opposée à l’attestation produite par M. [U] est manifestement inopérante. En effet, le seul fait que le témoin M. [T] appartienne au même milieu que l’intéressé ne suffit d’évidence pas à caractériser qu’il a établi une attestation mensongère, ce d’autant que les termes de l’attestation permettent au lecteur de bonne foi de comprendre les circonstances dans lesquelles ce témoin a fait le lien a posteriori entre la scène de chute à laquelle il déclare avoir assisté et l’identité de la victime. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cet élément des débats.
La cour constate que le témoin déclare avoir constaté qu’une personne a chuté « après avoir glissé malencontreusement ses des feuilles mortes humides qui jonchaient les marches ». L’argumentation de Keolis et de son assureur qui soutiennent que le témoin n’aurait en réalité pas pu constater que la victime avait effectivement marché sur des feuilles puisqu’il se déplaçait lui-même est également inopérante, le bon sens commandant de considérer que le témoin, marchant au même endroit et au même instant que M.[U], a pu constater la présence de feuilles mouillées dans l’escalier, y compris donc sur la marche sur laquelle ce dernier a glissé.
La cour considère que les éléments produits par Keolis et son assureur, à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles l’escalier était nécessairement dégagé de la présence de feuilles en raison de l’intervention de la société de nettoyage Atalian le jour des faits, justifiée par la production d’un planning et de la composition de l’équipe de nettoyage, ne sont pas de nature à écarter les constatations du témoin, en ce que le cahier des charges mentionne un nettoyage des accès à 07h00, soit plus de deux heures avant l’accident survenu vers 09h30. La cour considère que, contrairement à ce qui est soutenu par Keolis et son assureur, ne sont pas incompatibles l’exécution d’une opération de nettoyage de l’escalier et la présence de feuilles mortes au même endroit plus de deux heures plus tard, la scène se passant mi-novembre.
La cour considère que M. [U] démontre donc suffisamment la présence de feuilles mouillées dans l’escalier, et leur lien causal dans sa chute, dont la matérialité n’est par ailleurs pas contestée.
Il y a donc lieu de rechercher, comme il est demandé à la cour, si la victime de la chute démontre que l’escalier, instrument du dommage, en tant que chose inerte, était en position anormale, ou était en mauvais état. La cour considère que la présence établie de feuilles mortes humides sur les marches, peu important que la chute de feuilles soit normale en automne, a rendu dangereux le passage sur l’escalier, devenu anormalement glissant, et inadapté à son usage dans des conditions de sécurité suffisantes pour les usagers. La cour en déduit que la responsabilité de l’exploitant Keolis est engagée sur le fondement de l’article 1242, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’indemnisation
M. [U] et la MAIF soutiennent que le rapport d’expertise amiable qu’ils produisent, établi par le Dr [S], est opposable à Keolis, en ce que celle-ci a été appelée aux opérations d’expertise et que le rapport a ensuite été soumis au débat contradictoire, ayant été régulièrement versé aux débats.
Sur les bases du rapport, ils chiffrent leurs demandes d’indemnisation comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (4 jours, sur la base d’un taux journalier de 25 euros) : 100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10% sur 381 jours) : 950 euros,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique (10%, sur la base d’une valeur du point de 1.500 euros) : 15.000 euros,
— souffrances endurées (2,5/7) : 5.000 euros.
La MAIF indique être subrogée dans les droits de M.[U] concernant l’indemnisation qu’elle lui a versée en exécution des garanties contractuelles au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, d’un montant de 8.850 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat expose que l’accident a été considéré comme un accident de trajet ayant entrainé un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2019, que l’employeur a mandaté deux médecins aux fins d’expertise de l’intéressé et a supporté le coût des traitements et charges patronales payées, et qu’il dispose d’un recours personnel concernant les charges patronales. Il rappelle que la pension d’invalidité s’impute sur les gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
La SA Keolis et la SA Allianz IARD demandent que leur soit déclaré inopposable le rapport non judiciaire du Dr [S], en ce qu’il a été réalisé à l’initiative de la MAIF, de manière non contradictoire, et en conséquence que les demandes fondées exclusivement sur ce rapport soient rejetées.
Dans l’hypothèse où la cour n’écarterait pas le rapport, elles développent des moyens tendant à la réduction des sommes demandées, considérant qu’il existe une incohérence entre les positions de l’Agent judiciaire du Trésor et de M. [U] quant à l’état de santé de ce dernier antérieur à l’accident, en ce qu’il aurait avant cette date été victime de trois accidents de services ayant entrainé des incapacités de travail respectives de 15 %, 7 % et 5 %. Elles considèrent par ailleurs qu’existent des incohérences au titre des débours et de la perte de gain actuel entre le rapport du Dr [S] et les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat, qui ne visent pas les mêmes dates d’hospitalisation, de soins, et d’arrêt de travail.
Réponses de la cour
Le rapport d’expertise non judiciaire du Dr [S] ayant été régulièrement versé aux débats dans le cadre desquels il a donné lieu à débat contradictoire, sera déclaré opposable aux autres parties, étant néanmoins rappelé qu’il ne peut, en l’absence d’éléments extérieurs, suffire à établir la preuve des préjudices dont il demandé réparation.
La cour constate qu’à ce titre sont versés aux débats des éléments établis à la demande de l’employeur de la victime, s’agissant d’un rapport d’expertise établi par le Dr [J] et d’un rapport concernant le taux de déficit fonctionnel établi par le Dr [L].
Il y a donc lieu d’examiner les chefs de demandes sur la base de ces éléments :
Sur la date de consolidation
Le rapport du Dr [S] retient la date du 03 décembre 2018, et celui du Dr [J] le 25 avril 2019. La cour constate néanmoins que ce dernier, chargé de se prononcer sur la prise en charge de la prolongation de l’arrêt de travail du 5 juin 2019 et de fixer une date de consolidation, indique que l’IRM du 03 décembre 2018 montre une stabilité des lésions. La cour en déduit que cette date correspond à celle après laquelle plus aucun soin n’a pu apporter une amélioration de l’état de santé, et qu’elle doit donc être considérée comme la date de consolidation.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur le recours direct de l’Agent judiciaire de l’Etat concernant les charges patronales
L’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Il est constant que ces dispositions sont applicables à l’Etat en qualité d’employeur.
En application de l’article 28 de la même loi, ces dispositions sont applicables quel que soit l’évènement dommageable à l’origine du préjudice corporel.
Il est constant qu’il s’agit d’un recours personnel de l’Agent judiciaire de l’Etat, distinct de celui de la victime.
L’Agent judiciaire de l’Etat justifiant qu’au cours de la période d’arrêt de travail a été versée la somme de 64.458,66 euros au titre des charges patronales, il sera fait droit à sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc).
L’Agent judiciaire de l’Etat produit une liste des dépenses de la victime, qui ne laisse apparaître aucune dépense de soin postérieure à la date de consolidation du 03 décembre 2018. Les dépenses postérieures à cette date sont relatives aux expertises ordonnées par l’employeur et qui peuvent être retenues au titre de frais divers.
S’agissant de la contestation soulevée quant à la facture de 4.422 euros au titre de l’hospitalisation par Keolis, qui allègue d’une incohérence quant à la durée de l’hospitalisation, la cour constate que la date du 29 novembre 2017 correspond à la date de facturation mais non à la date de la fin de l’hospitalisation, intervenue le 16 novembre 2017. La contestation étant donc infondée, cette facture sera retenue.
Concernant les factures du Dr [K], médecin traitant, il y a lieu de retenir celle du 20 novembre 2017 d’un montant de 175 euros, correspondant à un rendez-vous médical préalable avant la radiographie du 13 décembre 2017, et où cet examen a pu être prescrit. En revanche, rien n’établit que les deux consultations des 28 juin 2018 (100 euros) et 2 janvier 2019 (100 euros) soient en lien avec l’accident.
S’agissant des factures du centre hospitalier Lucien-Huss, la cour constate que celle du 03 décembre 2018 correspond à la date de l’IRM et sera retenue. En revanche, l’objet des autres factures ne ressort pas du tableau produit par l’Agent judiciaire de l’Etat, en ce que la facture du 03 novembre 2018 de 67,75 euros ne correspond pas à un soin ou un acte visé dans l’un ou l’autre des rapports ou dans les pièces médicales produites, et en ce que, si les deux factures du 7 juin 2018 de 70,50 euros et 167,40 euros correspondent à la date d’une radiographie, il n’est pas possible de déterminer quelle facture est en lien avec la radio et ce que recouvre la seconde facture. Dès lors, ces trois factures seront écartées.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de l’agent judiciaire de l’Etat, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Il en résulte une indemnisation revenant à l’Agent judiciaire de l’Etat d’un montant de 6.440,68 euros, après déduction du total des factures rejetées (soit 505,65 euros) du montant réclamé de 6.946,33 euros.
* Sur la perte de gains professionnels actuelle jusqu’à la date de consolidation du 03 décembre 2018
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [U] ne revendique aucune perte de revenus en l’état du maintien de son traitement par l’Etat, seul son employeur, subrogé dans ses droits sur ce poste en application des articles L.825-1 et L.825-4 du code général de la fonction publique, étant recevable à demander l’indemnisation de ce poste. La société Keolis et son assureur contestent la période visée dans les écritures et les pièces de même que l’imputabilité des sommes à l’accident. L’Agent judiciaire de l’Etat répond en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le recours de l’agent judiciaire de l’Etat ne peut être réduit à la période antérieure à la date de consolidation (Cass. Crim. 18 octobre 2022, n° 21-86.519)
Sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident jusqu’à la date de consolidation, le Dr [S] cite deux certificats médicaux du médecin traitant, l’un du 26 novembre 2018 faisant état « d’une fracture tassement de D9 et D10 par accident de service le 13 novembre 2017 et d’un syndrome dépressif réactionnel [le mettant] dans l’impossibilité absolue d’exercer ses fonctions et [justifiant] une retraite anticipée pour invalidité » et l’autre faisant état d’une « fracture vertèbres D9/D10, hyperalgique et invalidante. Arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2019 ». Par ailleurs l’employeur a sollicité le Dr [J] pour fixer une date de consolidation mais également pour se prononcer sur la prise en charge de la prolongation de l’arrêt de travail du 5 juin 2019, l’expert ayant répondu en fixant une date de consolidation au 5 juin 2019. La cour considère qu’il se déduit de ces éléments que les arrêts de travail étaient en lien avec l’accident, justifiant le remboursement des traitements versés, dont il ressort du tableau justificatif qu’ils s’élèvent de la date de l’accident le 13 novembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2018 à 43.284,34 euros au titre des salaires, outre en proportion pour la période du 1er au 2 décembre 2018 à la somme de 230,71 euros.
Le total s’élève ainsi à 43.515,05 euros pour les salaires versés, montant qui sera retenu au titre de l’indemnisation de ce poste.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Les préjudices professionnels ou économiques
* La perte de gains professionnels futurs
Comme la perte de gains professionnels actuels, ce poste n’est constitué que de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat.
La société Keolis et son assureur contestent plus particulièrement les points suivants :
— l’allocation invalidité ne peut être réclamée à compter du 25 avril 2018 alors qu’elle n’a été allouée qu’à compter du 25 avril 2019,
— l’accident n’est pas le fait générateur de l’allocation invalidité, car le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu est de 8 %, inférieur au taux de 10 % auquel est subordonné le droit à pension d’invalidité,
— cette allocation a certainement fait l’objet d’un paiement antérieur et il appartient à l’Agent judiciaire de l’Etat d’en justifier.
L 'agent judiciaire de l’Etat ne répond pas sur ces moyens, indiquant que les 8/31èmes de la pension sont en lien avec l’accident, le surplus provenant d’accidents antérieurs.
Réponse de la cour
Il convient en premier lieu d’intégrer dans ce poste, les sommes versées à compter du 03 décembre 2018 soit 31.510,05 euros au titre des salaires.
En second lieu et s’agissant de la pension d’invalidité, il convient de préciser que depuis un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 septembre 2024 (n° 23-83.394) qui a repris les principes posés par l’assemblée plénière par arrêts 20 janvier 2023 (n°20-23.673 et 21-23.947), l’allocation temporaire d’invalidité ne s’impute pas sur le poste du déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement sur les postes de pertes de gains futures et d’incidence professionnelle.
Il ressort des pièces versées au débat que cette allocation est versée à l’intéressé depuis le 18 février 1977, suite à un premier accident de travail à l’origine d’une IPP de 15 %, ouvrant droit à cette prestation, et que deux autres accidents de service survenus avant l’accident du 13 novembre 2017 ont donné lieu à des IPP respectivement de 7 % et 5 %. Puis le 25 avril 2019 les conséquences de l’accident dont il s’agit ont été intégrées dans le calcul de l’allocation, à hauteur de 8%, en conséquence des conclusions concordantes des médecins experts. Il s’en déduit que comme le soutient l’AJE le taux d’incapacité global de 31% est imputable à l’accident à hauteur de 8%. Il convient donc d’appliquer un ratio de 8/31 sur l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur la période échue au jour de l’arrêt soit 6 ans et 8 mois, (4.270,84 euros x 8/31 x 6 ans) + (4.270,84 euros x 8/31 x 9/12) = 7.439,53 euros.
Pour la période postérieure, M. [U] est aujourd’hui âgé de 67 ans et cette allocation est versée jusqu’au décès. L’euro de rente étant fixé à 16,173, l’indemnisation s’élève ainsi à 4.270,84 euros x 8/31 x16,173= 17.825,11 euros.
Toutefois le total des arrérages échus et du montant viager (25.264,64 euros) s’avère être supérieur au total demandé par l’agent judiciaire de l’Etat, de sorte que le montant sera limité à 20.955,54 euros.
Il en résulte que le total de l’indemnisation s’élève à 31.510,05 + 20.955,54 = 52.465,59 euros.
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties ne contestent pas les périodes visées par le Dr [S], soit 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total puis 381 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Le préjudice sera réparé sur la base de 27 euros par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 81 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 381 jours : 1.028,70 euros
soit au total la somme de 1.109,70 euros.
* Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
M. [U] a subi une fracture par tassement des vertèbres T9 T10. Il a dû porter un corset pendant les trois jours de l’hospitalisation. Il a eu des séances de kinésithérapies. Le Dr [S] a évalué les souffrances endurées à 2,5 /7. L’indemnisation sera fixée à 2.500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce, selon les termes des expertises du Dr [S] et du Dr [J], par une raideur du rachis dorsal et une raideur modérée du rachis lombaire, le rachis restant douloureux, sans signe de radiculalgie. Les séquelles des précédents accidents ne sont pas situées sur la zone dorsale, mais sur les membres inférieurs ou pour l’un d’entre eux, supérieur, de sorte qu’il n’y a pas d’incidence de celles-ci sur les séquelles de l’accident objet du litige. Le DFP a été évalué à 10 % par le médecin mandaté par la MAIF et à 8 % par les deux médecins experts du travail. La cour retient un taux de 8 %.
M. [U] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation, ce qui conduit à retenir une valeur du point à hauteur de 1.560 euros, soit une indemnisation d’un montant de 12.480 euros.
La MAIF ayant versé la somme de 8.850 euros à ce titre et étant subrogée dans les droits de son assuré, l’indemnisation sera répartie à hauteur de 3.630 euros pour M. [U] et de 8.850 euros pour la MAIF.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [U] et la MAIF aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de Keolis et de Allianz, qui supporteront en outre les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Keolis et Allianz supportant les entiers dépens de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] et la MAIF à leur verser une somme à ce titre.
Les sociétés Keolis et Allianz étant condamnées aux entiers dépens, seront en conséquence déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre des frais qu’elles ont exposé. L’équité justifie qu’il soit fait droit aux demandes présentées à leur encontre sur ce même fondement par M. [U] et la MAIF dans la limite de 2.000 euros au total, et par l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum la SA Keolis et la SA Allianz IARD à payer les sommes suivantes :
* à Monsieur [B] [U]:
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.109,70 euros,
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros,
Au titre des souffrances endurées : 2.500 euros,
* à la MAIF subrogée dans les droits de M. [B] [U]:
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros,
* à l’Agent judiciaire de l’Etat subrogé dans les droits de M. [B] [U]:
Au titre des dépenses actuelles de santé : 6.440,68 euros,
Au titre de la perte de gains actuels : 43.515,05 euros,
Au titre de la perte de gains futurs : 52.465,59 euros,
* à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre du recours direct de l’employeur :
Au titre du paiement des charges patronales : 64.458,66 euros,
— Condamne in solidum la SA Keolis et la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne in solidum la SA Keolis et la SA Allianz IARD à payer à M. [B] [U] et à la MAIF ensemble la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SA Keolis et la SA Allianz IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 08 janvier 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C.Vivet
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