Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 10 avril 2024, N° 23/04088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUOS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DÉCEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04088
Jugement du Juge de l’exécution de Rouen du 10 avril 2024
APPELANTE :
S.C.I. GARIC
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°498 965 342
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 433 786 738
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la Caisse) a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société civile immobilière Garic, représentée par son gérant M. [L] [N], sur le fondement d’un acte de prêt en la forme notariée, en date du 30 décembre 2014, dressé par M. [M] [G], notaire à [Localité 6], pour la somme de 500 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a fait délivrer à la SCI Garic un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er août 2017.
Suivant jugement d’orientation du 20 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne a renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication et fixé la créance de la banque à la somme de 510 824,46 euros.
La société débitrice n’a pas comparu lors de l’audience d’orientation. Une signification de la décision a été faite à étude le 3 avril 2018.
Suivant jugement d’adjudication du 7 mai 2019, le bien immobilier a été adjugé à la somme de 185 000 euros au profit de M. [E] [M] [S], demeurant à [Localité 3]. Ce jugement a été signifié à la SCI Garic le 17 mai 2019.
Le 29 septembre 2023, la SCI Garic a assigné la caisse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir déclarer nulle la signification du jugement d’orientation et en conséquence déclarer non avenu le jugement d’orientation.
Suivant jugement du 10 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Garic et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir rappelé les dispositions des articles 114, 654 et 690 du code de procédure civile, a relevé que le jugement d’orientation a été signifié le 3 avril 2018 à étude, à [Adresse 8], que l’huissier de justice a indiqué que cette adresse était le siège social de la SCI, que personne ne répondait à ses appels et que la certitude du domicile était caractérisée par la confirmation par le voisinage, que ces mentions valent jusqu’à inscription de faux et que la SCI GARIC ne démontrait pas que l’adresse à laquelle le jugement d’orientation avait été signifié n’était pas celle de son siège social, ni d’un établissement dès lors qu’elle ne produisait aucune pièce justifiant de la véritable adresse de son siège social ou de son établissement à la date de la signification.
Par déclaration électronique du 23 avril 2024, la SCI Garic a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer, la SCI Garic demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 10 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen,
en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir :
* juger nulle et de nul effet la signification d’un jugement d’orientation rendu le 20 mars 2018 par le juge de l’exécution de Carcassonne suivant acte régularisé le 3 avril 2018 par la Selarl Actarec ;
* juger non avenu le jugement d’orientation ;
* condamner la CRCAM Normandie Seine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la CRCAM Normandie Seine, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 654 et 690 du code de procédure civile,
— déclarer nulle et de nul effet, la signification du jugement d’orientation rendu le 20 mars 2018 par le juge de l’exécution de Carcassonne,
En conséquence, vu l’article 478 du code de procédure civile,
— déclarer non avenu le jugement d’orientation rendu le 20 mars 2018 avec toutes conséquences de droit et notamment l’anéantissement par perte de fondement juridique, du jugement d’adjudication en date du 7 mai 2019,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de M. Luc Masson, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que bien que le jugement d’orientation portait la mention de l’adresse du siège social de la société, soit [Adresse 1] à [Localité 4], il a été signifié, le 3 avril 2018, à une adresse erronée, soit au [Adresse 8] à [Localité 6], qui n’a jamais été celle du siège social de la société et qui est pourtant mentionnée comme telle dans l’acte de signification, ni celle d’un établissement,
que l’acte de signification ne mentionne nullement les éléments ayant conduit le commissaire de justice à déduire l’absence d’établissement,
qu’il n’avait d’autre choix que de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
qu’elle n’a donc jamais eu connaissance des deux jugements d’orientation et d’adjudication, ni des actes de signification, ces informations lui étant parvenues que par la communication qui en a été faite par la Caisse aux associés à l’occasion d’une procédure engagée à l’égard de ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil,
que le juge de l’exécution a procédé à un renversement de la charge de la preuve en retenant qu’elle ne démontrait pas que l’adresse à laquelle le jugement d’orientation a été signifié n’était pas celle de son siège social,
qu’en l’absence de signification régulière du jugement d’orientation, elle n’a pu avoir connaissance en temps utile du renvoi de l’affaire à l’audience d’adjudication et de la fixation de la créance de la Caisse à la somme de 510 824,46 euros et a été privée de la possibilité de régulariser un appel à l’encontre du jugement d’orientation et de faire valoir ses moyens de défense,
que cette irrégularité lui a par conséquent nécessairement causé un grief, la qualité d’associé de l’adjudicataire dans une société tierce avec le gérant de la SCI ne préjugeant en rien de sa connaissance propre du jugement d’orientation,
que partant, à défaut de signification régulière dans les six mois de sa date, ce jugement est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, la Caisse demande à la cour de :
— débouter la SCI Garic de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner la SCI Garic à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Garic aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCI Garic était informée de la saisine du tribunal et du risque de saisie immobilière concernant son bien immobilier,
que la réalité du siège social situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de 2014 à 2023 peut être mis en doute compte tenu des précédentes notifications réalisées alors que lors de la signification du jugement d’orientation, l’huissier de justice a pu constater la présence de la SCI Garic à [Adresse 8], l’extrait K bis ne permettant pas suffisamment d’établir le lieu du siège social d’une société qui ne cesse de déménager sans procéder aux formalités de transfert,
qu’elle ne fournit du reste aucune information démontrant que les adresses auxquelles les actes de procédure ont été signifiés seraient erronées et ne saurait prétendre avoir été dans l’ignorance de la vente par adjudication de son bien immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de nullité de la signification du jugement d’orientation
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (') ».
S’agissant de la personne morale, la notification doit de la même manière toucher la personne qui doit prendre connaissance de l’acte. Aussi, l’article 690 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement, soit au siège social. A défaut d’un tel lieu, elle est faite en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 659 précité énonce par ailleurs en son alinéa 4 que ces dispositions sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le dossier contient un extrait k bis mentionnant que le lieu du siège social de la SCI Garic se situe [Adresse 1] à [Localité 4], cette adresse figurant dans les divers actes de la procédure.
S’il est constant que tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés (Civ. 2e, 17 févr. 2011, no 08-19.952, cette mention doit toutefois correspondre à une certaine réalité, la société devant y posséder un établissement connu.
Il résulte de la chronologie des événements que postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 1er août 2017, l’huissier de justice a été informé du transfert du siège social de la SCI à [Adresse 7], cette information ayant été communiquée par M. [L] [N], son gérant, mention manuscrite de cette nouvelle adresse ayant été portée audit commandement et la signification faite à personne morale, l’acte indiquant au titre des diligences « j’ai rencontré Monsieur [N] [L] gérant ainsi déclaré en mon étude qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était [Adresse 7] à [Localité 6] »,
que le 17 novembre 2017, la SCI Garic était assignée devant le juge de l’exécution de Carcassonne à cette nouvelle adresse [Adresse 7], que l’huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, mentionnant au titre de ses diligences,
«- audit endroit, j’ai constaté que les noms sur la boîte aux lettres sont [T] et [J] et aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
— j’ai tenté de joindre par téléphone le gérant de la SCI Garic, M. [N] [L] au xx xx xx xx xx, numéro de portable que M. [N] nous avait indiqué lors de la signification du commandement de saisie immobilière. Le répondeur est saturé et nous ne pouvons pas laisser de message.
— J’ai tenté également de joindre M. [N] [L] au xx xx xx xx xx,numéro de téléphone fixe sur lequel M. [F] [L] nous a contacté mais le poste n’est pas disponible.
— J’ai procédé à des recherches sur les pages blanches, mais la recherche s’est avérée infructueuse »,
que le 11 janvier 2018, l’huissier a procédé à la dénonciation de déclaration de créances à la société débitrice après l’avoir domiciliée, [Adresse 8] à [Localité 6], suite aux recherches entreprises relatées comme suit:
« je me suis transportée à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit :
*personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
*présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres
*confirmation du domicile par le voisinage
La signification à personne et à domicile étant impossible la copie du présent est déposée en mon étude'. ».
C’est dans ces circonstances que le 3 avril 2018, la Selarl Actarec a procédé à la signification du jugement d’orientation, à la SCI Garic, à [Adresse 8], l’acte ayant été délivré à étude et que le jugement d’adjudication du 7 mai 2019, a été signifié le 17 mai 2019 selon les mêmes formes, l’huissier ayant mentionné :
« Audit endroit :
*personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
*confirmation du domicile par le voisinage
la signification à personne et à domicile étant impossible la copie du présente est déposé en mon étude'. ».
Il résulte des diligences effectuées par l’huissier, lesquelles apparaissent sérieuses et suffisantes que le lieu indiqué comme étant le lieu d’établissement, soit le lieu du siège social ([Adresse 1] ) ne correspondait pas à la réalité, que la société ne se trouvait pas non plus à celle signalée par le gérant ([Adresse 7] à [Localité 6]), sans que la SCI Garic ne puisse prétendre que l’huissier aurait dû procéder par voie de recherches infructueuses aux fins de signifier le jugement d’orientation, alors que ce dernier avait été en mesure de la localiser [Adresse 8] à [Localité 6], étant précisé que les mentions concernant en particulier les diligences accomplies pour signifier valablement l’acte valent jusqu’à inscription de faux, et que par ailleurs, elle s’est abstenue d’informer la Caisse de ses différents transferts postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière.
La SCI Garic ne démontre pas en tout état de cause que l’adresse figurant sur l’extrait k bis était réellement l’adresse de son siège social, lieu de son activité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification du jugement d’orientation, sans qu’il y ait lieu à statuer sur le surplus des demandes.
2 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI Garic sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Garic aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés,
Condamne la SCI Garic à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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