Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 févr. 2023, n° 21/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[Y]
C/
S.A. ICF NORD EST SA D’HLM
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04806 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D’AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [Y]
née le 26 Août 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010421 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [K] [Y]
née le 16 Mars 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010426 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTES
ET
S.A. ICF NORD EST SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MARGRAFF substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2022, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1981, la SA d’HLM des chemins de fer Nord Est (ci-après la société ICF) a donné à bail à M. [O] [Y] un logement situé à [Adresse 4]. Au décès du locataire, le bail a été transféré à sa veuve Mme [S] [I]. Cette dernière est décédée le 15 octobre 2018.
Mmes [D] et [K] [Y] ont manifesté auprès du bailleur leur souhait de reprendre le bail à leur nom. Ce dernier a refusé ce transfert de bail.
Suivant exploit délivré le 23 février 2021, la société ICF a fait assigner Mmes [D] et [K] [Y] aux fins de voir principalement juger qu’elles sont occupantes sans droit ni titre des lieux et ordonner leur expulsion ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 3 114,33 euros au titre des indemnités d’occupation échus outre une indemnité journalière égale au 30ème du prix du bail jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mmes [D] et [K] [Y] de leur demande de transfert du bail du 1er octobre 1981,
— dit que Mmes [Y] sont occupantes sans droit ni titre et débouté celles-ci de leur demande de délai pour quitter les lieux,
— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de 2 mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Mmes [Y] pourront être expulsées, ainsi que tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble au choix du bailleur aux frais et risques des locataires,
— fixé l’indemnité d’occupation journalière due jusqu’à la libération effective des lieux à un montant égal au 30ème du prix du bail mensuel, charges comprises,
— condamné Mmes [Y] in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation,
— condamné in solidum Mmes [Y] à payer à la société ICF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2021, Mmes [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2021 elles demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— réformer le jugement et statuant à nouveau,
— ordonner le transfert du bail signé par [O] [Y] à leur profit,
— juger qu’il n’existe aucune dette de loyer,
— à titre subsidiaire si le transfert du bail n’est pas ordonné,
— leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
— en tout état de cause,
— débouter la société ICF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle tendant à déclarer qu’elles sont sans droit ni titre ainsi que celle tendant à demander leur expulsion,
— statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la société ICF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le bail initialement consenti à [O] [Y] et transmis à son épouse n’a pas été transféré à Mmes [Y] en application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et les débouter de leur demande de transfert du bail,
— en conséquence dire et juger que Mmes [Y] sont occupantes sans droit ni titre et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et tous biens de leurs chefs au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixer l’indemnité d’occupation et condamner Mmes [Y] à lui payer la somme de 6 898,30 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 31 octobre 2022,
— débouter Mmes [Y] de leur demande de délai pour quitter les lieux et de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner Mmes [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de cette loi dispose que cette disposition est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage étant précisé que ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Ce texte précise que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce les filles de [S] [I] veuve [Y] sollicitent le transfert à leur compte du bail dont elle était locataire et il n’est pas contesté qu’elles occupaient les lieux loués depuis au moins un an au moment du décès de leur mère.
Il ressort des pièces versées aux débats que le logement qui a été loué initialement aux époux [Y] était constitué de 4 chambres et d’une salle de séjour, qualifié de logement de type F5 d’une surface de 147 m² . Vainement Mmes [Y] font valoir que le logement ne compte en réalité que 3 chambres dès lors que le changement de destination d’une pièce décidé par les locataires n’est pas opposable au bailleur et n’a en tout état de cause aucune influence sur la taille du logement.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge en a déduit que le foyer de Mmes [Y], constitué de seulement deux personnes, n’a pas besoin d’un logement de 4 chambres de sorte qu’il était légitime pour le bailleur social de vouloir l’attribuer à une famille avec des enfants et de refuser aux descendantes de son ancienne locataire le transfert du bail.
Cette décision de la part de la société ICF est parfaitement conforme à la volonté du législateur de permettre une répartition équitable des logements sociaux adaptés à la taille du foyer celui-ci n’ayant pas prévu en pareil cas une obligation de transfert du bail mais une simple possibilité de transfert.
Il s’ensuit que la société ICF est bien fondée en sa demande tendant à voir dire que Mmes [Y] sont occupantes sans droit ni titre et qu’elles doivent quitter les lieux, le jugement étant confirmé en ce qu’il a ordonné leur expulsion et les a condamnées à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
La société ICF demande de condamner Mmes [Y] à lui payer la somme de 6 898,30 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues et impayées arrêtées au 31 octobre 2022. Cependant ces dernières justifient du règlement de cette dette de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Mmes [Y] sollicitent un délai pour quitter les lieux et invoquent les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.'
Les pièces versées aux débats permettent de constater que la société ICF a proposé à plusieurs reprises à Mmes [Y] des rendez vous afin de leur proposer un autre logement depuis le décès de leur mère survenu il y a plus de 4 ans.
Par ailleurs les appelantes ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’elles ont entrepris des recherches pour se reloger ni même qu’elles rencontrent des difficultés pour trouver un nouveau logement. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a refusé de leur accorder un délai pour quitter les lieux.
Mmes [Y] qui succombent en leur recours doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel et à verser à la société ICF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre des frais de procédure exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société d’HLM ICF Nord Est tendant à voir condamner Mmes [Y] au paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation ;
Condamne in solidum Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à la société d’HLM ICF Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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