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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 26 nov. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°10
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 24/00443
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LW
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[W] [X]
Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt six novembre deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame [P] [H], greffière stagiaire, et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffière,
Après débats en audience publique le 15 octobre 2024 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8]
Centre de détention d'[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative de meurtre avec préméditation, [W] [X] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 9 février 2022.
Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon pour répondre des faits qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours avec arme et préméditation.
Il a comparu détenu devant le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon, qui, par décision du 12 septembre 2023, l’a relaxé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, Monsieur [W] [X] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention.
Il sollicitait à ce titre les sommes suivantes :
— 40.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant de son préjudice moral, il excipait d’une durée de détention de 580 jours, d’un choc carcéral important du fait de son jeune âge, du fait qu’il s’agissait de sa première incarcération en maison d’arrêt, de ses conditions de détention ainsi que d’avoir été victime de violences.
Il avançait également que cette incarcération avait eu des conséquences négatives sur ses relations familiales et sociales.
Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat relevait que le requérant ne rapportait pas la preuve du caractère définitif de la décision du 12 septembre 2023.
Subsidiairement sur l’indemnisation, il faisait valoir que [W] [X] avait purgé sur cette période deux peines d’emprisonnement de 2 et 3 mois et que le calcul de l’assiette de détention n’était donc pas de 580 jours mais de 466 jours.
L’Agent judiciaire de l’Etat admettait que le jeune âge de [W] [X], sa première incarcération dans un établissement pour majeurs et le fait d’avoir subi des violences en détention devaient être pris en compte mais qu’en revanche, aucun élément ne venait étayer le motif tiré de la rupture de ses relations familiales. Il relevait également que le requérant avait déjà été incarcéré dans un établissement pour mineur.
Compte tenu de la durée de détention et des éléments développés, il proposait une indemnisation à hauteur de 30.000 euros au titre du préjudice moral.
Il demandait enfin de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, le ministère public notait que le jugement du tribunal correctionnel de La Roche sur Yon du 12 septembre 2023, était frappé d’une mention d’absence d’appel signé du greffier et concluait que dans ces conditions, la requête était recevable.
Sur le fond, reprenant les développements de l’Agent Judiciaire de l’Etat, il fixait à 466 jours de détention l’assiette indemnisable.
Le ministère public relevait que [W] [X] avait déjà été incarcéré à deux reprises, ce qui était de nature à réduire l’ampleur du choc carcéral.
Sur ses conditions de détention, le ministère public communiquait des éléments relatifs à la réalité de sa situation personnelle exposant que le requérant avait été à plus de deux dans sa cellule à sa demande.
S’agissant des violences subies, il produisait des relevés d’incidents en détention établissant que [W] [X] avait également été auteurs de nombreux faits de violences et qu’enfin, il n’avait sollicité qu’une seule activité en détention à savoir l’enseignement, activité à laquelle il avait renoncé 3 semaines plus tard.
Dans ces conditions, le ministère public s’associait à l’offre indemnitaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par conclusions supplétives, [W] [X] ne contestait pas le calcul de l’assiette indemnitaire de 466 jours de détention au regard des éléments développés par l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public.
En revanche, il maintenait que le choc carcéral avait été très important du fait de son jeune âge, de la gravité des faits reprochés et des conditions de détention très différentes entre un établissement pour mineurs et une maison d’arrêt.
S’agissant des faits de violences, il répliquait qu’il avait été relaxé par la commission de discipline pour les faits de mars 2022 car en réalité il avait été victime. Il expliquait que les faits de violences envers le personnel pénitentiaire avaient été commis alors qu’il était fragilisé par son incarcération car les choses se passaient mal avec son codétenu.
S’agissant de l’impact de son incarcération sur ses relations familiales et sociales, il rappelait qu’il avait été placé en famille d’accueil et que la prison avait contribué à l’éloigner des membres de sa famille, notamment de ses grands-parents. Sa compagne l’avait visité quelques fois puis avait mis un terme à leur relation.
Il maintenait sa demande indemnitaire à hauteur de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’audience de la Cour , le conseil de [W] [X], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive, le ministère public n’ayant pas interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de La Roche sur Yon du 12 septembre 2023 et que le requérant n’a été détenu pour autre cause que sur une partie de la durée de détention.
Ainsi, la requête en indemnisation de la détention provisoire de M. [W] [X] doit être déclarée recevable.
— Sur la demande indemnitaire
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l’a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L’évaluation de ce préjudice s’apprécie au regard de la durée de la détention, de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l’aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s’est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l’exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s’appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Il ressort des pièces du dossier que sur la durée de détention de Monsieur [W] [X] comprise entre le 9 février 2022 et le 12 septembre 2023, deux peines de 2 et 3 mois ont été mises à exécution réduisant la durée de détention provisoire indemnisable à 466 jours.
Lors de son incarcération, [W] [X] était âgé de 19 ans. Il ne produit aucun élément sur sa situation personnelle de nature à démontrer l’impact particulier que la détention a eu sur sa vie familiale et sociale susceptible de majorer l’indemnisation habituellement accordée. Il n’avait plus de liens familiaux ayant été placé dans des différentes familles d’accueil. Il était célibataire sans enfant.
S’agissant du choc carcéral, il y a lieu de relever que [W] [X] avait déjà été incarcéré dans un établissement pour mineur. Ce type d’établissement offre des conditions de détention plus favorables et un panel d’activités plus diversifié néanmoins, il s’agit d’un lieu de privation de liberté en sorte que [W] [X] ne saurait valablement soutenir que le choc carcéral a été particulièrement majoré.
La cour relève s’agissant des conditions de détention, qu’il n’a sollicité que très peu de temps une seule activité. Il est à l’origine de très nombreux incidents en détention notamment de comportements violents tant vis-à-vis de ses codétenus que des agents de l’administration pénitentiaire ce qui relativise sa qualité de victime.
Les conclusions du ministère public permettent de confirmer que [W] [X] a partagé sa cellule avec au moins 3 voire 4 personnes pendant près d’un an néanmoins faute d’éléments plus concrets, il ne peut être tiré de plus amples conséquences de ce constat quant à la réalité de ses conditions de détention.
En conséquence de ce qui précède, la proposition d’indemnisation formée par l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 30.000 euros sera jugée satisfactoire.
Enfin, l’équité commande d’accorder à M. [W] [X], la somme de 1.000. € au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par M.[W] [X].
Alloue à M.[W] [X] la somme de :
30.000€ ( trente mille euros ) en réparation de son préjudice moral ;
1.000 ( mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
I. BELLIN I. LAUQUE
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