Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 12 mars 2024, n° 22/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2022, N° 21/00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS//NS
Dossier N° RG 22/01768 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F37G
[S] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du TJj de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00368
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°2022/10630 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 18 décembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 29 octobre 2018, Mme [S] [I] a été victime d’un traumatisme lombaire en chutant d’un escalier au temps et lieu de travail.
Le 14 novembre 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme (la CPAM) lui a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 septembre 2020, Mme [I] a déclaré à la CPAM être atteinte d’une hernie discale. La caisse a refusé la prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du travail du 29 octobre 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a ensuite fixé au 5 octobre 2020 la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 29 octobre 2018, ce que Mme [I] a contesté auprès de la CPAM, qui en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a désigné le docteur [O] pour réaliser une expertise technique sur ce point.
Le 17 mars 2021, le docteur [O] a formulé son avis, par lequel il a confirmé les conclusions du médecin-conseil quant à la date de consolidation.
Mme [I] a contesté les conclusions du docteur [O] devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui par décision du 31 mai 2021 a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation portant sur la date de consolidation retenue par la caisse.
Par jugement contradictoire prononcé le 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, en a débouté Mme [I] et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 2 août 2022 à Mme [I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2023, Mme [S] [I] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— à titre principal, dire que son état de santé n’était pas consolidé au 5 octobre 2020 et en tirer les conséquences aux fins que la CPAM soit condamnée à l’indemniser, au titre de la législation sur les accidents du travail, à compter de cette date,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à un expert rhumatologue, sur le point de savoir si son état de santé était ou non consolidé au 5 octobre 2020 et qu’il précise la date à laquelle cette consolidation pourrait être éventuellement fixée.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [I] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale.
L’article L.141-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions réglementaires, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que, au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le premier juge, par le jugement critiqué, a rejeté les demandes formées par Mme [I] au motif que les avis et certificats médicaux établis par les docteurs [Y] et [X], qu’elle produisait aux débats, ne remettaient pas en cause l’avis du docteur [O], dont les conclusions objectives, claires et précises prenaient en compte tous les éléments médicaux invoqués par l’assurée.
A l’appui de son appel, Mme [I] critique les conclusions du docteur [O], qu’elle estime contraires à l’avis de son médecin traitant et du rhumatologue qu’elle a consultés, et non motivées.
La CPAM à l’appui de sa demande de confirmation du jugement et de son opposition aux demandes de Mme [I], soutient que le rapport intégral d’expertise que l’assurée a produit à l’appui de son recours devant le tribunal infirme l’allégation de défaut de motivation des conclusions du docteur [O]. Elle ajoute que ces conclusions, suffisamment claires, ont pris en compte les éléments médicaux produits par Mme [I].
SUR CE
Dans le cadre du recours qu’elle a introduit devant le tribunal judiciaire le 30 juillet 2021, Mme [I] a produit le rapport complet de l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [O], établi le 17 mars 2021, qui fait apparaître les éléments suivants :
— victime d’une chute dans un escalier, Mme [I] a consulté le docteur [Y], médecin généraliste, qui a mentionné sur le certificat médical initial une lombosciatalgie et raideur rachidienne sur discopathie débutante T12/L1 et L5/S1 sans protrusion discale avérée,
— des séances de kinésithérapie ont été suivies jusqu’au début de sa grossesse, au cours de laquelle elle a dû être alitée pendant deux mois,
— l’IRM réalisé le 25 août 2020 postérieurement à sa grossesse a mis en évidence 'une discopathie dégénérative débutante aux étages T12/L1 et L5/S1 avec petit débord discal postérieur L5/S1 relativement harmonieux semblant venir quasiment au contact de l’émergence des racines S1 de manière bilatérale sans franc effet de masse, une légère déshydradation discale en T12/L1 et L5/S1.'
— le certificat médical du 19 octobre 2020 de prolongation d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail, dressé par le docteur [Y], note une 'lombosciatique S1 gauche hyperalgique avec arrêt de travail jusqu’au 22/11/2020".
L’expert motive sa conclusion confirmant la date de consolidation retenue par le médecin-conseil en ces termes : ' vu l’ancienneté de l’accident du travail du 29 octobre 2018, les soins de rééducation effectués, les troubles IRM dégénératifs, sans lien d’imputabilité médico-légale directe avec l’AT, aucun élément nouveau n’est à même, à plus de deux ans de l’accident, d’amener une amélioration conséquente. Aucun élément n’est intervenu depuis le 5 octobre 2020.'
Les divers éléments ainsi mentionnés au rapport d’expertise amènent à écarter le grief relatif au défaut allégué de motivation des conclusions de l’expert.
Mme [I] critique également sur le fond la position du docteur [O] en s’appuyant sur les avis médicaux suivants:
— les observations du 7 décembre 2020 du docteur [Y], médecin généraliste, qui considère que la consolidation n’est pas acquise, retenant que la prise en charge par kinésithérapie a été retardée par une grossesse ayant justifié deux mois d’alitement, puis par la période de confinement et la covid-19 dont Mme [I] a été atteinte,
— l’avis du 24 septembre 2020 du docteur [X], rhumatologue, qui indique que 'Mme [I] avait initialement bénéficié d’une prise en charge kinésithérapique puis elle a mené à terme une grossesse et elle n’avait donc pas repris d’activités physiques ni kinésithérapiques importantes. Elle vient de faire une IRM lombaire qui objective essentiellement une discopathie protrusive médiane L5/S1 sans conflit disco-radiculaire nettement authentifié à mon avis. A l’examen il s’agit d’une patiente qui a déjà un profil en hyperlordose avec actuellement un défaut de sangle abdominale post grossesse, qui vient accentuer cette hyperlordose responsable à mon avis d’une douleur sur l’articulaire postérieure gauche en L5/S1. Elle n’a pas véritablement de signes de sciatique actuellement. La symptomatologie est dominée par ses douleurs lombaires. A l’examen il n’y a aucun signe déficitaire sur le plan neurologique, pas de Lasègue franc. Dans ce contexte, je pense qu’il est essentiel dans un premier temps de s’orienter vers une prise en charge rééducative correcte. J’ai orienté Mme dans un premier temps vers un kinésithérapeute de ville mais je pense qu’un passage en hôpital de jour à [4] pourrait lui permettre d’avoir un reconditionnement à l’effort plus important et j’oriente également vers cette alternative'.
— le certificat médical dressé le 12 avril 2021 par le docteur [Y], qui conclut que l’état n’était pas consolidé au 5 octobre 2020, se fondant sur le fait que le docteur [X] n’a pas jugé correcte la rééducation jusqu’à cette date, au point de proposer des séances en hôpital de jour pour reconditionnement plus important, et que les séances de kinésithérapie entamées depuis novembre 2020 ont été progressivement bénéfiques.
La cour constate que l’avis du docteur [Y] repose sur son appréciation selon laquelle des soins, en particulier de kinésithérapie, étaient encore nécessaires postérieurement au 5 octobre 2020. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause cet avis, il convient toutefois de relever qu’il ne contient pas d’éléments permettant de penser que les traitements de rééducation encore nécessaires, dont il est fait état, seraient rattachables à une lésion résultant de l’accident du travail du 29 octobre 2018. Cet avis n’est donc pas de nature à remettre en cause la fixation de la date de consolidation, en ce que cette date ne pourrait être remise en cause que dans le cas où les soins évoqués seraient rendus nécessaires en conséquence d’une lésion causée par l’accident, ce qui ne ressort donc pas du certificat du Dr [Y].
La cour constate que ni le docteur [Y] ni le docteur [X], rhumatologue, ne formulent clairement l’hypothèse d’un lien de causalité entre la discopathie dégénérative protusive et l’accident du travail de Mme [I]. Sur ce point, ils ne remettent donc pas en cause l’avis de l’expert médical qui a conclu que les troubles IRM dégénératifs étaient sans imputabilité médico-légale directe avec l’accident du travail.
Les avis émis par ces deux médecins ne permettent pas davantage de penser que la nécessité thérapeutique des soins de rééducation au-delà du 5 octobre 2020 s’explique uniquement par les conséquences dommageables de l’accident, plutôt que par les troubles dégénératifs diagnostiqués à l’IRM, dont il est constant qu’ils sont sans lien avec le fait accidentel.
Il en résulte que les avis exprimés par les docteurs [Y] et [X] ne permettent pas de considérer que les lésions rattachables à l’accident du travail justifiaient encore des soins au delà du 5 octobre 2020 pour tenter d’améliorer l’état séquellaire de Mme [I].
Or la date de consolidation doit être déterminée au regard, non pas des différents problèmes de santé de l’assuré et des soins encore envisageables pour l’améliorer sur un ou plusieurs aspects, mais du moment où les séquelles liées uniquement à l’accident, à l’exclusion des facteurs sans lien avec cet événement, se fixent et prennent un caractère permanent.
En l’espèce, les médecins consultés par Mme [I] n’avancent donc expressément aucun argument médical en faveur d’un lien d’imputabilité entre la nécessité des soins de rééducation après le 5 octobre 2020 et l’accident du travail.
Mme [I] ne soumet à la cour aucun élément ou argument médical nouveau depuis le jugement rendu par le tribunal.
Dès lors, aucun motif ne justifie que les conclusions, claires, précises et dénuées d’ambiguïté de l’expertise réalisée par le docteur [O] soient discutées sur le plan médico-légal.
En conséquence de ces observations, la date de consolidation retenue au 5 octobre 2020 sera confirmée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’expertise médicale, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
Mme [I], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
— Condamne Mme [S] [I] aux dépens d’appel,
Ainsi fait et prononcé le 12 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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