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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6I
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7] S/[Localité 6]
Au fond
du 22 février 2024
RG : 24/00013
S.C.I. HMA
C/
S.A.S. H.A. NEGOCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.C.I. HMA représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA Juris, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. H.A. NEGOCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
assistée de Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte notarié du 24 avril 2019, la SCI HMA a donné à bail commercial à la SAS HA Négoce des locaux situés [Adresse 1] à Anse (69480) moyennant un loyer annuel de
39 600 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Cet acte rappelle les conditions d’installation de la société HA Négoce en avril 2018 dans ces locaux, en suite de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5], d’une ordonnance de référé du 17 août 2018 et d’un protocole d’accord du 10 janvier 2019.
Invoquant des loyers impayés et des conditions contractuelles non remplies, la société HMA a fait délivrer à la société HA négoce plusieurs commandements de payer.
Les loyers ont été régularisés, mais il n’a pas été justifié d’un nouvel engagement de caution bancaire après la délivrance du commandement de payer daté du 10 mars 2022.
Par acte d’huissier du 27 avril 2022, la société HMA a fait assigner la société HA Négoce en référé, afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire.
Une radiation de l’affaire a été prononcée le 22 septembre 2022 pour défaut de diligences.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la société HMA a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 avril 2022,
— accordé à la société HA Négoce un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour fournir à la société HMA un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail
— suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai
— dit qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la clause résolutoire reprendra tous ses effets, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice
— en tant que de besoin ordonné l’expulsion de la société HA Négoce et de tous occupants de son chef,
— fixé à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par la société HA Négoce au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
en toute hypothèse
— rejeté la demande de provision de la société HA Négoce au titre de la facture Omega Concept
— rejeté les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers jusqu’à mise en conformité
— rejeté la demande d’expertise.
Cette ordonnance a été signifiée à la société HA Negoce le 2 août 2023.
Le 5 décembre 2023, la société HMA a fait signifier un commandement de quitter les lieux à la société HA Négoce, avec effet au 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société HA Négoce a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
Elle lui a, en dernier lieu demandé :
à titre principal
— l’annulation de la signification du 2 août 2023 et l’annulation des actes subséquents dont le commandement de payer valant saisie du 28 août 2023 et le commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023,
à titre subsidiaire
— l’annulation du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023
à titre plus subsidiaire
— de juger qu’elle a satisfait à la condition de garantie ou autoriser une substitution de garantie et en conséquence annuler le commandement de quitter les lieux
à titre encore plus subsidiaire
— d’ordonner un sursis à expulsion jusqu’au 6 février 2024 et à défaut accorder un délai de sursis à expulsion de 36 mois dans l’attente d’une décision au fond,
— en tout état de cause de condamner la société HMA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de la signification du 2 août 2023 et des actes subséquents
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023
— déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement en raison d’une substitution de garantie
— accordé à la SA HA Négoce un sursis à expulsion pendant un délai d’une année
— condamné la SA HA Négoce aux dépens
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 28 février 2024, la société HMA a interjeté appel du jugement.
La société HA Négoce a parallèlement saisi d’une part le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d’une demande tendant à juger que la clause résolutoire n’est pas applicable et que le contrat de bail doit se poursuivre, et d’autre part la présidente tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d’une requête en référé tendant à une autorisation de substitution de garantie, subsidairement à un délai supplémentaire d’un an pour constituer cette garantie bancaire et à défaut l’autorisation d’une assignation en référé à heure indiquée pour obtenir lesdites mesures.
Par ordonnance de référé du 22 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a accordé à la société HA Negoce un délai supplémentaire d’un an pour fournir un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail. Un appel de cette ordonnance a été formé par la société HMA.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, la société HMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification du 2 aout 2023, rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023, déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement en raison d’une substitution de garantie et condamné la SA HA Négoce aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a accordé à la SA HA Négoce un sursis à expulsion pendant un délai d’une année
et statuant à nouveau :
— débouter la société HA Negoce de sa demande de sursis à expulsion et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la société HA Negoce à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, les frais de signification de l’ordonnance à intervenir et les frais de signification du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023.
Elle soutient principalement :
— que le sursis à expulsion pendant un délai d’une année n’est pas justifié, dans la mesure où la société HA Negoce poursuit son activité, alors que plusieurs incendies ont eu lieu dans les locaux du garage, qui ne sont manifestement pas de nature accidentelle, que la sécurisation des lieux n’a pas été mise en oeuvre, qu’un constat d’huissier a relevé que les fils électriques étaient dénudés lors de l’expertise diligentée concernant l’origine de ces incendies, que l’inspection du travail a invité la société en l’absence de justification de sécurisation des lieux à fermer l’établissement et qu’une fermeture administrative de l’établissement a été ordonnée par la préfecture pendant une durée de 45 jours.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société HA Negoce demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge de l’exécution,
Y ajoutant,
— debouter la société SCI HMA de toutes ses demandes,
— condamner la SCI HMA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI HMA aux entiers dépens.
Elle soutient qu’un délai d’un an lui a été accordé pour justifier d’une caution bancaire, qu’elle a fait preuve de diligence et que le jugement doit être confirmé, s’agissant de la demande de sursis à exécution de l’expulsion, la mesure d’expulsion étant disproportionnée. Elle considère que l’attitude persistante du bailleur malgré la modification de l’ordonnance du 21 juillet 2023 est abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a modifié l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 pour accorder à la société HA Negoce un délai supplémentaire d’un an, débutant à compter de la signification de l’ordonnance, afin de fournir à la société HMA un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail (un terme soit 9900 euros pendant la durée du bail).
Un appel de cette ordonnance est pendant devant la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon et a été examiné à l’audience du 11 février 2025. Le délibéré a été fixé au 19 mars 2025.
Dans un souci de bonne administration de la justice, l’issue de cette procédure pouvant avoir une incidence sur le présent litige, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2025 pour permettre la production par les parties de l’arrêt rendu par la cour sur appel de l’ordonnance de référé du 22 février 2024, et de réserver par conséquent les demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la réouverture des débats
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du mardi 15 avril 2025 à 13h30 pour permettre la production de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 22 février 2024
Réserve les demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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